Accord d'entreprise OGEC SAINT-LOUIS SAINT-BRUNO

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 30/12/2024
Fin : 29/12/2025

4 accords de la société OGEC SAINT-LOUIS SAINT-BRUNO

Le 10/12/2024


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2024


Entre les soussignés :

OGEC SAINT LOUIS SAINT BRUNO – 1, cours du Général Giraud, 69283 LYON CEDEX 01, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 812 144 152, représenté par M XXXX, agissant en qualité de Président


Ci-après dénommé le Collège

D’une part,
Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le SNEC-CFTC représenté par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation concernant :

- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et les conditions de travail,

s’est engagée entre la Direction du collège et l’organisation syndicale, SNEC-CFTC.

Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions :

  • Le 24 septembre 2024

    , au cours de laquelle les parties ont convenu et ont fixé un calendrier des réunions et une méthode de négociation.

L’Organisation Syndicale a communiqué à la Direction ses premières propositions.

  • Le 8 octobre 2024,

    au cours de laquelle les parties ont procédé à une analyse commentée des documents remis à l’Organisation Syndicales en amont de cette réunion.


Les parties ont ainsi développé leurs propositions respectives et mis en œuvre la négociation sur les thèmes susvisés.

  • Et le 5 novembre 2024

    , au cours de laquelle les négociations se sont achevées.

Au terme de la négociation qui a pris fin le 5 novembre 2024

, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation.

A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.
Il a été convenu ce qui suit entre les parties, lors de la dernière réunion du 5 novembre 2024.


ARTICLE 1 - Objet et champ d'application

Le présent accord a pour objet de formaliser les points d'accord sur lesquels les parties se sont entendues au terme des négociations.
Il s'applique à l'ensemble du personnel du collège Saint Louis Saint Bruno dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 - Concernant les rémunérations

En 2023 et 2024, des augmentations de la valeur du point d’indice ont été décidées afin d’ajuster les rémunérations en fonction de l'évolution du coût de la vie.

Il est précisé qu'une prime de pouvoir d’achat spécifique est prévue pour l’année 2024.
Il est essentiel de suivre l’évolution de la valeur du point et d’informer les salariés des mesures prises, afin de garantir leur pouvoir d’achat et leur bien-être au sein de l’établissement.

ARTICLE 3 - Concernant les autorisations d’absence exceptionnelle pour soins médicaux

Nous comprenons l’importance de faciliter l’accès aux soins médicaux, particulièrement lorsque des contraintes de rendez-vous ne permettent pas d’éviter les horaires de travail.
Bien que le Code du travail ne prévoie pas spécifiquement l'attribution de congé pour des rendez-vous médicaux personnels, le Collège permet que soit accordée aux salariés, à titre exceptionnel, une autorisation d’absence pour soins médicaux, sous réserve de la présentation préalable d'un justificatif médical attestant de la prise de rendez-vous pendant les heures de travail.
L’autorisation ne sera accordée que pour les heures nécessaires permettant au salarié de se rendre au rendez-vous médical et pour le rendez-vous médical.
Le salarié devra solliciter cette autorisation d’absence auprès du Collège par écrit, en amont du rendez-vous dans un délai raisonnable et en présentant un justificatif médical attestant du rendez-vous pendant les heures de travail.
Le Collège pourra refuser cette autorisation d’absence en cas notamment de circonstances exceptionnelles et/ou nécessités liées à son bon fonctionnement. Il est demandé aux salariés de faire usage de ce droit raisonnablement.
En cas d’absence autorisée, le salarié aura alors deux options :
  • Option 1 : Les heures d’absence autorisée pour soins médicaux seront considérées comme une absence sans traitement (non rémunérées pour la durée de l’absence) ;

  • Option 2 : Les heures d’absence autorisée pour soins médicaux pourront faire l’objet d’un rattrapage dans un délai raisonnable convenu avec le Collège et selon des modalités définies d’un commun accord. Les heures rattrapées seront rémunérées selon le taux horaire/le salaire qui aurait dû être versé lors de la période d’absence. Aucune majoration de salaire ne sera due en raison de ce rattrapage.


Cette décision est valable pour la durée d’application du présent accord tel que prévue à l’article afférent.

ARTICLE 4 - Concernant le remboursement des abonnements de transports en commun

Afin de s’aligner sur les dispositions de la fonction publique et par référence au décret n°2023-812 du 21 août 2023 qui modifie le taux de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement des agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, nous informons les salariés que le taux de prise en charge des abonnements de transports en commun sera maintenu à 75 %.
Cette mesure s'appliquera aux titres de transport pris à compter du 1er septembre 2024.
Prise en charge pour les salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, la prise en charge de 75 % sera également appliquée et calculée conformément à l’article R.3261-9 du Code du travail.
Les modalités de remboursement et les conditions d’éligibilité seront précisées dans un document complémentaire, incluant des détails sur la procédure à suivre pour bénéficier de cette prise en charge.
Cette décision est valable pour la durée d’application du présent accord tel que prévue à l’article afférent.

ARTICLE 5 - Concernant le forfait mobilités durables.

5.1. Objet

La préservation de l'environnement et la nécessité de limiter les émissions de CO2 sont des enjeux cruciaux pour nos sociétés contemporaines.
Face à cette urgence environnementale et climatique, la

loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite loi d'orientation des mobilités, complétée par plusieurs lois et décrets, vise à engager la transition vers une mobilité écologique. Elle apporte de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux.

Dans le prolongement de cette loi, les parties au présent accord expriment leur volonté d'inscrire le collège dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale, visant à réduire son empreinte carbone.
À cet effet, le forfait « Mobilités durables » (ci-après « prime mobilité durable ») est créé pour la période du

1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 et du 1 janvier 2025 au 18 juillet 2025.

Cet article vise à formaliser la mise en place de ce dispositif pendant la période susmentionnée et à en déterminer les conditions d'attribution et d'utilisation, afin d'encourager les salariés à améliorer leur mobilité entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, en utilisant des modes de transport alternatifs et moins polluants.

5.2. Bénéficiaires

Tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée à la date de conclusion du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions prévues, bénéficieront de la prime mobilité durable.

Exclusions : En revanche, en sont exclus les salariés :

  • qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par le Collège, avec prise en charge des frais de carburant ou de l'alimentation électrique du véhicule.
  • qui sont logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.
  • dont le transport est assuré gratuitement par le Collège.
Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donnera pas droit à un montant de prime plus conséquent. Les salariés bénéficiant, entre le

1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024 et du 1 janvier 2025 au 18 juillet 2025, d'une prise en charge par l'OGEC au titre de son obligation légale pour un abonnement de transports publics (SNCF, TCL, etc.) ne sont pas éligibles au versement de la prime mobilité durable.

5.3. Déplacements concernés

Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail sont concernés par le présent accord.

5.4. Modes de transports concernés

  • Vélo personnel ou en libre-service.
  • Trottinette personnelle ou en libre-service.
  • Co-voiturage (en tant que chauffeur ou passager).
  • Voiture en autopartage.

5.5. Montant et modalités de versement de la prime mobilité durable

La prime mobilité durable sera d'un montant maximal de

300 € nets pour l’ensemble de la période de référence définie à l’article 5.1

Le montant de la prime mobilité durable sera versé sur une base annuelle scolaire (soit 300€ nets au maximum par année scolaire), fixée pour la période de référence susvisée, et sous réserve que le salarié ait formulé sa demande dans les conditions et délais prévus dans l’annexe 1 du présent accord.
Le versement de cette prime aura lieu en une seule fois en

juillet 2025.

5.6. Prise en charge pour les salariés à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, la prime mobilité durable sera également appliquée et calculée conformément à l’article R.3261-14 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 30 décembre 2024 pour une durée déterminée d’une année sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord dans un délai de trois mois avant l'expiration de celui-ci. À défaut de renouvellement, l'accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 - Suivi et rendez-vous

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans un délai de deux mois suivant la demande, afin d'étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre à la Direction. Elle doit fixer l'exposé précis du différend résultant de l'application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties signataires.
Les parties conviennent également de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, conformément à l'article L. 2231-1 du Code du travail, qui stipule l'obligation de renégocier un accord collectif en cas de changement législatif ou réglementaire.

ARTICLE 8 - Révision

Pendant la durée d'application du présent accord, celui-ci peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. En vertu de l'article L. 2261-7 du Code du travail, toute révision doit être convenue par les parties signataires, qui doivent se réunir pour discuter des modifications proposées.
Les parties s'engagent à entamer des négociations sur la révision de l'accord si l'une d'elles en formule la demande, en précisant les motifs et les propositions de modification. La révision sera alors formalisée par un avenant au présent accord, signé par toutes les parties concernées.

ARTICLE 9 - Dénonciation

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, qui stipule qu'un accord collectif à durée déterminée ne peut être dénoncé qu'à l'expiration de sa durée.
Toutefois, les parties signataires peuvent convenir d'un commun accord de mettre fin au présent accord avant son terme, sous réserve de respecter les formalités de notification, qui devront être effectuées par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction, en précisant les motifs de la dénonciation.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des

articles L. 2231-5-1, R. 2242-1 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces justificatives suivantes :

  • La version signée par toutes les parties.
  • Une copie du courrier, du courriel ou du récépissé daté de notification du texte à l'ensemble des

    organisations représentatives et des représentants du personnel, pour donner suite à la procédure de signature.

  • Une version publiable du texte, qui devra obligatoirement être anonymisée, c'est-à-dire sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
De plus, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du

Conseil de prud’hommes de Lyon.

Enfin, le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux du

Collège, afin d'informer tous les salariés et représentants du personnel des dispositions qui le régissent.


Fait à LYON
Le 10/12/2024


XXXX (DS SNEC-CFTC)



XXXX - Président de l’OGEC Saint-Louis Saint-Bruno



ANNEXE 1 page 7 : attestation sur l’honneur forfait mobilité durable.

Annexe 1


ATTESTATION SUR L’HONNEUR- FORFAIT MOBILITÉS DURABLES

A remettre au plus tard le 15 juin 2025 au service comptabilité

Concerne la période de septembre 2024 à juin 2025.
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle complète :
Demande à percevoir le Forfait Mobilité Durable de 300 € par année scolaire, mis en place par mon employeur, l’OGEC Saint-Louis Saint-Bruno, à la suite de l'accord collectif conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2024.
Par la présente, j'atteste sur l’honneur utiliser, pour me rendre à mon travail situé à :
Adresse complète du lieu de travail :
Les moyens de déplacements doux suivants : (cocher la case correspondante) :
  • Vélo personnel ou en libre-service
  • Trottinette personnelle ou en libre-service
  • Co-voiturage (chauffeur ou passager)
  • Voiture en autopartage
J’ai bien noté que le forfait est plafonné à 300 € pour l’année scolaire et est non cumulable avec la prise en charge partielle par l’OGEC des dépenses de transport en commun, conformément à l'article L. 3261-2 du Code du travail.
Tout départ ou arrivée en cours d’année scolaire donnera lieu à proratisation. Le montant du forfait mobilités durables sera modulé pour les salariés à temps partiel selon les conditions prévues par la Loi (article R. 3261-14 du Code du travail).
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande.Fait pour servir et valoir ce que de droit.
A Le

Signature :

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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