Accord d'entreprise OGEC PHILIPPINE DUCHESNE ITECBOISFLEURY

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDI INTERMITTENT FORMATEURS

Application de l'accord
Début : 16/07/2026
Fin : 16/07/2029

Société OGEC PHILIPPINE DUCHESNE ITECBOISFLEURY

Le 07/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE
Mise en place du CDI Intermittent – Formateurs
Entre
L’association OGEC Philippine DUCHESNE – ITEC Boisfleury représentée par en sa qualité de président de l’OGEC Philippine DUCHESNE – ITEC Boisfleury - Siret n° 77962620900018
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • SPELC, représenté par
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L312333 à L312338 du Code du travail, qui encadrent strictement le recours au contrat de travail intermittent. Ces dispositions d’ordre public imposent l’existence préalable d’un accord collectif afin d’autoriser l’usage du CDI intermittent. Elles exigent également que soient définis les emplois permanents concernés ainsi que les conditions générales de mise en œuvre du dispositif. Ce présent accord vise donc à sécuriser juridiquement le recours à l’intermittence pour les postes de formateurs dont l’activité connaît des fluctuations structurelles.
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’OGEC Philippine Duchesne ITEC Boisfleury recourant à des activités de formation exigeant une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il concerne les salariés occupant un emploi de formateur et ayant déjà un contrat d’enseignant avec le Rectorat de Grenoble, quel que soit le domaine d’intervention, dès lors que la fluctuation annuelle de la charge de travail est démontrée.
  • Emplois permanents éligibles
En conformité avec l’article L312334 du Code du travail, seuls peuvent être recrutés en CDI intermittent des salariés occupant un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les emplois de formateurs sont reconnus comme présentant de telles caractéristiques, en raison notamment des calendriers pédagogiques, des périodes intersessions c’est-à-dire des périodes de non-activité (vacances scolaires). L’accord identifie donc explicitement les postes de formateur comme éligibles au CDI

intermittent.

  • Durée annuelle minimale de travail
Chaque contrat de travail intermittent précise une durée annuelle minimale de travail, obligatoire au titre des articles L312334 et L312335. Cette dernière est déterminée, entre autres, en fonction des besoins pédagogiques, des volumes de formation prévisionnels et des compétences mobilisées.
Cette durée constitue le socle garanti au salarié. Elle est fixée individuellement lors de la conclusion du contrat, puis rappelée annuellement dans le cadre de la programmation annuelle (planification des cours, des périodes en entreprise, ouvertures ou fermetures de formations). Conformément à la loi, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
  • Variabilité annuelle de l’activité
Compte tenu de la nature pédagogique des activités, la charge de travail peut varier significativement d’une année sur l’autre. Le présent accord a pour but de sécuriser le salarié quant à cette variabilité.
Les causes de la variation annuelle peuvent être la décision d’ouverture ou de fermeture d’une formation, modification du référentiel d’une formation, modification du rythme d’alternance.

Afin de communiquer avec les salariés de cette variabilité, un planning des formations dispensées par l’UFA avec mention de la prévision de charge pour chaque formateur remis avant le 31 août de chaque année.

L’ensemble de ces variations annuelles ne peuvent intervenir que dans les bornes prévues par la loi et en totale transparence avec les salariés.
  • Avenant annuel obligatoire
Lorsque la variation conduit à modifier l’un des éléments obligatoires du CDI intermittent (périodes de travail, répartition des heures, durée annuelle minimale), un avenant doit être proposé au salarié. Cette exigence découle de l’article L312334 qui impose la présence de ces mentions dans le contrat. L’avenant est remis au salarié au plus tard 15 jours avant le début de la période principale d’activité définie du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
  • Clause relative au refus d’avenant
Conformément au droit du travail, le refus d’un avenant modifiant le contrat n’est jamais fautif. Toutefois, lorsque cette modification est nécessaire au fonctionnement du service, et que le maintien du salarié dans les conditions initiales s’avère impossible, l’employeur pourra engager une procédure de licenciement reposant sur un motif réel et sérieux, non disciplinaire. Cette approche respecte la jurisprudence constante : le refus d’un avenant n’est pas une faute mais peut rendre impossible la poursuite du contrat dans les conditions antérieures.
  • Organisation du travail et périodes travaillées
Les périodes travaillées sont définies par période de 1 an du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, conformément aux programmes de formation. Les périodes non travaillées sont positionnées dans le planning fournit, elles comporteront à minima :
  • 1 semaine sur les vacances scolaire de la Toussaint
  • 2 semaines sur les vacances scolaire de Noël
  • 1 semaine sur les vacances scolaire d’hiver
  • 1 semaine sur les vacances scolaire de printemps
  • 4 semaines sur les vacances d’été
Ces périodes s’entendent telles que définies par l’Éducation Nationale et inscrites au journal officiel.
L’accord prévoit une notification des plannings avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Les périodes non travaillées ne constituent pas du temps de repos rémunéré mais des périodes d’inactivité inhérentes au contrat intermittent.
  • Rémunération
La rémunération est déterminée selon une modalité de lissage sur l’année.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures de travail accomplies au-delà de la durée annuelle fixée par le contrat de travail à durée indéterminée intermittent sont rémunérées au taux horaire brut contractuel, dans la limite du tiers de cette durée annuelle.
Au-delà de cette limite, les heures effectuées donnent lieu à rémunération ainsi que, le cas échéant, aux majorations applicables au titre des heures complémentaires ou supplémentaires. Les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Consultation du CSE
Avant l’entrée en vigueur de l’accord, le CSE est consulté conformément aux obligations légales. Il est également consulté chaque année sur le bilan de mise en œuvre et sur les éventuelles propositions de modifications.
  • Durée, entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée de trois années. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère selon les modalités prévues aux articles D22312 et suivants du Code du travail. Il peut être révisé à tout moment selon les procédures de révision des accords collectifs.

Signataires de l’accord

Employeur :

président de l’OGEC Philippine DUCHESNE – ITEC Boisfleury
Organisations syndicales

délégué syndical SPELC
CSE :
Pour attestation de consultation du CSE

CSE consulté le __________________

, secrétaire du CSE





Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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