Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Avenant 6 révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail OPH65

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-PYRENEES

Le 15/10/2025







AVENANT N°6

REVISION DE

L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL OPH65




L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées – OPH65 – dont le siège social se situe : 28 Rue des Haras – BP 70816 – 65008 TARBES Cedex,
Représenté par


D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par



D’autre part,


















Préambule


Le présent avenant constitue une révision de l’accord d’entreprise du 14 février 2000 ainsi qu’à ses avenants, le numéro 2 datant du 24 juin 2014.

Il a été convenu et arrêté que le présent avenant consiste en une mise en conformité des nouvelles dispositions applicables en matière de classes d'emplois et de classification au sein de l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées visé par le champ d'application de la convention collective des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Il modifie les intitulés applicables en matière de catégories d'emplois de l'avenant 2 du 24 juin 2014 et se substitue de plein droit à tout autre accord mentionnant des classes d'emplois différentes.

Dans le cadre du processus de convergence initié à la suite de la fusion des branches des personnels des Offices publics de l'Habitat, des Sociétés de coordination et des Sociétés coopératives d'HLM par arrêté du 16 novembre 2018, les partenaires sociaux ont abouti à l'élaboration d'un système de classification professionnelle unique, assorti d'un barème de rémunération unique qui sera applicable au 01 Janvier 2026. Ce nouveau système modifie totalement la classification des emplois actuels en abandonnant les termes de catégories de I à IV, de niveaux 1 et 2, et de coefficients 255/262/278/301/371/452/625/880 et classe désormais les emplois par classes d'emplois de 1 à 13, par cotations numéraires de 6 à 48 et par catégories
- Employé
- Technicien/Agent de Maîtrise
- Cadre

A ce titre, il est rappelé qu'il n'y a aucune correspondance entre l'ancienne classification et la nouvelle: les critères et les indicateurs sont différents.

Après les différentes séances de négociation, l’OPH65, en accord avec l'organisation syndicale CFTC, retiendra au titre de la révision de l’accord d’entreprise du 14 février 2000 ainsi que de son avenant numéro 2 datant du 24 juin 2014, les points suivants :

Révision Article 2– Cadres- Accord d'entreprise du 14 février 2000


Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, la phrase employée dans cet article qui précise:
"Les salariés classifiés en catégorie IV- cadres supérieurs- selon le décret n° 93-852 du 17 juin 1993: "Directeurs et Directrices". Ces salariés sont donc exclus du bénéfice de la réduction du temps de travail. En compensation des responsabilités qui leurs sont les leurs, il leur est accordé dix jours ouvrés de congés annuels supplémentaires."








Est modifiée en:

"Les salariés classés en classes d'emplois de 11 à 13, catégorie "Cadres". Ces salariés sont donc exclus du bénéfice de la réduction du temps de travail. En compensation des responsabilités qui leurs sont les leurs, il leur est accordé dix jours ouvrés de congés annuels supplémentaires."


De plus, au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, la phrase employée dans cet article qui précise:
"Les salariés classifiés en catégorie III- cadres- selon le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 sont bénéficiaires du présent accord conformément au nouvel article L.212-15-2 du Code du Travail."

Est modifiée en:

"

Les salariés classés en classes d'emplois 8 à 10, catégorie "Cadres" sont bénéficiaires du présent accord conformément au nouvel article L.212-15-2 du Code du Travail."



Révision Article 1– C: Modalités de Calcul- Avenant 2 de révision de l' Accord d'entreprise du 14 février 2000

La mise en place de la nouvelle classification ne remet pas en cause la prime du 13eme mois pour les Cadres.

  • Prime du 13eme mois
Cette prime correspondant à 8.3% du salaire brut annuel sera versée aux cadres de catégorie III et IV, en fonction des modalités de versements suscités.
Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, le terme "cadres de catégorie III et IV" est remplacé par " cadres de classes d'emplois de 8 à 13".

  • Prime d'objectifs et de responsabilité

Catégorie III: En fonction de l'évaluation annuelle et de l'atteinte des objectifs fixés sur N-1, le responsable hiérarchique pourra décider de l'attribution de cette prime d'objectifs et de responsabilité oscillante de 0% à 3.7%.

Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, le terme "catégorie III" est remplacé par " cadres de classes d'emplois de 8 à 10".

Catégorie IV: En fonction de l'évaluation annuelle et de l'atteinte des objectifs fixés sur N-1, le responsable hiérarchique pourra décider de l'attribution cette prime d'objectifs et de responsabilité oscillante de 0% à 6.70%.

Au vu de l'application du nouveau système unique de classification professionnelle des emplois, à compter du 01 Janvier 2026, le terme "catégorie IV" est remplacé par " cadres de classes d'emplois de 11 à 13".


Article 2- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01 Janvier 2026.

Article 3- Dénonciation et Révision de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires (art L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail) avec un préavis de 6 mois courant à compter de sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires.

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle des points dont la révision est demandée.

Article 4- Formalités de dépôt

En application des dispositions des articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-5-1 et suivants du Code du Travail, à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Le présent accord est notifié à des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article R 2231-1-1 et de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord est diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’OPH65.










Fait à TARBES, en 2 exemplaires originaux, le 15 Octobre 2025


Le Directeur Général,







L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par








Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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