Accord d’entreprise portant renouvellement d’un régime de protection sociale complémentaire « SANTE » au profit des salariés de droit privé de l’OPH du Gers
(Cet accord est rédigé conformément aux modalités fixées au CCTP du 29/11/2022, à l’accord NAO 2022 du 20/07/2022 et à l’avis du CSE du 05/12/2022)
Entre :
L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS
71 rue Jeanne d'Albret B.P. 547
32021 AUCH CEDEX 9 représenté par sa Directrice Générale, M…………………….,
Et :
Le Délégué syndical, M…………………., représentant …..
Le Délégué syndical, M…………………., représentant …..
PREAMBULE L’ensemble des salariés de l’Office Public de l’Habitat du Gers bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties relatif au risque liés à la santé instauré par les accords collectifs du 21 novembre 2013, du 30 décembre 2016.
Afin d’assurer le maintien et la continuité des dispositions déjà prises dans les accords ci-dessus dont les dates d’effet sont arrivées à leurs termes, l’organisation syndicale représentative FO et la direction générale de l’OPH32 se sont réunies en 2022 pour relancer une consultation avec effet au 1er janvier 2023, l’objectif premier étant de proroger la protection sociale complémentaire liée à la santé à compter du 1er janvier 2023.
Ces travaux ont également permis de continuer :
à harmoniser le statut des salariés et des fonctionnaires de l’OPH32 en matière de garanties collectives « Santé » ;
à formaliser et à confirmer le régime «frais médicaux» applicable aux salariés de droit privé de l’OPH du Gers
de faire bénéficier le personnel de droit privé de l’OPH du Gers de garanties sociales supplémentaires et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance unique.
à assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
à rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de mettre en conformité le régime avec les exigences réglementaires applicables aujourd’hui à l’OPH32.
D’autre part, la négociation avec les partenaires sociaux s’est également engagée dans une perspective visant à répondre à deux objectifs majeurs pour l’OPH32 et ses salariés : En premier lieu, la négociation de cette couverture complémentaire santé doit permettre d’améliorer les principes fondateurs de l’accord initial concernant la solidarité et la responsabilité mises en œuvre. En second lieu, la négociation de cette couverture complémentaire santé doit continuer de s’intégrer dans le cadre des enjeux nationaux relatifs à la protection sociale. Ainsi, les parties ont recherché un dispositif de couverture visant à assurer la qualité des prestations garanties.
Information et consultation du Comité Social et Economique faite le 5 décembre 2022.
En application des articles L 911-1 du Code de la sécurité sociale,L 222 1-1 du Code du travail et 83-l du Code général des impôts
, il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 - Objet Le dispositif mis en place par le présent accord consiste en un régime de remboursement de frais de soins de santé intervenant en complément du régime obligatoire de la sécurité sociale. Il est constitué :
D’un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour les salariés de droit privé de l’OPH32
D’un régime de base collectif à adhésion facultative pour les ayants droit des salariés tels que défini à l’article 3.2.
D’autre part d’un régime supplémentaire à adhésion facultative, dit optionnel venant compléter le régime de base dans les conditions définies à l’article 3.4.
En tout état de cause, la participation de l’employeur prévue à l’article 4.2 n’est due que dans le cadre de l’adhésion par le salarié au présent régime de base collectif à adhésion obligatoire.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’usages ou de toute autre pratique en vigueur à l’OPH du Gers portant sur la garantie de remboursement des frais de « santé» antérieures au présent accord.
Il a pour objet de compléter les prestations versées par la Sécurité Sociale en remboursement des frais de maladie et de chirurgie engagés par les personnes inscrites au contrat, dans la limite des Frais réels.
Et de définir :
- Les «principes essentiels » qui régissent la couverture des frais de santé, - La «nature des engagements » de l’OPH du Gers,
Article 1-1 : Bénéficiaires et caractère obligatoire
Le présent régime « Frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de droit privé de l’OPH du Gers. Le régime institué présente un « caractère collectif, général et impersonnel ».
Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès de « XXXXXXXXXX ».
Le contrat d’Assurance débute à compter du 1er janvier 2023 et court jusqu’au 31 décembre 2028, soit une durée de 6 ans maximum avec faculté de résiliation annuelle moyennent préavis de 2 mois pour l’organisme assureur et pour l’OPH32. L’OPH32 peut résilier le contrat moyennant un préavis de 6 mois en cas de demande de majoration des cotisations supérieures à 5%, non liées à des évolutions législatives ou règlementaires. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 - Prestations Les prestations annexées au contrat d’assurance ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’OPH du Gers, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul versement de la cotisation.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en oeuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la compagnie en annexe 1 de cet accord, lequel est conforme à la définition des contrats dits responsables, fixée par l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Article 3 - Affiliations Le présent régime « Frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié présent et futur de l’OPH32.
Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (changements de situations familiales...) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’Assureur.
Article 3-1 : Participants à titre Obligatoire
L’adhésion est obligatoire. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés liés par un contrat de travail à l’OPH32 adhèrent obligatoirement en tant que participants au régime de base collectif de remboursement de frais de soins de santé mis en place dans le cadre du présent accord, et ce sous réserve des dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation visées à l’article 3.3 du présent accord.
L’adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés présentes au 1er janvier 2023. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’ensemble des bénéficiaires du régime complémentaire santé et leurs ayants-droits disposent dès le premier jour de leur affiliation, sans période de carence, des garanties telles que définies à ce jour. Le groupe titulaire de la garantie est constitué obligatoirement de l'ensemble des salariés, présents à l'effectif et titulaires d'un contrat de travail. Les membres titulaires de la garantie y prétendent jusqu'à leur départ de l'entreprise quel qu'en soit le motif.
Article 3-2 : Participants à titre Facultatif
Les garanties sont accordées au salarié et, s’il le désire, sont également bénéficiaires du contrat : les conjoints, leurs enfants ou ascendants à charge fiscalement au sens de l’article L 313-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où leur affiliation est demandée par le participant et enregistrée par l’Assureur.
Les ayants droit cessent de bénéficier des garanties en même temps que le membre participant ou dès qu’ils ne répondent plus à la définition d’ayants droit.
Le conjoint du participant reconnu au titre du présent contrat est le conjoint légalement marié ou uni par un PACS au participant à la date de l’évènement donnant lieu à prestation, ou le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés légalement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l’OPH32. Sont réputés à charge du participant les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde. Les enfants ainsi définis doivent être :
Nés ou à naître dans les trois-cents jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le père légitime ;
Agés de moins de dix-huit ans,
Agés de plus de dix-huit ans et moins de vingt-et-un an s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle ;
Agés de plus de vingt-et-un an et de moins de vingt-huit ans :
S’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants
Ou accomplissent leur service national ;
Ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à pôle emploi
Quels que soit leur âge s’ils sont infirmes ou titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241.3 du Code de l’Action Sociale et de la Famille, à condition que l’état d’invalidité soit survenu lorsqu’ils étaient à charge du participant.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, le bénéfice des prestations reste acquis au profit :
des salariés en suspension de contrat de travail (congé parental, disponibilité pour convenance personnelle dans la limite d’une année, congé individuel de formation)
des retraités et invalides moyennant paiement de leur cotisation,
des ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée d'un an à compter du décès et sous réserve d'en formuler la demande dans les six mois suivant celui-ci.
sous réserve du paiement des cotisations correspondantes.
3-3 : Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Les salariés bénéficiant déjà, en leur qualité de conjoint (marié, pacsé, concubin) ou d’ayant droit, d’une protection sociale complémentaire
famille obligatoire, pourront bénéficier d’une dispense d’affiliation, sous réserve que le salarié présente chaque année une attestation établie par l’entreprise de son conjoint, certifiant que ce dernier bénéficie d’une couverture au titre d’un régime de prévoyance obligatoire.
Si le salarié n’est pas en mesure de produire cette attestation, celui-ci devra s’affilier au présent contrat en catégorie « isolé ».
