Entre les soussignés : L’établissement NOTRE DAME, dont le siège social est situé 2 place Rouffy à Draveil, sous le numéro Siret 785 189 838 00010 et le code NAF n° 8559B représenté par Madame … agissant en qualité de Chef d’établissement Directeur Coordinateur en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par Monsieur …, président du Conseil d’Administration de ladite association, Dénommée ci-dessous « L'établissement », D’une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise : Madame…., Déléguée Syndicale, représentant
SPELC,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE :
Le développement de l’activité de NOTRE DAME avec des périodes d’activité hautes et basses liées à la présence des élèves ainsi que la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.
La direction rappelle que la Convention Collective de l’Enseignement Privé à But Non Lucratif (EPNL) prévoit un contingent d’heures supplémentaires maximum de 220 heures par an et par salarié.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Le présent accord en précise les modalités.
Article 1. Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié OGEC à temps plein bénéficiant d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de l’établissement.
Article 2. Portée de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-33 du Code du travail. Les partenaires sociaux précisent leur souhait de continuité d’application des dispositions d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail fixées par la convention collective EPNL dans ses articles 5.1.1.1 à 5.2.1.18. Toutefois, ils actent par cet accord leur volonté de négocier dans l’article 4 du présent accord des dispositions dérogatoires à l’article 5.2.1.3 de la CC EPNL et qui seront applicables dans le champ de l’établissement.
Ces dispositions dérogatoires portent exclusivement sur le traitement des heures supplémentaires et des majorations afférentes, auxquels se substituent en tout ou partie un repos compensateur de remplacement.
Article 3. Rappel de l’organisation de la répartition du temps de travail et seuils des heures supplémentaires dans la convention collective EPNL L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d’activité. Les organisations représentatives signataires de branche ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d’heures supplémentaires. Ce dernier est de 40 heures. Les heures comprises entre 35 et 40 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur. Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées : - au-delà du seuil hebdomadaire visé dans la convention collective (40h) ; - au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle. Les heures effectuées au-delà du seuil de 40h sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Si, en fin de période de référence, un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
Article 4. Mise en œuvre d’un régime dérogatoire de repos compensateur de remplacement
Un régime de repos compensateur de remplacement dérogatoire s’appliquera en lieu et place de tout ou partie du paiement des heures concernées et de leur majoration.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25% ou d’une heure majorée de 50% selon les dispositions légales :
Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à une 1h15 de repos.
Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à une 1h30 de repos.
Ce repos compensateur de remplacement sera pris par les salariés en application des modalités définies ci-après.
Un relevé des droits à repos compensateur sera tenu mensuellement, précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.
Dès lors que le salarié a acquis un droit à repos compensateur de remplacement à hauteur de 7h, ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, durant l’année scolaire en cours d’exercice, le solde devant être pris au 31 août de chaque année.
Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée au maximum 7 jours calendaires à l’avance. A défaut d’accord de l’établissement, une autre date sera fixée d’un commun accord.
Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’établissement, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours calendaires à l’avance. La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit au repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui sont compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5. Durée de l'accord et date d’effet Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 11. Notification et dépôt Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Evry-Courcouronnes.
Le présent accord sera également communiqué auprès de l’observatoire du dialogue social de la branche EPNL.
Cet accord est communiqué à l’ensemble des salariés et affiché dans les locaux.
Fait en deux exemplaires à DRAVEIL le 21 novembre 2024