Accord d’entreprise portant renouvellement d’un régime de protection sociale complémentaire « Décès/Invalidité/Incapacité » au profit des salariés de droit privé de l’OPH du Gers
(Cet accord est rédigé conformément aux modalités fixées au CCTP du 29/11/2022, à l’accord NAO 2022 du 20/07/2022 et à l’avis du CSE du 05/12/2022)
Entre :
L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS
71 rue Jeanne d'Albret B.P. 60547
32021 AUCH CEDEX 9 représenté par sa Directrice Générale, M………………..,
Et :
Le Délégué syndical, M…………………, représentant ……..
Le Délégué syndical, M…………………, représentant ……..
PREAMBULE L’ensemble des salariés de l’Office Public de l’Habitat du Gers bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties relatif au maintien de salaire « Incapacité/Invalidité/Décès » instauré par les accords collectifs du 21 novembre 2013, du 30 décembre 2016 et par un avenant du 20 novembre 2019.
Afin d’assurer le maintien et la continuité des dispositions déjà prises dans les accords et l’avenant visés ci-dessus dont les dates d’effet sont arrivées à leurs termes, l’organisation syndicale représentative FO et la direction générale de l’OPH32 se sont réunies en 2022 pour relancer une consultation avec effet au 1er janvier 2023, l’objectif premier étant de proroger la protection sociale complémentaire pour les risques « Incapacité/Invalidité/Décès» à compter du 1er janvier 2023.
Ces travaux ont également permis de continuer :
à harmoniser le statut des salariés et des fonctionnaires de l’OPH32 en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;
à assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
à rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de mettre en conformité le régime avec les exigences réglementaires applicables aujourd’hui à l’OPH32.
Vu les articles L 911-l du Code de la sécurité sociale, L 2221-l du Code du travail, 83-1 du Code général des impôts et de l’accord de branche du 12 Juillet 2012.
Vu la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, notamment son article 7.
Après information et consultation du Comité Social et Economique le 5 décembre 2022, il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1- Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires, au contrat d’assurance collective souscrit par l’OPH DU GERS auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de ………………, lauréat de l’appel d’offre lancé en 2022.
Il a pour objet de pérenniser :
- Les «principes essentiels » qui régissent la protection sociale complémentaire, - La «nature des engagements » de l’OPH du Gers.
Article 1-1 : Bénéficiaires et caractère obligatoire
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de droit privé de l’OPH du Gers ainsi que tout nouveau salarié et génère
l’adhésion obligatoire au contrat d’assurance défini ci-après. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les inscriptions sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.
Le régime institué présente un « caractère collectif, général et impersonnel ».
Article 2 - Prestations
Les prestations annexées au contrat d’assurance et annexées au présent accord ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’OPH du Gers, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
(cotisation annuelle en %) Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation
Au 01/01/2023
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
X,XX % XX % XX %
Tranche 2
X,XX % XX% XX%
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond
annuel de la sécurité sociale (PASS),
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Les cotisations seront précomptées par l’employeur et figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Article 3-2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Renégociation en cas d’augmentation des cotisations. En cas d’augmentation des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre/ primes....
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 4 – Modifications, maintien ou cessation des garanties
Article 4-1 : Modifications des garanties
Les radiations et toutes modifications (changements de situations familiales...) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.
Article 4-2 : Maintien des garanties
Les garanties en cas de décès sont maintenues au profit du participant en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.
Le maintien des garanties s’applique, y compris après rupture du contrat de travail, aussi longtemps que le participant perçoit de la Sécurité Sociale des indemnités journalières, une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail.
En cas de suspension du contrat de travail pour toute autre cause que celle visée au premier alinéa du présent paragraphe, les garanties en cas de décès sont également maintenues au bénéficiaire du congé.
Article 4-3 : Cessation des garanties et portabilité
La résiliation entraîne à sa date d’effet la cessation des garanties pour tous les participants.
Les rentes et prestations périodiques en cours sont maintenues jusqu’à leur échéance contractuelle normale au niveau atteint, sans revalorisation postérieure à la date de résiliation.
Le dispositif de la portabilité des droits en prévoyance s’applique depuis le 1er juin 2015. Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable à l’OPH32 est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
[L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.]
A l'exception des participants en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident qui bénéficient du maintien des garanties y compris après la résiliation du présent contrat, les participants cessent d’être garantis lors de la survenance de l’un des événements suivants :
- résiliation du contrat, - départ du participant de l’entreprise ou de la catégorie de personnel visé, sauf lorsqu’il bénéficie des dispositions relatives à la portabilité (article L911-8 du code de la sécurité sociale). Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :
à la date de la reprise d’activité à temps plein ou partiel chez un autre employeur,
à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale,
à la date d’effet de résiliation du contrat, sauf pour les participants en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident, conformément à l’article 6.
Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Pendant la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès, invalidité et incapacité ne sont pas maintenues.
La contribution de l’employeur est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’un congé de maternité, d’adoption, ou d’un accident de travail dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires.
Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident (éligibles au titre des prestations de Sécurité Sociale) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.
Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu.
La rupture du contrat de travail met fin aux garanties et à l’adhésion du salarié au contrat collectif. L’OPH du Gers s’engage à faire courir ces obligations.
Article 5 – Informations
Article 5-1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’OPH du Gers remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 5-2 : Information collective
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 6 – Durée – Révision - Dénonciation
Article 6-1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet avec effet rétroactif le 1er Janvier 2023. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’usages ou de toute autre pratique en vigueur à l’OPH du Gers et portant sur la protection sociale complémentaire «décès, invalidité, incapacité » antérieures au présent accord.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’OPH32 devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 6-2 : Révision
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Une procédure d’information, consultation sera mise en oeuvre afin de recueillir l’avis préalable du Comité d’Entreprise sur le projet d’avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 6-3 : Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de dénoncer l’accord en respectant un préavis de six mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, ci-après annexé, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans cette hypothèse, l’OPH du Gers s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance. Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendant de la volonté de l’OPH du Gers, ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entrainera la caducité du présent accord. Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 7 – Dépôt - Publicité Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et déposé dans le répertoire G/INFORMATIONS RH.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Auch, le 31/05/2023 en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’OPH DU GERS :
M……….
Pour les organisations syndicales représentatives présentes à la date de signature de cet accord :
Pour le syndicat XX représenté Pour le syndicat XX représenté
par M………………….. par M……………….
Annexe : Tableau des garanties « Incapacité, invalidité, décès »
Décès - PTIA (perte totale et irreversible d'autonomie)
Personnel sous statut OPH Traitement de référence = salaire net
Situation de famille
Prestations assurées
Quelle que soit la situation familiale
XXX%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
XX%
Décès du conjoint survivant
Décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin survivant, ayant au moins un enfant à charge
100%
Frais d'obsèques
Tout assuré (membre du personnel, conjoint, enfant à charge). En cas de décès d'un enfant de - 12 ans, prestation limitée aux frais réellement exposés.
100% du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur
Incapacité temporaire de travail - Prestations exprimées en % du traitement de référence
Personnel sous statut OPHBase des prestations = salaire brut
Niveau Indemnisation :
du 91ème jour au 365ème jour :
XX%
à partir du 366ème jour :
si pas d'enfant à charge
XX%
avec 1 enfant à charge
XX%
si + d'un enfant à charge
XX%
Franchise cumulée
dès la fin de l'indemnisation à plein traitement
Durée
Jusqu'à épuisement des droits à congés
y compris prestations du régime social de base
Invalidité
Personnel sous statut OPHBase des prestations = salaire net
Rente 1 ère catégorie SS
XX%
Rente 2ème catégorie SS
XX%
Rente 3 ème catégorie SS
XX%
y compris rente versée par la sécurité sociale
Incapacité permanente consécutive à accident de travail ou maladie professionnelle
Personnel sous statut OPHBase des prestations = salaire net
Tx incapacité < 33%
Néant
Tx incapacité ≥ à 33% et < 66%
XX%
Tx incapacité ≥ à 66%
XX%
compris la rente versée par la sécurité sociale
Les prestations versées en application des garanties ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par le régime social de base, ou à toute autre rémunération résultant d'une activité salariée ou prestation de l'assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources de l'assuré à un niveau supérieur à 100% du salaire net, après déduction des cotisations sociales auxquelles elles sont soumises.