Par ailleurs, dans certains cas bien spécifiques listés ci-après, les salariés concernés peuvent ne pas adhérer au régime, sous réserve néanmoins d'en faire, annuellement, la demande par écrit et le cas échéant d'en produire un justificatif :
Dispenses de droit :
Salariés présents dans l'entreprise avant la mise en place du régime de couverture obligatoire si une partie de la cotisation est à leurs charges.
Salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire obligatoire par un autre employeur,
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS)
Pour les cas suivants, les salariés ont également la faculté de renoncer après l'adhésion au régime obligatoire toujours à conditions de justifier, par écrit et annuellement de cette situation :
Les salariés qui bénéficieraient, en leur qualité de conjoint (marié, pacsé, concubin) ou d'ayant droit, d'une protection sociale complémentaire famille obligatoire, (si le salarié n’est pas en mesure de produire cette attestation, celui-ci devra s’affilier au présent contrat en catégorie « isolé »).
Les salariés bénéficiaires de la CMUC, d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ou d'un contrat individuel santé, pourront être dispensés d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur couverture individuelle.
Les salariés bénéficiaires en tant qu'ayant droit des dispenses d'affiliations prévues par l'arrêté du 26 mars 2012 :
*Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
*Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières
*Régime de prévoyance de la Fonction publique d'Etat issu du décret n° 2007-1373 du
19 septembre 2007
*Régime de prévoyance de la fonction territoriale issu du décret n° 2011 - 1474 du 8 novembre 2011 *Contrat d'assurance de groupe " Madelin " issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994.
Dispenses facultatives :
Les salariés en CDD, travailleurs saisonniers et apprentis si la durée de leur contrat de travail est inférieure à 12 mois,
Les salariés en CDD, travailleurs saisonniers et apprentis si la durée de leur contrat de travail est supérieur à 12 mois à condition de justifier d'une couverture par ailleurs.
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés qui bénéficient d’une dispense, n’ont pas droit à la portabilité
Pour pouvoir ainsi bénéficier de ces dérogations au caractère obligatoire du régime, les salariés concernés devront adresser leur demande écrite et expresse à l’Office à l’attention de Madame la Directrice Générale dans un délai de 15 jours à partir de la notification de l’existence du régime, délai au terme duquel l’adhésion deviendra obligatoire, via un imprimé émanant de l’Assureur (Annexe 2).
La demande des salariés, concernés sera obligatoirement accompagnée des éléments justifiant de leur situation actuelle, situation ouvrant à une possibilité d’exonération du régime.
3-4 : Adhésion facultative au régime sur-complémentaire (options)
Les salariés peuvent adhérer à titre facultatif au régime sur-complémentaire de remboursement de frais de soins de santé mis en place par le présent accord, sous réserve qu’ils soient adhérents au régime de base.
Le coût de la prestation correspondant au régime sur-complémentaire est intégralement pris en charge par le salarié.
Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion du salarié au régime de base entraîne automatiquement celle du régime sur-complémentaire.
L’adhésion du salarié au régime sur-complémentaire entraine automatiquement l’adhésion de l’ensemble de ses ayants droits couverts par le régime de base audit régime sur-complémentaire.
Ne peut être exclu de cette adhésion un des participants au régime de base collectif.
La faculté de modifier le choix initial en faveur du régime obligatoire seul ou du régime supplémentaire est ouverte aux salariés selon les modalités définies par la notice d’information notifiée à l’ensemble du personnel.
Article 4 - Cotisations
Article 4-1 : Taux et structures des cotisations
Les participants doivent adopter une couverture adaptée au choix d’affilier ou non un ou plusieurs de leurs ayants droit tels que défini à l’article 3-2 :
La structure « Isolé » couvre exclusivement le salarié ou ledit bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, à titre obligatoire, lié par un contrat de travail à l’OPH32 ou le bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité;
La structure « Famille » couvre ledit salarié ou ledit bénéficiaire non salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité , à titre obligatoire, ainsi que l’ensemble de ses ayants-droit, à titre facultatif, tels que définis à l’article 3 du présent accord ;
Le taux de cotisation afférant à chaque structure, fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au 1er janvier de chaque année, figure en annexe 3. A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028, l’employeur prendra en charge l’évolution de l’augmentation du PMSS à hauteur de son impact sur le montant de la couverture à adhésion obligatoire de chaque salarié.
