Accord d'entreprise OGEC SAINT VINCENT DE PAUL

Accord Prime de Partage de la Valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société OGEC SAINT VINCENT DE PAUL

Le 04/12/2024




Bordeaux,
le 4 décembre 2024


Objet : Procès-verbal de Négociation Annuelle Obligatoire



La négociation annuelle obligatoire 2023-2024 portait sur la Prime de Partage de la Valeur (PPV).
L’employeur désireux d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, décide par la présente décision unilatérale d’attribuer à tout ou partie de ses salariés une PPV. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 1 de la loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, N°2022-1158 du 16 août 2022, portant sur les conditions de versement de la PPV, modifié par l’article 9 de la loi N°2023-1107 du 29 novembre 2023, ainsi que l’instruction relative aux conditions d’exonération de la PPV, publiée au bulletin officiel de la Sécurité Sociale.
PREAMBULE
Il est rappelé que le versement de cette prime par l'employeur est facultatif et ne répond à aucune obligation légale ou conventionnelle pour la Société.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEURAinsi, par la présente décision unilatérale de l'employeur, l'OGEC déclare verser volontairement et en parfaite connaissance de cause ladite prime de partage de la valeur.

1.1.

Rappel des conditions d'application

L'ensemble du personnel de l'OGEC n'est pas nécessairement concerné par le versement de cette prime de partage de la valeur qui répond à des conditions d'application posées par la Loi, et dans une certaine mesure, par l'OGEC.
1.2.

Condition de rémunération : application d'un plafond de rémunération

La présente décision s’applique à tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de signature de la décision unilatérale, incluant :
  • Les contrats à durée indéterminée et à durée déterminée (CDI et CDD) ;
  • Les contrats à temps plein et à temps partiel ;
  • Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation
La prime sera versée à l'ensemble des salariés dont la rémunération perçue pendant la période de référence n'excède pas 3 SMIC mensuels en moyenne sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
La rémunération retenue s'entend de la rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-î du Code de la sécurité sociale perçue au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.



La prime bénéficiera également aux salariés intérimaires présents dans l'OGEC à la date de signature de la décision unilatérale. L'entreprise s’engage à informer sans délai les entreprises de travail temporaire des conditions d'éligibilité et de versement de la prime pour qu'elles puissent procéder à son versement.

ARTICLE 2— CRITERES DE MODULATION DE L’ATTRIBUTION ET MONTANT VERSE

ARTICLE 2— CRITERES DE MODULATION DE L’ATTRIBUTION ET MONTANT VERSE

En application des dispositions légales applicables, l'OGEC a choisi de verser 200 € (Deux Cents Euros) à l'ensemble des salariés présents à la date de signature de la décision unilatérale, soit le 4 décembre 2024 et dont la rémunération est inférieure au plafond de 3 SMIC mensuels en moyenne sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Le montant de la prime sera modulé notamment en fonction des critères limitativement énumérés par la Loi, et combinables :
  • La durée du travail :

Le montant de la prime est calculé pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelle.
Par conséquent, le montant de la prime pour les salariés travaillant à temps partiel sera calculé au prorata de la durée du travail indiquée au contrat de travail.
  • La durée de présence effective dans la Société au cours de l’année :

Le montant sera calculé au prorata du temps de présence effective du salarié au cours des 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime.
Les absences et congés prévus au chapitre V, du titre II, du livre II de la 1ère partie du Code du travail, sont assimilés à des périodes de présence effective au regard du calcul de la présente prime :
  • congé de maternité,
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
  • congé d'adoption,
  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
  • congé pour enfant malade,
  • congé de présence parentale,
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

ARTICLE 3 – DATE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ARTICLE 3 – DATE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEURSi, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.


Le versement de cette prime de partage de la valeur interviendra une seule et unique fois, au mois de décembre 2024.

Le versement de cette prime fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire du mois concerné. (bulletin de paye de décembre 2024).

ARTICLE 4— INFORMATION SUR LE REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ARTICLE 4— INFORMATION SUR LE REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEURCette prime ne constitue en aucun cas un usage dans l'entreprise et ne résulte que des dispositions exceptionnelles mises en place par les dispositions légales et réglementaires visées en préambule.


L'entreprise ayant un effectif moyen inférieur à 50 Salariés, la prime versée aux salariés dont la rémunération est au moins égale 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant, dans la limite de 3 000 €, la prime partage de valeur sera exonérée :
  • d'impôt sur le revenu ;
  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.) ;
  • et de forfait social.
Il s'agit donc d'une prime « nette » pour les salariés concernés par son versement.

S‘agissant des salariés dont la rémunération est supérieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédents, dans la limite de 3 000 €, la prime de partage de la valeur sera exonérée :

  • des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG CRDS qui sera du
  • et de forfait social.
Par conséquent, l'impôt sur le revenu sera dû.
Même si elle n'est pas imposable, la prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

ARTICE 5 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

ARTICE 5 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-J du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

ARTICE 6 – INFORMATION DES SALARIES

ARTICE 6 – INFORMATION DES SALARIES

6.1 Information des Institutions représentative du personnel
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la mise en place de la décision et le sera préalablement à toute modification.
6.2. Information des salariés
Un exemplaire de la présente décision unilatérale de l'employeur est notifié à chaque salarié de l'OGEC afin qu'il soit informé des conditions de versement de la prime et de ses modalités d'attribution.
La remise de la présente décision unilatérale se fera par remise en main propre contre décharge. Elle sera également affichée sur le panneau destiné à cet effet.

ARTICE 7 – DUREE DE LA DECISION

ARTICE 7 – DUREE DE LA DECISIONLes salariés embauchés postérieurement à la notification de la présente décision mais antérieurement au versement de la prime se verront informés par notification lors de la remise de leur contrat de travail.


La présente décision unilatérale est conclue pour une durée déterminée et ne vaut que pour l'année 2024. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral pour l’avenir.

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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