Accord d'entreprise OGEC NOTRE DAME DE BELLEGARDE

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 15/06/2026
Fin : 15/06/2029

Société OGEC NOTRE DAME DE BELLEGARDE

Le 15/06/2026

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

 Entre : L’OGEC Notre Dame de Bellegarde

  Et lessyndicats ForceOuvrière et CFDT

 Préambule :

 Le développement des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC) et les multiples possibilités d’interaction et de travail collaboratif qu’elles permettent se sont traduits dans les entreprises par une forte évolution des modes de travail et de nombreuses attentes de bénéficier d'une plus grande souplesse dans l’organisation du travail.

 Soucieux d'éviter les éventuels abus ou dérives, le législateur a décidé d’encadrer l'utilisation de ces nouvelles technologies : la Ioi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels crée un droit à la déconnexion pour les salariés. Il vise à assurer le respect de la vie personnelle et familiale des salariés ainsi que des temps de repos et de congés à travers la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

 Les parties reconnaissent ainsi que la qualité de vie au travail est une composante essentielle de la motivation et de la performance des salariés. Cette qualité de vie au travail passe notamment par une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, par la garantie de l’absence de toute mesure discriminatoire et, fait inhérent au développement de l'utilisation quotidienne des outils numériques par les salariés, par l'organisation d'un droit à la déconnexion.

 Cet accord a pour objet de mettre en œuvre des actions dans le domaine suivant :

 Droit à la déconnexion

 Dans le prolongement du respect de la vie personnelle, les parties reconnaissent à ce titre l'importance du droit à la déconnexion.

 En effet, aujourd’hui, les différentes catégories de personnel, qu'il s’agisse des personnels OGEC ou du corps professoral (agents de droit public), utilisent quotidiennement les outils numériques pour exercer leurs fonctions : e-mail, ordinateur, téléphone.

 La plupart de ces outils sont susceptibles, par nature, d'être utilisés hors du temps et du lieu de travail.

 1.1. Champ d’application

 Cet accord est applicable à l’ensemble des personnels OGEC et s’appliquera aussi aux enseignants, certes non-salariés de l’établissement mais concernés par la même qualité de vie que ce soit dans leur rapport avec l’administration ou que ce soit entre enseignants.

 1.2. Définition du droit à la déconnexion

 Le droit à la déconnexion est défini comme étant le droit pour tout salarié / agent de droit public, sans que cela puisse lui être reproché ou qu'il puisse être sanctionné, de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors des heures d’ouverture de l’établissement dans lequel il accomplit régulièrement son travail ainsi que pendant tous ses temps de congés.

 L’utilisation de ce droit à la déconnexion par le salarié / enseignant de droit public ne peut pas conduire son responsable hiérarchique à minorer l'évaluation de sa contribution.

 La mise en œuvre appropriée de ce droit nécessitela définition et le respect par chacun de bonnes pratiques d’utilisation  des outils numériques.

 1.3. Règles de bonnes pratiques

 ll n'y a pas lieu de contacter ou d’adresser un courrier électronique à un collègue en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.

 Néanmoins, si un salarié était amené à adresser un courrier électronique en dehors des heures d'ouverture de l'établissement, il lui est demandé d'utiliser plutôt la fonction d’envoi différé de sa messagerie électronique.

 Dans tous les cas, il n’exigera pas de réponse immédiate de la part de son interlocuteur, ni ne fixera une échéance si brève qu’elle nécessiterait un travail pendant les temps de repos de son interlocuteur. Pour les messages qui seront reçus en différé, l’expéditeur veillera également à fixer un délai suffisant pour le travail demandé.

 Un pied de page pourra éventuellement être ajouté à la fin du masque des courriers électroniques rappelant qu’aucune réponse n'est requise pendant les temps de repos.

 1.4 Durée de l’accord et entrée en vigueur

 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit le dépôt auprès de la DIRECCTE.

  1.4.1Révision

 En application de l’article L. 2222—5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261—7 et suivants du Code du travail.

  1.4.2Formalités de dépôt et de publicité

 Le présent accord sera adressé par l'Etablissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du lieu de conclusion.

 Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d'opposition. En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

 Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Etablissement sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet...).

   Fait à Neuville le15juin2026

                                                                                                 LaDirectionFORCE OUVRIERECFDT

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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