PORTANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er janvier 2026
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) – 2025
PORTANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er janvier 2026
Entre L’OGEC Notre Dame des Anges d’une part
Et,
L’ organisation syndicale de l’Institution : Snec-CFTC
D’autre part.
PREAMBULE
PREAMBULE
La négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée en présentiel afin d’aborder les différents thèmes prévus par l’article L2242-15 du code du travail dont :
La rémunération
L’égalité professionnelle
La qualité de vie au travail
Les : 11/07/2025, 22/09/2025 et le 10/11/2025
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Egalité professionnelle et congés pour enfants malades
Dans les conditions d’autorisation d’absence établies par la convention collective (âge de l’enfant, modalités de demande), le maintien de la rémunération pour soigner un enfant malade est portée de 3 à 5 jours à taux plein et réduit de 6 à 4 jours pour le maintien en demi-traitement.
Ces absences (les 5 jours rémunérés à 100% et les 4 jours à demi-salaire) peuvent être prises par journée ou demi-journée.
Cette disposition est mise en œuvre pour une période de deux ans et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 1 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Article 2 : Date d'entrée en application Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l'accord. Article 3 : Révision Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’OGEC Notre Dame des Anges, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 : Adhésion Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 6 : Dépôt et publicité Le présent accord est notifié ce jour à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés de l’OGEC Notre Dame des Anges. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l'Entreprise (dont une version intégrale signée par les Parties au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Valenciennes. Fait à Saint Amand les Eaux, le 5 janvier 2025 en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour l’OGEC,Pour l’organisations syndicale SNEC-CFTC