Accord d'entreprise OGEC LA PROVIDENCE

Accord Mise en oeuvre du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OGEC LA PROVIDENCE

Le 13/10/2025


Accord d’entreprise

Relatif à la mise en œuvre du forfait jours

Ogec la Providence Cholet


Article 1 – Objet del’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place d’un

forfait annuel en jours pour certains salariés relevant du statut cadre, conformément :

  • Aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail,
  • Et aux dispositions de la

    Convention collective EPNL, notamment les articles relatifs à l’aménagement du temps de travail pour les cadres en forfait jours.

Ce dispositif vise à reconnaître la spécificité des fonctions d’encadrement exercées avec une autonomie réelle dans l’organisation de l’emploi du temps, en adaptant le temps de travail aux responsabilités exercées, tout en garantissant les droits des salariés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés relevant :
  • Du

    statut cadre,

  • Dont la nature des fonctions ne permet pas une référence horaire classique,
  • Et qui disposent d’une

    autonomie effective dans l’organisation de leur temps de travail.

Dans un premier temps, le dispositif sera appliqué à

trois cadres désignés par avenant individuel à leur contrat de travail.


Article 3 – Période de référence

La période de référence pour le calcul du forfait jours est fixée du

1er septembre au 31 août de chaque année.

À titre exceptionnel pour la première année d’application (2025-2026), la période de référence s’étendra du 1er Novembre 2025 au 31 août 2026, entraînant un prorata du nombre de jours travaillés, calculé à partir de la base annuelle définie à l’article 4.


Article 4 – Nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions de la convention collective EPNL et à la réglementation en vigueur :
  • Le

    nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à 208 jours pour une année complète (1er septembre – 31 août),

  • Pour la période transitoire (1er Novembre 2025 – 31 août 2026), le nombre de jours travaillés sera déterminé

    au prorata de la période couverte.

Ce nombre inclut l’ensemble des jours travaillés et exclut les congés payés, les jours de repos liés au forfait et les jours fériés chômés.

Article 5 – Modalités de suivi et garanties légales

Conformément aux exigences du Code du Travail et de la convention collective EPNL, l’employeur s’engage à :
  • Mettre en place un

    dispositif de suivi fiable du nombre de jours travaillés et des jours de repos : un tableau des heures réalisées sous la forme numérique sera établi et à compléter par chaque salarié concerné par l’accord du forfait jours. Le chef d’établissement suivra alors l’évolution des heures réalisées, s’attachant à maintenir un équilibre chez chaque salarié entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Respecter strictement les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Maximum de 10H00 de travail journalier / 11H00 de repos consécutif
  • Organiser

    deux entretiens annuels individuels avec le chef d’établissement portant sur :

  • la charge de travail,
  • l’organisation et l’amplitude des journées,
  • la conciliation vie professionnelle / vie personnelle,
  • la rémunération et les moyens mis à disposition.


Article 6 – Rémunération

Les salariés concernés percevront une

rémunération forfaitaire annuelle, intégrant le forfait en jours.Les modalités précises de rémunération et de positionnement seront fixées dans un avenant individuel au contrat de travail, conformément à la convention collective EPNL. Ainsi, il a été convenu une augmentation de 8% sur le brut pour chaque salarié concerné.


Article 7 – Jours de repos et congés

Les salariés bénéficieront :
  • Des congés légaux et conventionnels,
  • De

    jours de repos complémentaires permettant de respecter le plafond annuel de 208 jours travaillés,

  • Des jours fériés chômés dans l’établissement.
La planification des jours de repos se fera dans un cadre concerté entre le salarié et l’employeur, en tenant compte des nécessités de service.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent dispositif entrera en vigueur :
  • À compter du

    1er Novembre 2025 pour la première période,

  • Puis au

    1er septembre de chaque année pour les périodes suivantes, la période de référence sera quant à elle du 01 Septembre 2026 au 31 Aout 2027


Article 9 – Information et consultation du CSE

Le présent est soumis à l’

information et la consultation du Comité Social et Économique de l’établissement, conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail.

Il pourra faire l’objet d’un

accord d’entreprise formalisé après échanges avec les représentants du personnel et, le cas échéant, signature des organisations syndicales représentatives.



Article 10 – Révision et suivi

Une

évaluation de la mise en œuvre du dispositif sera effectuée au terme de la première année, portant notamment sur :

  • La charge réelle de travail,
  • L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle,
  • Le respect des obligations légales et conventionnelles.
Cette évaluation pourra donner lieu à une

révision ou adaptation du dispositif.


Fait à Cholet, le [date]

Pour l’OGEC LA PROVIDENCELe Chef d’Etablissement -

Pour le CSE

Le secrétaire du CSE-


Organisations syndicales représentatives

CFDT : Délégué-

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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