ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉCUPÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES AU-DELÀ DE L’HORAIRE CONTRACTUEL
EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE EPNL (IDCC 3218)
Préambule
Le présent accord est conclu en application :
des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires,
de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif (EPNL – IDCC 3218), version consolidée en vigueur.
La convention collective EPNL fixe un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires à 40 heures, dans le cadre d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, sans prévoir de contingent annuel conventionnel spécifique. Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif de repos compensateur de remplacement, plus favorable que les dispositions légales, en substitution du paiement des heures supplémentaires.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la convention collective EPNL (IDCC 3218), titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution, dont le temps de travail est décompté en heures, et notamment :
les salariés non-cadres,
les salariés cadres au décompte horaire,
les salariés cadres en forfait annuel en heures, pour les heures excédant celles incluses dans leur convention individuelle de forfait.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres dirigeants,
les salariés soumis à un forfait annuel en jours,
les heures déjà incluses et rémunérées dans une convention individuelle de forfait annuel en heures.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de récupération des heures supplémentaires, en lieu et place de leur paiement, sous forme de repos compensateur de remplacement.
Article 3 – Définition des heures supplémentaires concernées
Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à compensation dans le cadre du présent accord :
les heures de travail effectif effectuées au-delà de 40 heures sur une même semaine,
et/ou les heures effectuées au-delà de la durée annuelle conventionnelle de travail de référence,
lorsqu’elles sont réalisées à la demande de l’employeur ou avec son accord, exprès ou implicite. Les heures effectuées entre 35 heures et 40 heures hebdomadaires, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu par la convention collective EPNL, ne constituent pas des heures supplémentaires et n’ouvrent droit ni à majoration, ni à récupération spécifique.
Article 4 – Autorisation préalable
Sauf situation exceptionnelle ou urgence dûment justifiée, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l’accord préalable du chef d’établissement ou de son représentant.
Article 5 – Modalités de récupération pour les salariés non-cadres
Pour les salariés non-cadres, chaque heure supplémentaire validée ouvre droit à un repos compensateur équivalent à : 1 heure supplémentaire effectuée = 1 heure 30 minutes de repos compensateur Ce repos compensateur se substitue intégralement au paiement de l’heure supplémentaire majorée au taux légal ou conventionnel applicable.
Article 6 – Modalités de récupération pour les salariés cadres
Pour les salariés cadres au décompte horaire ou en forfait annuel en heures, chaque heure supplémentaire validée ouvre droit à un repos compensateur équivalent à : 1 heure supplémentaire effectuée = 1 heure 15 minutes de repos compensateur Ce dispositif se substitue au paiement des heures supplémentaires majorées, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et caractère plus favorable du repos compensateur
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Non Lucratif (IDCC 3218) et, à défaut de contingent conventionnel spécifique, aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence. Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre donnent lieu, en application du présent accord, à un repos compensateur de remplacement, lequel se substitue au paiement des heures supplémentaires majorées. Ce repos compensateur constitue une contrepartie globale et forfaitaire, appréciée sur l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence, sans distinction selon le rang des heures ni selon le taux de majoration qui aurait été applicable. Il s’applique à toutes les heures supplémentaires, y compris celles qui auraient donné lieu à une majoration de 50 % en application des dispositions légales, en lieu et place de toute majoration salariale. Pour les salariés cadres, ce dispositif procède d’un choix collectif d’organisation du temps de travail, accepté par les organisations syndicales signataires, et se substitue aux modalités de paiement prévues par le droit commun. En tout état de cause, lorsque les repos compensateurs n’ont pu être pris dans les conditions et délais prévus par le présent accord pour des raisons non imputables au salarié, les heures supplémentaires correspondantes donnent lieu à paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 – Modalités de prise des repos compensateurs
Les repos compensateurs sont pris :
en accord entre le salarié et l’établissement,
en tenant compte des nécessités de service et du bon fonctionnement de l’établissement.
Ils peuvent être pris par heures, demi-journées ou journées entières.
Article 9 – Période de référence et date limite de prise
Conformément à la convention collective EPNL, la période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août. Les repos compensateurs acquis au titre du présent accord doivent être pris au plus tard le 31 août de l’année scolaire en cours.
Article 10 – Sort des repos compensateurs non pris
Lorsque les repos compensateurs acquis en application du présent accord n’ont pu être pris avant le 31 août de l’année scolaire de référence, pour des raisons non imputables au salarié, les heures supplémentaires correspondantes donnent lieu à paiement en heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. À titre exceptionnel, et sans que cela ne constitue un droit pour le salarié, l’employeur peut décider de procéder au paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, notamment lorsque les nécessités de service, l’organisation du travail ou des contraintes particulières rendent la prise effective des repos compensateurs difficile ou inopportune. Le recours à ce paiement exceptionnel relève du pouvoir de décision de l’employeur et ne saurait remettre en cause le principe général posé par le présent accord, selon lequel la récupération en repos compensateur constitue le mode normal de compensation des heures supplémentaires.
Article 11 – Suivi
L’employeur met en place un dispositif permettant :
le suivi des heures supplémentaires effectuées,
le suivi des repos compensateurs acquis et pris,
le contrôle du respect du contingent annuel.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu le 16 janvier 2026 pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sans effet rétroactif sur les situations définitivement acquises.
Article 13 – Révision, dénonciation et dépôt
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective EPNL. Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de l’autorité administrative compétente et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.