ACCORD INTERENTREPRISES SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOCIETES :
La société OFI INVEST, société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 920 962,59 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le SIREN 412563058, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 – PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 71 957 490 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 384940342, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 - PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société SWEN CAPITAL PARTNERS, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 16 143 920 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 803812593, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 - PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST INTERMEDIATION SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 250 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 394252415, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017- PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société ZENCAP ASSET MANAGEMENT, par actions simplifiée au capital social de 624 045 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 533216271, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST REAL ESTATE SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 347 255 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 443 612 510, dont le siège social est sis 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST REAL ESTATE SGP, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 11 252 122 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 824539407, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST CAPITAL PARTNERS, société par action simplifiée au capital social de 19 021 487,10 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 879 964 815, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST DISTRIBUTE, société par action simplifiée au capital social de 46 006 600 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 879 965 887, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentées par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dument mandatée pour la conclusion du présent accord.
Le groupe Ofi Invest s’entend dans le présent accord des sociétés Ofi invest AM, Ofi Invest IS, SWEN Capital Partners, Ofi invest RE SAS, Ofi invest RE SGP, ZenCap AM, Ofi Invest, Ofi Invest Distribute et Ofi Invest Capital Partners.
D’une part,
ET :
, délégué syndical CFE-CGC de la société OFI INVEST REAL ESTATE SAS ; , déléguée syndicale CFE-CGC de l’UES OFI ; , délégué syndical UNSA de l’UES OFI ;
, salarié mandaté par la CFE-CGC, représentant le personnel de la société ZENCAP ASSET MANAGEMENT, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ;
Les
salariés de la société OFI Invest RE SGP ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et selon le procès-verbal annexé au présent accord ;
Les
salariés de la société OFI Invest ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et selon le procès-verbal annexé au présent accord ;
D’autre part.
Préambule Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps dans les entreprises signataires de l’accord. Pour les sociétés parties au présent accord disposant déjà d’un CET, il est confirmé l’existence du CET.
Le CET permet aux salariés qui le souhaitent :
Soit d'épargner du temps afin de financer des périodes d'absence non rémunérées,
Soit de compléter leur rémunération en monétisant des congés ou repos non pris au cours de l'année.
Le compte épargne temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions issues d'accords collectifs conclus au sein des sociétés parties au présent accord, de décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
La création du CET ;
Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
Les modalités de gestion du CET ;
Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
Les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Le présent accord s’applique au sein des Sociétés signataires et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois au sein du groupe Aéma.
Article 2 - Gestion du compte épargne temps
Article 2.1 : Ouverture du CET
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié lors de sa première demande d’alimentation du CET, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après.
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Pour les salariés disposant déjà d’un CET à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le CET est automatiquement ouvert et le solde de jours présents sur le compteur de chaque collaborateur est repris.
Article 2.2 : Information des salariés
Les salariés peuvent consulter leur solde de jours inscrits au CET en temps réel grâce à l’outil de gestion des temps.
Article 3 - Alimentation du compte épargne temps par le salarié
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET 10 jours maximum par an, qui peuvent être pris parmi les éléments suivants :
Les congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines ;
Les jours de repos supplémentaires (JNT) pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours ou les jours d’aménagement du temps de travail pour les non-cadres (RTT) ;
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est formulée pour les droits acquis antérieurement au titre de l’année N-1.
Le solde des congés affectés au CET est mentionné sur le bulletin de paie.
Article 3.3 : Plafond du CET
Le nombre total de jours susceptibles d’être affectés au CET ne saurait en tout état de cause être supérieur à 30 jours.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que le solde de jours affectés au CET soit en deçà du plafond fixé.
Article 4 - Possibilités d’utilisation du CET
Sous forme de congé
Le CET peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, à savoir :
Différents types de congés non rémunérés, et notamment le congé sans solde pour convenance personnelle, un congé parental d'éducation, un congé pour création d'entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé de proche aidant, de solidarité familiale, de présence parentale, etc. ;
Congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;
Alimenter le fonds de solidarité des proches aidants salariés ;
Alimenter un dispositif de retraite supplémentaire.
L’utilisation du CET ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier de sa demande de congé.
Sous forme monétaire
Le salarié peut demander auprès du service des Ressources Humaines à tout moment de l’année à percevoir tout ou partie de ses droits épargnés sous forme monétaire, au-delà des 5 semaines de congés annuels, conformément aux dispositions de l’article L3151-3 du Code du travail.
