ACCORD COLLECTIF RELATIVE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre les soussignés :
L’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES,
Dont le siège est situé 9-11 rue Aristide BRIAND et de la Paix Représentée par , en sa qualité de Président
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale :
-
SUNDEP représentée par en sa qualité de délégué syndical
Organisation syndicale majoritaire au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail,
D’autre part,
PREAMBULE :
La Direction et l’Organisation syndicale se sont rencontrées afin de mener la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales afin d’aborder les thèmes suivants :
Ceux du 1er bloc de négociations : salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, épargne salariale… ;
Ceux du 2ème bloc de négociations : égalité professionnelle et qualité de vie au travail, discrimination, emploi des travailleurs handicapés, prévoyance, droit d’expression, droit à la déconnexion, mobilité domicile-travail…
Les réunions de NAO ont eu lieu les 8 novembre 2023 et 6 décembre 2023.
Ont participé aux réunions de NAO :
- Pour la délégation salariale et syndicale : , délégué Syndical SUNDEP
- Pour l’employeur : en sa qualité de Président d’OGEC
en sa qualité de Chef d’Etablissement
Au terme de la dernière réunion, les revendications de l’organisation syndicale étaient les suivantes :
Revalorisation des salaires de 5%
Ou augmentation de 85 €uros pour chaque salarié à temps plein quelle que soit sa classification
Chèque cadeau attribué à NOEL pour au moins 390 euros par salarié à temps plein
Prime de Partage de la Valeur
Mise en place d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel pour qu’ils puissent bénéficier d’une journée non travaillée par semaine afin de limiter les déplacements domicile- lieu de travail.
Demande d’indemnisation des salariés utilisant leur voiture pour se rendre sur le lieu de travail sur le même principe que le remboursement des frais de transports en commun.
Augmentation de la dotation au CSE pour les activités sociales et culturelles.
Les propositions de l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES ont été les suivantes :
Maintien des chèques cadeaux
Versement d’une prime de partage de la valeur
Le Président de l'OGEC rappelle le contexte économique et les engagements financiers qui continuent à être particulièrement lourds notamment dans la poursuite de l'aménagement de nouvelles salles de cours, et de la rénovation de l’escalier de secours du bâtiment B.
Il expose ensuite les raisons pour lesquelles l'OGEC n'entend pas donner une réponse favorable à toutes les revendications.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Les parties conviennent en effet qu’elles ont abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation annuelle :
sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Art. L. 2242-15 et suivants du code du travail)
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail (Art. L. 2242-17 et suivants du code du travail )
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période de septembre 2023 à août 2024 (exercice comptable).
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, et de nouvelles négociations débuteront.
Article 3 - Salaires effectifs
L'OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES n'entend pas se démarquer du dispositif conventionnel de détermination des salaires en fonction de la classification et de la valeur du point négociées au niveau de la branche.
Il s’engage à ne pas faire de différence entre les rémunérations entre les hommes et les femmes.
Il s’engage aussi ne pas faire de différence dans les évolutions de carrière.
En revanche, l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES a décidé d’accorder en décembre 2023 à l'ensemble des salariés présents à l’effectif pendant au moins 6 mois au cours de l’exercice comptable de septembre 2022 à août 2023, des chèques cadeaux dont le montant a été fixé à 250 € pour un salarié à temps plein.
Le montant sera adapté proportionnellement à la durée du travail pour les salariés à temps partiel.
En outre, une prime de Partage de la Valeur sera attribuée avec la paie du mois de décembre 2023 selon des conditions qui seront déterminées par la Direction.
Il est également précisé qu’une prime de Partage de la Valeur pourra éventuellement être attribuée sur l’année 2024.
Article 4 - Durée effective du travail
Les parties ont déjà pris en considération par un précédent accord d'entreprise les spécificités des contraintes d'organisation, notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel.
Article 5 - Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées conventionnellement restent maintenues. L’OGEC rappelle que dans la mesure du possible les emplois du temps des salariés à temps partiel sont établis afin de limiter le nombre de jours travaillés par semaine.
Article 6 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties conviennent que les modalités d’organisation actuelles permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement, de conditions de travail, d'emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.
En effet, à poste équivalent, les dispositions conventionnelles de branche attribuant une rémunération en fonction du nombre de points et d'une valeur du point, il apparait qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un plan d'action visant à corriger la politique salariale de l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES.
II est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques et pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l'association.
Par ailleurs, les parties sont conscientes de l'importance d'être toujours attentives à l'égalité entre tous, concernant les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, ainsi que dans le déroulement de carrière.
L'OGEC fait de la mixité des emplois et de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ses priorités.
Article 8 : Lutte contre la discrimination
Les parties constatent que l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES ne réalise aucune discrimination pour quelque motif que ce soit. Les parties s’engagent à poursuivre leur lutte contre toute forme de discrimination que ce soit.
Article 9 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a fait l’objet de discussions.
Cette année, l’obligation légale d’emploi de 6% de personnes handicapées a été respectée.
Article 10 : Prévoyance maladie
Les parties ont convenu du maintien du régime de prévoyance mis en place pour les salariés par la Convention Collective.
Article 11 : Complémentaire frais de santé
Les parties ont convenu du maintien du régime de frais de santé et de prévoyance mis en place au profit des salariés.
Article 12 : Droit d’expression
Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.
Les parties conviennent que les salariés ont un libre accès à l'information et à l'expression, y compris auprès de la Direction de l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES.
Article 13 : Droit à la déconnexion
Au cours des différentes réunions, le thème de la garantie d’un droit à la déconnexion a fait l’objet de discussions.
Les parties conviennent que ce droit est respecté au sein de l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES et qu’aucune mesure spécifique n’est nécessaire.
Article 14 : Mobilité domicile-travail
Les parties conviennent qu’aucune mesure spécifique n’est nécessaire à ce sujet notamment en raison du fait que les locaux de travail sont facilement accessibles par les transports en commun.
Article 15 – Epargne salariale
Compte tenu de la nature même de l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES, aucun dispositif d’épargne salariale n’est mis en œuvre au sein de la structure.
Article 16 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 17 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne : 2, Rue Jacques Desgeorges, 42000 Saint Etienne
Article 18 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises :
Une version intégrale au format PDF,
Une version au format DOCX, anonymisée qui sera rendue publique.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.