OGEC LYCEES ET INSTITUT MONTPLAISIR, association immatriculée sous le numéro SIRET 77947062400023 dont le siège social est 75 Rue Montplaisir 26000 VALENCE, représentée par le chef d’établissement en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à cet effet,
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,SDEP CFDT,
SDEP UNSA,
d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur le télétravail. ARTICLE 1 — Préambule La Direction et les organisations syndicales soussignées ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail au sein de l’entreprise en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du travail. Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
ARTICLE 2 - Définitions Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
ARTICLE 3 - Champ d'application Le présent accord s'applique aux salariés titulaires d'un CDI ou d'un CDD, à temps plein ou à temps partiel, justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'établissement, sous réserve que leur poste soit compatible avec le télétravail. Les apprentis pourront bénéficier du télétravail lorsque la nature de leur formation et de leurs missions le permet, après accord du maître d'apprentissage. Cette rédaction limite les exclusions qui pourraient être contestées au regard du principe d'égalité de traitement. ARTICLE 4 - Conditions de passage en télétravail ARTICLE 4-1 - Critères d'éligibilité Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail. Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions ci-dessus et appartenant aux services suivants : secrétariat, Direction, comptabilité, communication, relations internationales, planning, service relations financeurs CFA, service commercial et qualité CFA. Ne peuvent pas être éligibles les salariés appartenant à des services, qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, à savoir ; pastorale scolaire, informatique, maintenance, coordination ULIS, vie scolaire, accueil, infirmerie. ARTICLE 4-2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail Le télétravail est limité à 20% du temps de travail (soit 1 jour pour un temps complet), quelle que soit la quotité horaire. Cette organisation doit permettre au salarié concerné de limiter ses déplacements sur l’établissement au moins une fois par semaine. Les journées de télétravail sont déterminées d'un commun accord entre le salarié et son responsable (pour toute l’année scolaire). Elles pourront être modifiées de manière exceptionnelle avec un délai de prévenance de cinq jours ouvrés, sauf urgence ou accord des parties. L'organisation du télétravail est déterminée en fonction des nécessités de service. Tout refus devra être motivé par des raisons objectives liées au fonctionnement du service. En cas de volonté de modifier la journée de télétravail, il conviendra de déposer une nouvelle demande dans les conditions décrites ci-après. ARTICLE 4-3 - Caractère volontaire Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
ARTICLE 4-4 - Procédure de passage en télétravail ARTICLE 4-4-1 - Passage à la demande du salarié Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite à la direction en précisant le jour de télétravail souhaité dans la semaine. La direction devra y répondre dans un délai de 8 jours. Le refus de l’établissement sera motivé. ARTICLE 4-4-2 - Passage à la demande de l'employeur Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, l’établissement peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 15 jours avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de 8 jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur. ARTICLE 4-4-3 - Formalisation du passage au télétravail Le passage au télétravail est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié. ARTICLE 5 - Lieu du télétravail Le télétravail sera effectué uniquement au domicile du salarié, sauf avec l’accord express de la Direction, pour un autre lieu temporaire. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire. ARTICLE 6 - Conformité des locaux Du fait du télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Un représentant de l'employeur pourra, avec l'accord du salarié, contrôler la conformité du logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail. En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir l’entreprise et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ». ARTICLE 7 - Organisation du temps de travail Pendant les jours de télétravail, le salarié suivra les mêmes horaires de travail que ceux applicables dans l’établissement et devra rester joignable par mel et par téléphone pendant ses horaires habituels de travail, sous réserve des temps de pause légaux. Il est interdit de réaliser des heures supplémentaires les jours de télétravail sauf à la demande expresse ou avec l’autorisation expresse de la Direction.
ARTICLE 8 - Temps et charge de travail Le suivi de l'activité du salarié est réalisé selon les mêmes modalités que pour les salariés travaillant sur site. Indépendamment des réajustements éventuels qui seraient nécessaires en cours d'année, l'appréciation de la charge de travail du salarié lors des journées de télétravail sera discutée lors de l'entretien annuel. ARTICLE 9- Equipements de travail Le salarié bénéficiera d’un ordinateur portable partagé par service, mis à sa disposition le jour de son activité en télétravail. Celui-ci pourra être récupéré la veille du télétravail et devra être retourné dès le retour sur site. ARTICLE 10 - Prise en charge des frais Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail seront remboursés par l'entreprise au salarié selon les modalités suivantes : Une indemnité forfaitaire conforme au barème URSSAF en vigueur, soit de 2,7 € par jour en date de la signature du présent accord, sera versée au salarié pour couvrir les frais liés au télétravail.
Article 11 – Droit à la déconnexion
Le télétravail ne saurait conduire à une augmentation de la durée du travail. Le salarié bénéficie du droit à la déconnexion. En dehors de ses horaires habituels de travail, il n'est tenu ni de consulter ses messages professionnels ni d'y répondre, sauf circonstances exceptionnelles. Aucune sanction ni évaluation défavorable ne pourra être fondée sur l'exercice de ce droit.
Article 12 - Accident du travail
Conformément à l'article L.1222-9 du Code du travail, tout accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires de travail est présumé être un accident du travail.
ARTICLE 13 - Assurances Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’entreprise et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile. ARTICLE 14 - Protection des données Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'établissement ainsi que les règles mises au point par l’établissement destinées à assurer la protection et la confidentialité des données. Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers. Pendant la durée du télétravail, le règlement intérieur de l’établissement s’applique dans les mêmes conditions que dans les conditions d’exercice sur site. ARTICLE 15 - Intégration à la communauté de travail Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service sauf accord du chef de service qui validerait une présence en visio conférence. ARTICLE 16 - Entretien annuel Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail. ARTICLE 17 - Suivi annuel prévu au CSE. Un bilan annuel est présenté au CSE comportant notamment :
le nombre de demandes ;
le nombre d'accords ;
le nombre de refus et leurs motifs ;
les accidents survenus en télétravail ;
le montant des indemnités versées ;
les éventuelles difficultés rencontrées.
ARTICLE 18 - Période d'adaptation et réversibilité du télétravail ARTICLE 18-1 - Période d'adaptation La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de trois mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition d’en informer l’autre partie par mail et de respecter un délai de prévenance de 15 jours pour mettre fin au télétravail pendant la période d'adaptation. Le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification et à ses compétences professionnelles. ARTICLE 18-2 - Retour à une exécution du travail sans télétravail Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes. ARTICLE 18-2-1 - A la demande du salarié La demande du salarié doit être effectuée par mail. L’établissement devra y répondre dans un délai de 8 jours. ARTICLE 18-2-2 - A la demande de l'employeur L’établissement peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans ses locaux pour les raisons suivantes : réorganisation de l'établissement, logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité, modification importante des missions ; une impossibilité technique durable ; difficultés objectives de fonctionnement du service ; manquement grave aux obligations du présent accord. La décision est motivée par écrit et précédée d'un entretien avec le salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux semaines avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de 15 jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.
ARTICLE 19 - Dispositions finales ARTICLE 19-1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en vigueur le 31 août 2026 à la condition que l’ensemble des formalités de dépôt soit accompli.
ARTICLE 19-2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion du mois de septembre de chaque année du CSE. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 19-3 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 19-4 - Notification et dépôt Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Fait à Valence , le 3 juillet 2026 En 3 exemplaires,