Article 5 - Conditions d’utilisation du CET
Sous forme de congé
Modalités générales
Le CET est diminué chaque mois du nombre de jours posés sans impact sur le salaire brut du mois concerné.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés sont assujetties aux charges sociales patronales et salariales et impositions en vigueur au moment de son versement.
Sous forme monétaire
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits sous forme monétaire doit formuler sa demande par écrit au service des Ressources Humaines.
Le montant sera versé sous forme d’une indemnité calculée suivant les modalités précisées à l’article 6 du présent accord.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés sont assujetties aux charges sociales patronales et salariales et impositions en vigueur au moment de son versement.
Article 6 - Modalités de valorisation monétaire
Les jours de repos capitalisés sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base mensuel en vigueur à la date de la conversion.
Le nombre de jours inscrits au CET est valorisé sur la base de calcul de :
Valeur journalière = Salaire de Base mensuel / 21,67
La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé ; de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au mois du paiement.
Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges sociales patronales et salariales et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie. Les charges sociales salariales et patronales seront précomptées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Les parties rappellent que les collaborateurs appartenant historiquement à la société Aéma Reim bénéficiaient d’une formule de valorisation des jours inscrits au CET différentes des autres collaborateurs possédant un CET. En effet, les jours inscrits au CET sont valorisés selon la formule suivante : Salaire Brut annuel divisé par 203 (le nombre de jours travaillés).
Aussi, les parties ont convenu que la valorisation des jours inscrits sur le CET avant le 31/12/2023, conservent la même valorisation après cette date, quel que soit la société d’appartenance au moment de la demande de monétisation. Cela signifie que les jours acquis avant le 31/12/2023 seront valorisés selon la formule de valorisation ci-dessous s’ils sont monétisés après le 1er janvier 2024 selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion. Il sera donc respecté la formule de calcul suivante : Salaire Brut annuel/203 X nombre de jours monétisés
Seul les jours acquis à partir du 1er janvier 2024 seront valorisés avec la formule de valorisation monétaire mise en place par le présent accord à savoir : Salaire de Base mensuel / 21,67
Article 7 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, le CET est clos.
Le salarié pourra obtenir le versement d’une indemnité avec la dernière paie correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis sur son CET selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.
Article 8 - Reprise des jours précédemment acquis
Les soldes au 31 décembre 2023 des compteurs de CET ouverts avant l’entrée en vigueur du précédent accord, seront automatiquement repris. Ainsi, les salariés concernés disposeront de deux CET distincts :
Le premier CET regroupera les jours inscrits sur le CET jusqu’au 31 décembre 2023. Il fonctionnera sur le mode de la gestion en extinction. Cela signifie que le collaborateur aura la possibilité d’utiliser les jours inscrits sur le CET transféré dans les conditions d’utilisation définies à l’article 5 mais ne pourra pas l’alimenter.
Un second CET sera ouvert lors de la 1ère demande d’alimentation du CET. Ce second CET pourra être alimenté par le collaborateur dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord. Il est précisé que le plafond mentionné à l’article 3.3 ne sera applicable qu’au regard de ce seul second CET, sans prise en compte des droits inscrits sur le 1er CET mentionné ci-dessus.
Article 9 - Sort des droits en cas de cessation du compte ou du présent accord
En cas de cessation du présent accord, quel qu'en soit le motif, le CET ne pourra plus être alimenté.
Dans ce cas, le salarié aura le choix entre prendre un congé dans un délai d'un an ou solliciter le versement d'une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
Article 10 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises parties à l’accord et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives au niveau des entreprises parties à l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), via la plateforme TéléAccords ;
au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau des entreprises parties à l’accord et non signataires de celui-ci.
Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait en 9 exemplaires originaux A Paris, le 03 novembre 2023
Pour les sociétés parties à l’accord :
Directrice des Ressources Humaines Groupe représentant l’ensemble des sociétés parties au présent accord
Pour le personnel des sociétés parties à l’accord :
délégué syndical CFE-CGC de la société OFI INVEST REAL ESTATE SAS ;
, déléguée syndicale CFE-CGC de l’UES OFI ;
, délégué syndical UNSA de l’UES OFI ;
, salarié mandaté par la CFE-CGC, représentant le personnel de la société ZenCap AM, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ;
Les salariés de la société OFI Invest RE SGP ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail ;
Les salariés de la société OFI Invest ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail ;