Accord d'entreprise OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

Accord d'Entreprise conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER

Le 13/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE





ENTRE :



L’Association OGEC COURS PIERRE TERMIER, dont le siège social est situé 23 rue des Alouettes à Lyon (69003), représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directrice ;

D’une part,


ET :



L’organisation syndicale représentative SEPR-CFDT, dont le siège social est situé 214 avenue Félix Faure, représentée par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

PRÉAMBULE



Le présent accord résulte des négociations annuelles obligatoires engagées par l’employeur, portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie, et les conditions de travail.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier par la direction, par lettre du 06 octobre 2023.

Les organisations syndicales représentatives ont reçu les informations nécessaires pour pouvoir négocier en toute connaissance de cause.

Lors de ces négociations, ont notamment été abordés les sujets suivants :

  • Le droit à la déconnexion des salariés ;

  • La journée de solidarité au sein de l’établissement.

À l’issue de ces négociations, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’association.


ARTICLE 1 - DROIT À LA DÉCONNEXION


1.1- Rappel de la réglementation applicable :


Selon l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail doit notamment porter sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Par avenant n° 2022-08 du 12 décembre 2022, les partenaires sociaux de la branche de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) ont révisé l’article 5.1.1.10 de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) sur le droit à la déconnexion, qui est désormais rédigé comme suit :

« Au regard de l’évolution des méthodes de travail et d’un engagement vers la sobriété́ numérique, les signataires de la présente convention collective souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé physique et mentale au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos conventionnelles (cf. article 5.1.1.3, 5.1.1.6 et section 4 du chapitre 5 pour le travail de nuit).

Si le salarié par exemple estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail

Dans ce cadre, le respect des vies personnelle et familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme essentiels au sein des établissements.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable pour des motifs liés à l’exécution du travail et de se couper des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, extranet, messagerie professionnelle, plateforme, outils collaboratifs, réseaux sociaux, etc.) lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou pénalisé dans son évolution de carrière ou dans son évaluation professionnelle au motif qu’il ne répond pas à une sollicitation professionnelle (courriels, appels téléphoniques, messages sur les réseaux sociaux, etc.) en dehors de son temps de travail effectif.

Les outils numériques sont consacrés à l’activité, ils sont donc en principe utilisés durant le temps de travail effectif (voir l’article 5.1.1.5 pour la définition du temps de travail effectif).

L‘effectivité du droit à la déconnexion doit être évaluée :

-  au niveau individuel : lors des entretiens sur la charge de travail comme le prévoit l’article 5.1.1.9 ;
-  au niveau de la structure employeur : cette évaluation se fait sur la base des éléments contenus dans le guide des bonnes pratiques. Elle associe le CSE en application des dispositions légales et s’appuie sur le DUER (risque de l’hyperconnexion).

En cas de dysfonctionnement, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable qui le reçoit dans les 7 jours calendaires afin d’améliorer la situation. Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

- l’implication de chacun
- l’exemplarité de la part des responsables hiérarchiques dans l’utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous ;
- l’exemplarité réciproque dans l’utilisation des outils de communication au sein de la communauté éducative et en dehors.

Afin d’accompagner les établissements dans la mise en place du droit à la déconnexion, la branche propose :

-  des actions de sensibilisation et de formation à destination des managers et des salariés utilisateurs d’outils numériques ;
-  des modèles d’accord collectif ou de charte à destination des structures employeurs ;
-  des outils opérationnels, comme un guide de bonnes pratiques.

Dans le cadre de l’observatoire du dialogue social, des indicateurs sont analysés par la branche pour mesurer la mise en place du droit à la déconnexion dans les établissements.
Par voie d’accord d’entreprise ou de charte, des modalités spécifiques de diagnostic, de plans d’action et de suivi peuvent être définies. La nomination d’un « référent déconnexion » peut être envisagée à cet effet. »


1.2- Champ de la négociation collective :


Les parties ont convenu des modalités spécifiques d’exercice du droit à la déconnexion suivantes :


  • Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

  • Règles d’utilisation des outils numériques

Pour assurer l’effectivité de son droit à la déconnexion, le Salarié est tenu de respecter les règles d’utilisation des outils numériques suivantes :

  • Différer les mails pour qu’ils soient reçus à une heure normale ;

  • Ne mettre en copie des messages que les personnes indispensables ;

  • Préciser que les courriels envoyés en dehors des horaires de travail ne nécessitent pas de réponse immédiate ;

  • Prévoir des messages d’absence pendant les périodes de repos et de congés ;

  • Désactiver les notifications en dehors des horaires de travail ;

  • Proscrire les réunions en dehors des horaires de travail des salariés.

La direction pourra, au cas par cas, et sans délai de prévenance, prévoir des dérogations aux règles d’utilisation des outils numériques visées dans le présent accord, à conditions qu’elles soient justifiées par un cas de force majeure, une urgence avérée, et/ou une raison impérieuse de service.

  • Utilisation inadéquate des outils numériques

Dans l’hypothèse où l’Employeur prendrait connaissance de l’utilisation inadéquate des outils numériques professionnels, un entretien serait organisé pour permettre au Salarié de respecter de manière effective cette obligation de déconnexion.

Le cas échéant, en cas de non-respect des principes énoncés dans le présent accord, des sanctions pourront être prononcées, conformément aux dispositions du règlement intérieur.


ARTICLE 2 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Après discussion, les Parties n’ont pas réussi à convenir des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’établissement.

Par conséquent, les Parties conviennent que ces modalités seront définies unilatéralement par l’employeur, conformément aux articles L. 3133-11 et L. 3133-12 du Code du travail.


ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.


ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 5 - DÉNONCIATION

Une dénonciation du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.



ARTICLE 6 - RÉVISION

Une révision du présent accord de révision pourra intervenir en application des dispositions légales.


ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format .pdf ;
  • Une version en format .docx avec suppression de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Ce dépôt sera accompagné d’une liste des différents établissements où s’applique l'accord

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Une copie du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord est établi six exemplaires (un exemplaire accessible dans les locaux, un exemplaire remis à l’employeur, un exemplaire remis aux organisations syndicales, un exemplaire déposé au Conseil de prud’hommes, un exemplaire remis au CSE, un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme TéléAccords).


Fait à Lyon, le 13 novembre 2023

Signatures :


Pour la Direction
Madame XXXX, Directrice Générale

Pour l’Organisation syndicale représentative SEPR-CFDT
Madame XXXX, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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