Article 4-2 : Contribution de l’employeur
Les cotisations servant au financement de la garantie «remboursement de frais médicaux» seront prises en charge par l’OPH du Gers dans les conditions suivantes :
La prise en charge de l’OPH du Gers porte sur la cotisation relevant de la garantie dite « de base ». Le surcoût relatif aux garanties « option 1 ou option 2» n’est pas concerné par la participation employeur et reste à la charge du salarié.
Le pourcentage de la participation variera en fonction de deux catégories professionnelles « cadres ou assimilés » et « non cadres», et ce afin de se conformer aux exigences de l’URSSAF (montant uniforme pour l’ensemble des agents d’une même catégorie),
Pourcentage de prise en charge pour la catégorie professionnelle « cadres ou assimilés » = 60 %
Pourcentage de prise en charge pour la catégorie professionnelle « non cadres» = 70 %
La participation sera automatiquement révisée au cours de l’année si le salarié change de catégorie professionnelle.
Article 4-3 : Contribution du salarié
La contribution du salarié est constituée de la différence entre le coût de la cotisation globale et la participation de l’OPH32. Elle est prélevée mensuellement sur le montant de sa rémunération, à chaque échéance de paie. Pour les bénéficiaires visés à l’article 3-3 du présent accord qui ne bénéficieraient pas du versement d’une rémunération mensuelle par l’OPH32, leur contribution sera directement réglée auprès de l’organisme assureur qui les assurent. A titre informatif, et pour l’année 2023, les montants des contributions salarié et employeur figurent en annexe 4.
Article 5 – Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu Le bénéfice des garanties mises en place à l’OPH32 est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :− soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;− soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; − soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Suspension / Terme de la garantie La garantie n’est pas suspendue de plein droit dans les cas suivants :
Congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142 - 78 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225 - 47 du Code du travail ;
Congé sans solde inférieur (ou supérieur) à 30 jours.
Sauf les cas précédemment énumérés, la suspension intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise effective du travail ; pendant la période de suspension du contrat de travail, l’intéressé bénéficie de la faculté de continuer à être couvert par la garantie Complémentaire Santé sous réserve que le salarié s’acquitte du montant total de la cotisation. La contribution de l’employeur, pour les risques santé, est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’un congé de maternité, d’adoption, ou d’un accident de travail dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires. La garantie obligatoire cesse à la rupture du contrat de travail sauf dans les cas cités dans l’article 6 relatifs à la portabilité et à la loi Evin.
Article 6 – Cas des anciens salariés - Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu
Article 6.1: Portabilité des droits à prévoyance complémentaire :
En cas de départ de l’Office, les salariés concernés conserveront leur couverture dans les conditions prévues par les dispositions de l'Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale lié à l'ANI du Il janvier 2013. Cette portabilité des droits est « gratuite » pour la base obligatoire du contrat, dans la limite de l'ancienneté du salarié et dans une limite de douze mois. Ceci à condition :
qu'il ait au moins un mois d'ancienneté
avoir été adhérent au régime obligatoire en tant qu'actif
et être indemnisé par l'assurance chômage.
Il devra obligatoirement justifier par écrit, tous les mois auprès de XXXXXX, de sa prise en charge par l'assurance chômage.
L'employeur informera XXXXXXXXX du départ du salarié, de la rupture ou la fin du contrat de travail.
Prise d'effet, durée, conditions de maintien et cessation des droits :
Prise d'effet :
Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous les conditions cumulatives suivantes :
Le bénéficiaire n'a pas expressément renoncé à ce maintien. Cette renonciation doit avoir eu lieu auprès du souscripteur dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Elle est définitive et concerne l'ensemble des régimes frais de santé et prévoyance souscrits par l'entreprise.
La demande nominative de maintien des garanties a été remise à la mutuelle.
Durée :
Les bénéficiaires conservent leur garantie pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des droits.
Cessation du maintien :
Le maintien des garanties cesse à :
La date de cessation du versement des allocations payées par le régime d'assurance chômage
A la fin du mois ou un défaut de production des justificatifs d'assurance chômage a été constaté.
La date de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire
La date d'effet de la retraite Sécurité sociale du bénéficiaire
L'issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce dans la limite de 12 mois
La résiliation du contrat par l'adhérent.
Modalité de financement :
L'adhérent, ex salarié, s'engage à régler les cotisations de l'éventuelle quote-part facultative auprès de la mutuelle XXXXXX. La part de la base obligatoire « gratuite » sera à la charge exclusive de XXXXXXX et financée par un système de mutualisation sur les cotisations.
• Niveau des prestations : Les garanties maintenues au bénéficiaire sont celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle l'ancien salarié appartenait. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications sont appliquées à l'ancien salarié. • Résiliation du contrat : En cas de résiliation du contrat, le bénéficiaire cessera d'être couvert à la date d'effet de la résiliation.
Article 6.2 :Maintien à titre individuel de la couverture conformément à l'article 4 de la loi n° 894009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » :
En premier lieu, les adhérents dont le contrat de travail est rompu peuvent demander à bénéficier du maintien de leur couverture, dans les situations suivantes :
l'adhérent a obtenu la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale ;
l'adhérent est bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
l'adhérent a été privé d'emploi et bénéficie d'un revenu de remplacement.
Les adhérents souhaitant bénéficier de cette disposition doivent en faire la demande à la Mutuelle dans les 6 mois suivant la date de rupture de leur contrat de travail pour les motifs ci-dessus indiqués ou, les cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité des droits de prévoyance.
La Mutuelle adressera aux adhérents la proposition de maintien de la couverture au plus tard deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de portabilité.
Par ailleurs, en cas de décès de l'adhérent, ses ayants droit peuvent demander à bénéficier du maintien de la couverture à titre individuel pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. La Mutuelle adressera aux ayants droit de l'adhérent décédé, la proposition de maintien de la couverture au plus tard deux mois à compter du décès.
En tout état de cause, ce maintien est alors accordé, sans condition de période probatoire.
La cotisation est réglée en intégralité par le bénéficiaire, directement à la Mutuelle.
Article 7 – Evolution ultérieure de la cotisation Renégociation en cas d’augmentation des cotisations.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’OPH du Gers, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre/primes., l’obligation de l’OPH du Gers sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Cette augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 8 – Information
Article 8.1 - Information individuelle.
En sa qualité de souscripteur, l’OPH du Gers remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 8.2 - Information collective.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « Santé ».
En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra solliciter la communication du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 9 – Durée - Date d’effet – Modification - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023 et ce jusqu’au 31 Décembre 2028.
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de modifier la durée. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Une procédure d’information, consultation sera mise en oeuvre afin de recueillir l’avis préalable du CSE sur le projet d’avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois.
En tout état de cause, sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dans cette hypothèse, l’OPH32 s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendant de la volonté de l’OPH32, ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entrainera la caducité du présent accord.
Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.
Article 10 – Entrée en vigueur – Dépôt et publicité Le présent accord collectif d’entreprise signé le 31 Mai 2023 entrera en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2023. Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du Gers,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux Organisations Syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Enfin, l’accord sera consultable par l’ensemble du personnel sur le répertoire G/INFORMATIONS RH.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Auch, en 7 exemplaires, le 31 mai 2023.
Pour l’Office Public de l’Habitat du Gers, La Directrice Générale, M……………….
Pour les Organisations syndicales représentatives à la date de signature du présent accord,
Organisation syndicale représentative XX Organisation syndicale représentative XX, M……………………… M………………………….