Accord d'entreprise OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

avenant numéro un à l'accord d'entreprise du 22 août 2016

Application de l'accord
Début : 03/05/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

Le 22/03/2019


Avenant numero un à l’accord d’entreprise du 22 août 2016




ENTRE

L’Association Cours Pierre Termier dont le siège social est situé au 23, rue des Alouettes, 69008 Lyon, représentée par M XXXXXXXXXXX, en sa qualité de chef d’établissement du second degré et par M. XXXXXXXXXXXX, en qualité de chef d’établissement du premier degré,
d’une part,

ET



SEPR-CFDT (Syndicat de l’Enseignement Privé du Rhône)
214, avenue Félix Faure – 69441 Lyon cedex 03
représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.


  • PRÉAMBULE

  • L’Association Cours Pierre Termier, confrontée à des évolutions sensibles de la Convention Collective SEP 2015 survenues en 2017, et soucieuse de respecter la législation sociale en vigueur, s’est rapprochée de la SEPR-CFDT afin de négocier le présent avenant à l’Accord d’Entreprise du 22 août 2016.
  • Les principes qui fondent cet Accord demeurent inchangés :
  • Etre en cohérence avec son projet éducatif ;
  • Prendre en compte les évolutions du contexte politique, économique et social ;
  • Conduire de front les évolutions et les changements, tout en veillant à respecter les équilibres économiques ;
  • Répondre de manière pragmatique et concrète aux attentes de l’ensemble des salariés du Centre Scolaire Pierre Termier.

  • SOMMAIRE

ARTICLE 1 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

- Nouvel article 3.3 Programmation indicative des variations d’horaires
- Nouvel article 3.3.4 Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la période de modulation

ARTICLE 2 – AVANTAGES CONVENTIONNELS

- Nouvel article 4.1 Exonération partielle de la contribution des familles 
- Nouvel article 4.2 Exonération partielle de la participation aux frais de repas des enfants du salarié 
- Nouvel article 4.3 Exonération partielle de la participation aux frais de repas du salarié 

ARTICLE 3 – ABSENCES

  • Nouvel article 5.2 Indemnisation des absences pour cause de maladie 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES 


ARTICLE 1 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le nouvel article 3.3 annule et remplace l’ancien article 3.3, qui devient :

3.3 - Programmation indicative des variations d’horaires:


Chaque année, il est établi, par les services, pour l’année de référence suivante, un planning indicatif déterminant la répartition du temps de travail entre les périodes de la modulation.
Ce planning sera présenté à la Délégation Unique du Personnel réunie en Comité d’Entreprise avant le 15 juin.
Une programmation indicative sera remise à chaque salarié.
Le nouvel article 3.3.4 annule et remplace l’ancien article 3.3.4, qui devient :

3.3.4 - Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la période de modulation :


Les heures effectuées dans une semaine au-delà de 40 heures, et en dépassement de la période de modulation, donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires, s'imputent sur le contingent annuel fixé à l'article 2.8 et ouvrent droit au repos compensateur dans les conditions légales. Le nombre d’heures supplémentaires dues ne peut être valablement déterminé qu’en fin de période de modulation.

ARTICLE 2 – AVANTAGES CONVENTIONNELS

Le nouvel article 4.1 annule et remplace l’ancien article 4.1, qui devient :

4.1 – Exonération partielle de la contribution des familles :

A compter de l’année scolaire 2019/2020, tout salarié relevant de cet accord bénéficiera pour son ou ses enfant(s) d’une exonération fixée à 30% des frais de scolarité, conformément à la Convention Collective SEP 2015 et au seuil de tolérance de l’URSSAF, et qui seront facturés en Tranche A, à l’exclusion des frais personnels (assurances, visites médicales, pension, demi-pension, etc.) dans le Centre Scolaire Pierre Termier.


Le nouvel article 4.2 annule et remplace l’ancien article 4.2, qui devient :

4.2 – Exonération partielle de la participation aux frais de repas des enfants du salarié :


A compter de l’année scolaire 2019/2020, tout salarié bénéficiera d’une exonération fixée à 30% sur les frais de repas pris par son ou ses enfant(s) dans l’établissement où il exerce, conformément à la Convention Collective SEP 2015 et au seuil de tolérance de l’URSSAF.

Cette exonération partielle, qui ne constitue pas un avantage en nature, est subordonnée à l’éventuelle modification de la législation sociale en vigueur, ainsi qu’aux possibilités économiques de l’établissement et pourra faire l’objet d’une modification dans ses quotités ou d’une suspension pour une année scolaire complète, ce dont les salariés seront informés par note de service au plus tard le 31 mai qui précède l’année scolaire concernée.


Le nouvel article 4.3 annule et remplace l’ancien article 4.3, qui devient :

4.3 – Exonération partielle de la participation aux frais de repas du salarié :


A compter de l’année scolaire 2019/2020, lorsque le salarié qui le souhaite prend un repas au service de restauration de l’établissement, il bénéficiera d’une exonération partielle conformément à la Convention Collective SEP 2015 : le repas sera facturé à hauteur de 51 % du montant de l’avantage nature tel que fixé par l’URSSAF (soit 51 % de 4.85 € pour 2019) ?.

Cette exonération ne concerne que le repas pris :
  • sur les jours d’activité du salarié et d’ouverture du service ;
  • avant ou après une période de travail d’une durée minimale de 4 heures, ou
  • entre deux périodes de travail.

En conformité avec le dernier alinéa de l’article 5.12 de la Convention Collective SEP 2015, les dispositions du présent article ne concernent pas :
  • les personnels de Vie Scolaire (personnels d’éducation Cadres et Non Cadres), dont la fonction de sécurisation et/ou de prise en charge d’élèves, notamment sur le temps de repas des élèves, représente au total plus de 50 % du poste,
  • les Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles (personnels éducatifs Non Cadres), leur poste prévoyant l’encadrement de la prise des repas des élèves du primaire.
Les frais de repas de ces deux catégories spécifiques de personnel sont entièrement pris en charge par le Centre Scolaire sur les jours d’activité des salariés et d’ouverture du service.


ARTICLE 3 – ABSENCES

Le nouvel article 5.2 annule et remplace l’ancien article 5.2, qui devient :

5.2 – Indemnisation des absences pour cause de maladie :

Après un an d’ancienneté dans l’établissement, l’employeur ayant reçu l’avis d’arrêt de travail visé à l’article 5.1 (ci-dessus), verse dès le premier jour d’arrêt au salarié concerné, à l’échéance habituelle du salaire, une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité Sociale dans les conditions ci-dessous détaillées :

Ancienneté

Maintien du salaire par l’employeur à 100%

Entre 1 an et 2 ans
60 premiers jours
Au-delà de 2 ans
150 premiers jours

Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié

doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité sociale, et avoir adressé son arrêt de travail à la CPAM dont il dépend.


Cette indemnisation est complétée par les régimes de prévoyance dans les conditions fixées dans les accords collectifs les instituant et les dispositions des contrats d'assurance les mettant en œuvre et reprises dans les notices d'information. A cet égard et dès lors qu’une période de carence est imposée par le régime de prévoyance, l’employeur peut librement choisir de positionner tout ou partie de celle-ci à l’issue de la période de maintien du salaire telle que prévue ci-dessus.

Ainsi, si le salarié, bien que justifiant de 1 an d'ancienneté au moins dans l'établissement, ne remplit pas les conditions d'activité pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, le régime de prévoyance lui verse son salaire déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées.

En cas de subrogation, l'établissement est tenu de reverser l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale reçues.

L'indemnisation par l'employeur ne peut permettre au salarié de recevoir, pendant son arrêt de travail, un revenu de substitution global (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l'employeur) supérieur à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la même période.

Lorsque l'employeur maintient le salaire du salarié ou assure une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, conformément aux dispositions légales il peut faire procéder à une contre-visite médicale du salarié par un médecin de son choix.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent avenant prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord initial, tel que prévu à ses articles 6.2 et 6.3.

Le présent avenant sera notifié dès sa signature par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège de l’Association et un exemplaire sera remis au Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et aux autorités compétentes.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis aux membres de la Délégation Unique du Personnel.


Fait à Lyon, le vendredi 22 mars 2019

Pour l’association, Pour la SEPR-CFDT,
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