Accord d'entreprise OGEC FENELON

Accord collectif d'entreprise relatif à la NAO

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société OGEC FENELON

Le 04/07/2026


ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
COURS FÉNÉLON — TOULON

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

relatif à la négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés

L'association Scolaire du Cours Fénelon (ci-après « l'employeur »), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé au 251 rue Pourquoi Pas, représentée par la Chef d'établissement.

d'une part,

Et
L'organisation syndicale représentative au sein de l'établissement, le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC), représentée par la déléguée syndicale dûment désignée,

d'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l'employeur a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'établissement.
Les parties se sont réunies le 3 juillet 2026, dans un esprit de dialogue social constructif et de transparence. L'employeur a remis à la délégation syndicale les éléments d'information nécessaires à une négociation loyale, notamment les données relatives à la situation économique de l'établissement, à l'évolution de sa masse salariale et à la couverture sociale des personnels.
Les parties rappellent que le présent accord s'applique aux seuls salariés de droit privé de l'Association Scolaire du Cours Fénelon. Les maîtres exerçant dans les classes sous contrat, qui ont la qualité d'agents publics rémunérés par l'État au sens de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, ne sont pas liés à l'Organisme de gestion par un contrat de travail au titre de leurs fonctions d'enseignement et n'entrent pas dans le champ du présent accord.
À l'issue de la négociation, les parties ont convenu de faire de l'amélioration de la couverture complémentaire santé des personnels la mesure centrale du présent accord, par l'augmentation de la participation de l'employeur au financement du régime, dans un objectif de protection de la santé des salariés et de renforcement de leur pouvoir d'achat.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de droit privé de l'association Scolaire du Cours Fénelon relevant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (CC EPNL — IDCC 3218), quels que soient la nature et la durée de leur contrat de travail, sous réserve, le cas échéant, des conditions d'ancienneté propres à chaque dispositif définies ci-après.

Article 2 — Renforcement de la complémentaire santé (mesure phare)

2.1 — Relèvement de la participation de l'employeur

Le régime de remboursement complémentaire de frais de santé applicable au sein de l'établissement présente un caractère collectif et obligatoire. Conformément à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, l'employeur prend en charge au minimum 50 % de la cotisation correspondant au socle de garanties (panier de soins minimal).
Par le présent accord, et afin d'améliorer la protection sociale des personnels, les parties conviennent de porter la participation de l'employeur au financement de la cotisation du socle de garanties du taux actuel de prise en charge légal à 50 % à 75 % de ladite cotisation, pour l'ensemble des salariés visés à l'article 1.
Cette prise en charge s'applique de manière uniforme à l'ensemble des bénéficiaires relevant du champ défini à l'article 1, afin de préserver le caractère collectif du régime.

2.2 — Caractère collectif et obligatoire du régime

Les parties rappellent que le bénéfice du régime social et fiscal de faveur attaché à la contribution patronale est subordonné au respect du caractère collectif, obligatoire et responsable du régime au sens des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. L'acte juridique fondateur du régime (décision unilatérale de l'employeur ou accord) sera mis à jour pour intégrer le nouveau taux de participation prévu au présent article.

2.3 — Date d'effet

Le nouveau taux de participation de l'employeur prend effet à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 6.

Article 3 — Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire suivante, afin d'examiner les conditions d'application du présent accord et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

Article 4 — Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026 sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra cependant être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et donnera lieu à l'ouverture d'une négociation.

Article 5 — Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'employeur, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), accompagné des pièces requises, ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Une version anonymisée sera publiée dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le comité social et économique a été informé et consulté préalablement dans les conditions prévues par le Code du travail. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par tout autre moyen approprié.

Signatures

Fait à Toulon, le 04 juillet 2026, en trois exemplaires originaux.

Pour l'Association Scolaire du Cours FénelonPour le SPELC

La Chef d'établissementLa déléguée syndicale
[Signatures manuscrites — voir original signé]

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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