Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA RO

Accord relatif à l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA RO

Le 20/12/2019


ACCORD RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


Entre :

L’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, représenté par …………., Directeur Général, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 271 700 023 00010, code APE 6820 A, dont le siège est situé 2 avenue de Varsovie CS 10555 17023 LA ROCHELLE cedex 1

d’une part,

Et :

Le syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par le délégué syndical, ………….,

d’autre part,

Préambule :


La loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 05 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du code du travail, créé par la loi du 05 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

La loi du 05 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu des difficultés organisationnelles rencontrées par l’Office, de la prise de fonction des nouveaux personnels RH, le recrutement en cours d’un directeur des ressources humaines, les parties s’entendent sur le fait que les entretiens professionnels ne peuvent pas être réalisés correctement selon la périodicité prévue et souhaitent :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel pour la première période de 6 ans, au sein de la société, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise,

  • Fixer les modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnels salariés en contrat de droit privé.
Cet entretien ne vise pas à évaluer le travail du salarié. Il se distingue donc de l’entretien annuel d’évaluation.

L’entretien professionnel est réalisé, pendant le temps de travail :
  • Dans le cadre de l’entretien périodique avec deux objectifs, notamment :
  • accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, etc.), notamment par une information sur la VAE, sur l’activation du compte personnel de formation, les abondements que l’employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle.
  • identifier ses besoins de formation.

  • Dans le cadre d’une reprise d’activité à l’issue :
  • d’un congé de maternité,
  • d’un congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel),
  • d’un congé de proche aidant,
  • d’un congé d’adoption,
  • d’un congé sabbatique,
  • d’une mobilité volontaire sécurisée,
  • d’une période d’activité à temps partiel,
  • d’un arrêt longue maladie (+ de 6 mois),
  • ou à l’issue d’un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.
 Conditions de mise en œuvre

  • Dans le cas de l’entretien périodique
Six mois avant la date anniversaire (basée sur la date d’entrée du salarié), le service Ressources Humaines informera le salarié et son responsable hiérarchique que l’entretien professionnel devra être réalisé dans le mois précédent la date anniversaire. Le support de compte rendu d’entretien et tout autre document explicatif seront joints à cette information, et ils seront également disponibles dans l’intranet.
L’entretien pourra être réalisé en fonction des disponibilités par :
  • le responsable hiérarchique, éventuellement accompagné d’un membre de l’équipe du service ressources humaines,
  • ou un membre de la Direction, éventuellement accompagné d’un membre de l’équipe du service ressources humaines,
  • ou un membre de l’équipe du service ressources humaines.

  • Dans le cas d’une reprise d’activité à l’issue des situations mentionnées à l’article précédent
L’entretien de reprise sera réalisé, dans un délai d’un mois suivant la reprise du salarié, en fonction des disponibilités, par :
  • le responsable hiérarchique, accompagné d’un membre de l’équipe du service ressources humaines,
  • un membre de la Direction, accompagné d’un membre de l’équipe du service ressources humaines,
  • un membre de l’équipe du service ressources humaines.


Périodicité de l’entretien professionnel périodique
  • Pour les salariés entrés jusqu’en 2014 :
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de 2014. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 2 ans.

  • Pour les salariés entrés en 2015 :
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 4 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 2 ans.

  • Pour les salariés entrés entre 2016 et 2018 :
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 2 ans.

  • Pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 2019 :
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 2 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.
Modalités d’appréciation du parcours professionnel lors de l’état des lieux
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera établi.

C’est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’entreprise :
  • Etat récapitulatif de l’année 2020 :
  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 2 du présent accord
ET l’une des conditions ci-dessous :
  • Suivi au moins une action de formation ou acquis une certification,
Ou
Progressé sur le plan salarial (augmentation de salaire, …) ou professionnel (en termes de fonctions-classification, responsabilités, …).

  • Etat récapitulatif à partir de l’année 2021 :
  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 2 du présent accord
ET
  • Suivi au moins une action de formation non obligatoire comprise dans le plan de développement des compétences.
Compte-rendu de l’entretien professionnel
A chaque entretien professionnel et à chaque état des lieux récapitulatif, il sera rédigé un document, dont une copie sera remise au salarié.
Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées, dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, d’un commun accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément à la législation en vigueur.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
 Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
 Publicité
Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail,
  • à la DIRECCTE de La Rochelle sous la forme d’un exemplaire original et d’un exemplaire sur support électronique, accompagnés des pièces règlementaires obligatoires,
  • auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle sous la forme d’un exemplaire original.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé dans la B.D.E.S. lorsqu’il sera applicable.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à, La Rochelle, le ---------------------, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour le syndicat FO Pour l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de la Rochelle

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