Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par Madame, Déléguée Syndicale, assistée de Madame, et de Monsieur
Le syndicat F.O, représenté par Monsieur, Délégué Syndical, assisté de Monsieur
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement les articles L2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord présente les échanges des différentes parties prenantes à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 14 novembre, 13 et 19 décembre 2024, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Sur les thèmes devant être discutés annuellement au titre des articles L.2242-13 et suivants du code du travail, seul celui relatif aux salaires effectifs de l’article L. 2242-15 1° fut discuté en réunion et est abordé dans le présent accord.
Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a fait l’objet d’un accord conclu le 03 octobre 2023. Pour rappel, l’Office s’est engagé sur les thèmes de l’embauche, la qualification et la formation, l’articulation vie privée/vie professionnelle et enfin la rémunération effective.
A ce titre, une analyse de la situation salariale des femmes et des hommes, (salaire moyen et salaire médian par statut et par métier) a été présentée aux représentants syndicaux. Ces états permettent aux représentants syndicaux de vérifier l’existence éventuelle d’une disparité par sexe.
Concernant notre thème de négociation et préalablement à toute discussion, la Direction rappelle que ses personnels sont issus de deux statuts différents : certains sont des fonctionnaires territoriaux (50), d’autres sont des salariés de droit privé (125). Cette dualité emporte des conséquences, notamment celle d’être soumise aux règles statutaires de la fonction publique territoriale quant à l’avancement de carrière, et donc salarial, des fonctionnaires.
Ainsi, pour l’année 2025, l’OPH des Landes assumera un surcoût salarial de ses agents territoriaux estimé à presque 11 000 euros bruts du fait des avancements d’échelon, de grade et des promotions internes.
La volonté de l’OPH des Landes reste de prendre des mesures répondant aux attentes des employés, en assurant un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux, et en poursuivant de réels efforts.
Enfin, il a été décidé d’un commun accord avec les représentants syndicaux de mener une réflexion en 2025 sur la mise en place de la médaille du travail.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L.2211-1 et suivants et L.2233-1 du Code du Travail, relatifs notamment, à la négociation collective au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’OPH des Landes.
Article 2 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord est relatif aux thèmes concernés par la négociation annuelle obligatoire et, en particulier, à celui des rémunérations effectives.
Article 3 – Augmentation des salaires bruts de base et des régimes indemnitaires
La Direction désire permettre à chaque employé de l’Office, qu’il soit salarié de droit privé ou agent de la fonction publique territoriale (FPT) de bénéficier d’une augmentation salariale.
Après échanges, il est acté avec les partenaires sociaux une augmentation forfaitaire pour tous de 35 euros nets, quel que soit le statut de l’agent.
Ce calcul sera effectué selon la quotité de travail.
Cette mesure sera mise en place au 1er janvier 2025, après délibération du Conseil d’Administration, en sa séance du 10 février 2025.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-5 et suivants du Code du Travail.
Les employés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord est établi à Mont de Marsan, en 6 exemplaires originaux, dont 2 remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 16 janvier 2025.