Accord interentreprises relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société OFI INVEST, société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 920 962,59 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le SIREN 412563058, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 – PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 71 957 490 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 384940342, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 - PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société SWEN CAPITAL PARTNERS, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 16 143 920 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 803812593, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017 - PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST INTERMEDIATION SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 250 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 394252415, dont le siège social est sis 20 rue Vernier 75017- PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société ZENCAP ASSET MANAGEMENT, par actions simplifiée au capital social de 624 045 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 533216271, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST REAL ESTATE SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 347 255 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 443 612 510, dont le siège social est sis 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST REAL ESTATE SGP, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 11 252 122 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 824539407, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST CAPITAL PARTNERS, société par action simplifiée au capital social de 19 021 487,10 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 879 964 815, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
La société OFI INVEST DISTRIBUTE, société par action simplifiée au capital social de 46 006 600 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 879 965 887, dont le siège social est sis 20 rue Vernier - 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentées par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dument mandatée pour la conclusion du présent accord. Le groupe Ofi Invest s’entend dans le présent accord des sociétés Ofi invest AM, Ofi Invest IS, SWEN Capital Partners, Ofi invest RE SAS, Ofi invest RE SGP, ZenCap AM, Ofi Invest, Ofi Invest Distribute et Ofi Invest Capital Partners.
d'une part,
ET
, délégué syndical CFE-CGC de la société OFI INVEST REAL ESTATE SAS ; , déléguée syndicale CFE-CGC de l’UES OFI ; , délégué syndical UNSA de l’UES OFI ;
, salarié mandaté par la CFE-CGC, représentant le personnel de la société ZENCAP ASSET MANAGEMENT, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ;
Les
salariés de la société OFI Invest RE SGP ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et selon le procès-verbal annexé au présent accord ;
Les
salariés de la société OFI Invest ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail et selon le procès-verbal annexé au présent accord ;
d'autre part.
Étant précisé que, pour les sociétés OFI INVEST CAPITAL PARTNERS et OFI INVEST DISTRIBUTE, l’accord est adopté par décisions unilatérales, compte tenu de l’absence, à date, de salariés en leur sein.
Préambule
Depuis plusieurs années, les salariés des sociétés bénéficient de régimes complémentaires et collectifs de remboursement des frais de santé, formalisés par décisions unilatérales ou accords collectifs selon les entités concernées. Les Organisations syndicales représentatives et la Direction des sociétés parties à l’accord ont envisagé la modification des régimes, compte tenu :
des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;
de la volonté d’harmoniser les différents régimes, en termes de niveaux de cotisations et garanties, entre les différentes sociétés.
Dans ce contexte, les OSR et la Direction des sociétés se sont réunies afin de formaliser l’évolution des régimes « frais de santé » applicables au sein des entités parties à l’accord. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation des Comités sociaux et économique concernés les 19 et 27 octobre 2023. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés parties à l’accord et portant sur le même objet.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2.1. ci-après, au régime de remboursement de frais de santé applicable au sein des sociétés parties à l’accord. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 – Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés parties à l’accord.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale (« complémentaire santé solidaire »).
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire, de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit , auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus . Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Dans tous les cas susvisés, les salariés devront solliciter par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Ainsi le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article 4.1 restent applicables
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Par dérogation au paragraphe précédent, l’adhésion au présent régime sera maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé de proche aidant, d’un congé de solidarité familiale et d’un congé de présence parentale, et ce alors même qu’ils ne bénéficieraient d’aucune indemnisation par l’employeur. Ce maintien de couverture se fera suivant les mêmes conditions de taux, d’assiette et de répartition que celles prévues à l’article 4.1 ci-dessous.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Le régime de « frais de santé » formalisé dans le présent accord est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale). La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4, II, alinéa 3 et L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 - Cotisations
4.1. Taux, répartition et assiette des cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 5,120 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : - si le salaire annuel brut est inférieur au PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) : prise en charge patronale à 90% et prise en charge salariale à 10%. - si le salaire annuel brut est supérieur au PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) : prise en charge patronale à 77% et prise en charge salariale à 23%. Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture
en adhérant de manière facultative à un régime surcomplémentaire, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.
4.2. Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 - Information
5.1. Information individuelle
En leur qualité de souscriptrices, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés des sociétés parties à l’accord seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques concernés seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de « frais de santé ».
5.3. Suivi de l’accord
Aux termes du présent accord, il est institué une commission de suivi, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, et de deux représentants de la Direction. Cette commission devra se réunir au moins une fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats du présent régime au titre de l’année écoulée. Cette commission pourra également intervenir pour aider à la préparation des travaux en cas notamment de réexamen du choix de l’organisme gestionnaire. En tout état de cause, une synthèse et un relevé de conclusions des réunions de la commission de suivi seront présentés au(x) CSE concerné(s), sans préjudice des droits et prérogatives propres à ce(s) dernier(s) en matière de protection sociale complémentaire.
Article 6 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises parties à l’accord et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives au niveau des entreprises parties à l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 7 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), via la plateforme TéléAccords ;
au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau des entreprises parties à l’accord et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. À Paris, le 03 novembre 2023.
Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les sociétés parties à l’accord :
Directrice des Ressources Humaines Groupe représentant l’ensemble des sociétés parties au présent accord
Pour le personnel des sociétés parties à l’accord :
délégué syndical CFE-CGC de la société OFI INVEST REAL ESTATE SAS ;
, déléguée syndicale CFE-CGC de l’UES OFI ;
, délégué syndical UNSA de l’UES OFI ;
, salarié mandaté par la CFE-CGC, représentant le personnel de la société ZenCap AM, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ;
Les salariés de la société OFI Invest RE SGP ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail ;
Les salariés de la société OFI Invest ayant approuvé le présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail ;
Annexe à titre informatif : résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance