Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT CHATILLON

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CARENCE MALADIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT CHATILLON

Le 17/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA CARENCE MALADIE


Entre :

CHATILLON HABITAT, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est situé…………….., représenté par …………..agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Les représentants du personnel au sein de l'Office :

-M. …….

-M. …….

-M. …….

-Mme…….


D'autre part,

PREAMBULE


La Fédération nationale des offices publics de l'habitat (OPH) et sept syndicats ont signé, le 6 avril 2017, une convention collective nationale applicable aux quelques 50.000 salariés et agents des offices publics de l'habitat.

En effet, la convention collective prévoit en son Chapitre VI la protection sociale complémentaire, que l’indemnisation par l’employeur, du personnel privé, en arrêt maladie, débute à compter du 1er jour.

La Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 rétablit une journée de carence pour les agents de la fonction publique en congé de maladie à compter du 1er janvier 2018.

A cet effet, l’Office a engagé des négociations avec les représentants du Personnel afin d’organiser l’application des jours de carence pour l’ensemble du Personnel.


Article I – DISPOSITIONS GENERALES


  • Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2211-1 et suivants du Code du travail.

Le dispositif qu’il institue constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent par ailleurs que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’Office.

Ses dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords y compris de branches, usages et pratiques antérieurs en matière d’indemnisation de carence maladie et d’enfant malade au sein de l’Office.


  • Champ d’application

Le présent accord est applicable aux personnels de droit privé et les fonctionnaires détachés sur un poste de droit privé quelle que soit la convention collective nationale applicable.

  • Durée- Révision-Dénonciation

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes :

.Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

.Au plus tard dans un délai de 2

mois suivant la réception de cette demande les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;


.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

.Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

.La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

.Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant la date de la dénonciation ;

.A l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;

.Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci ;

Article II – CONTENU DE L’ACCORD

Agents de droit privé et détachés

Les agents de droit privé et les fonctionnaires détachés bénéficieront d’une prise en charge de la carence sécurité sociale conformément au cadre suivant :

L’employeur prend en charge la rémunération des trois journées de carence lorsque l’agent justifiera son absence par un arrêt de travail dans les délais indiqués par le règlement intérieur. Une contre-visite pourra être réalisée.

A partir du deuxième arrêt maladie de l’année, les trois jours de carence seront appliqués.

La référence annuelle retenue est celle de l’année civile et l’ancienneté s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail.

Exemple :
En début d’année, un salarié absent pour cause de maladie et justifiant d’un arrêt de travail, sera indemnisé de trois jours de carence. En cas d’un nouvel arrêt de travail, la carence de trois jours lui sera appliquée.

Les fonctionnaires 


Les fonctionnaires en congé de maladie, ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.

Cependant, la journée de carence ne s'applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
Article III – DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2018.
Article IV – DEPOT

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
D’autre part, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale.


ARTICLE V : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les Parties conviennent de se rencontrer, si besoin une fois par an, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.

Fait à Châtillon, le
Les Représentants du Personnel La Directeur Général,

M.
M.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir