Accord d'entreprise OGEC SAINT CHARLES NOTRE DAME

ACCORD POUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME POUR LE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 31/03/2019

2 accords de la société OGEC SAINT CHARLES NOTRE DAME

Le 26/03/2019


ACCORD POUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Madame, Monsieur, chers collègues,

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


  • Champ d’application
L’accord s’applique à tous les salariés de l’OGEC, hors enseignant, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure : à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail soit 53 946 Euros.
  • Montant de la prime
Modulation du montant en fonction du niveau de rémunération et de la durée du travail.

-Pour un salaire annuel brut 2018 jusqu’à 24 000 euros : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut de 300 euros, pour un salarié à temps complet.
-Pour un salaire annuel brut 2018 de 24 001 euros jusqu’à 36 000 euros : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut de 200 euros, pour un salarié à temps complet.
-Pour un salaire annuel brut 2018 de 36 001 euros jusqu’à 53 946 euros : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut de 100 euros, pour un salarié à temps complet

Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée du travail.

  • Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

La prime sera versée avant le 31-03-2019 et son montant figurera sur le bulletin du mois de mars.



  • Information des représentants du personnel et publicité

L’accord est communiqué pour information aux représentants du personnel au plus tard le 31 mars 2019.
Une copie de la décision est jointe au bulletin de paie constatant le paiement de la prime.

  • Durée de la présente décision

L’accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminée.

Fait à RUEIL-MALMAISON le 26 MARS 2019



Représentante syndicale Chef d’établissement 1er degré
Snec-CFTC



Chef d’établissement 2ème degré

Mise à jour : 2019-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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