Accord d’entreprise relatif aux congés payés supplémentaires et à la mise en place d’un compte épargne temps
Entre
L’OGEC SAINT VINCENT-PROVIDENCE, située 57-75 rue de Paris à RENNES (35000),
Représenté les chefs d’établissements sur délégation du Président,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par la Déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12, L.2261-10 et L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Préambule :
Depuis le 1er septembre 2022, suite à la fusion de 9 conventions collectives dont celle des salariés de l’enseignement privé antérieurement appliquée au sein de nos établissements, c’est désormais la convention collective unifiée de l’enseignement privé non lucratif qui s’applique au sein des établissements.
Dans ce cadre, afin de revenir à une application plus conforme des dispositions conventionnelles de branche et de garantir une cohérence dans le traitement des salariés, peu important leur date d’entrée dans les établissements, il a été envisagé par la direction de réviser les dispositions des accords d’entreprise et de leurs avenants, relatifs à la gestion des congés.
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 et ses avenants ultérieurs ont été dénoncés le 2 mai 2023, afin de revenir à une application stricte de la convention collective applicable au sein de l’ensemble des établissements et de garantir une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024, le délai de survie arrivant à échéance le 2 août 2024.
Suite à la dénonciation, la direction a de nouveau informé les représentants du personnel de sa volonté de négocier un accord de substitution durant la période de survie des accords dénoncés.
Les représentants du personnel ont dans ce cadre informé la direction de leur volonté de négocier un accord de substitution, justifiant donc la signature du présent accord.
Partie 1 - Dispositions relatives à l’accord
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord est un accord de substitution conclu en application des dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Il se substitue aux dispositions de l’accord du 2 juin 1999 et ses avenants dénoncés le 2 mai 2023.
De manière générale, il abroge et remplace toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatérale ou accord pouvant exister à ce jour sur ces thématiques et au bonus ancienneté.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés l’Association, à l’exception des :
Cadres dirigeants (soit, à titre informatif, à ce jour, chefs d’établissement, adjoint et responsable de vie scolaire)
Responsables Pédagogiques (soit, à titre informatif, à ce jour, directeur d’unité ou coordinateur d’unité pédagogique)
Enseignants de Droit privé.
Partie 2 – Dispositions relatives aux droits à congés payés
Article 3 – Droits à congés payés
Dans le cadre du présent article, il a été convenu de distinguer plusieurs situations :
3.a. Salariés embauchés en CDI avant le 2 mai 2023, date de la dénonciation
Pour les salariés embauchés par contrat à durée indéterminée avant la date de dénonciation, le présent accord met en place les dispositions suivantes :
A compter du 1er septembre 2024, les droits à congés payés de salariés ayant bénéficié des anciennes dispositions conventionnelles négociées au niveau de l’entreprise seront revus afin de revenir, au terme d’une période transitoire de réduction progressive des droits à congés payés, à une application conforme de la convention collective dans les conditions suivantes.
En contrepartie, il a été convenu :
la mise en place d’un compte épargne temps.
Et
un abondement spécifique de leur compte épargne temps pendant la durée de la période transitoire.
Les tableaux ci-dessous définissent la réduction progressive des droits à congés payés et l’abondement spécifique durant la période transitoire, en fonction des anciens volumes de droits à congés payés :
Pour les salariés ayant droit en application des dispositions conventionnelles de branche à 36 jours de congés payés :
En jours ouvrables :
Jours de congés payés avant dénonciation
Jours de congés payés au-delà de 36 jours
Durée du lissage
Impact sur les droits à congés payés
Abondement du CET pendant la durée du lissage
60 24 6 ans - 4 jours par année 2 jours par an
Concernant la réduction progressive des droits à congés payés, elle sera la suivante :
Salariés bénéficiant de 60 jours de congés avant la dénonciation
Nombre de jours ouvrables de congés payés par année scolaire
Année scolaire 2024-2025
56
Année scolaire 2025-2026
52
Année scolaire 2026-2027
48
Année scolaire 2027-2028
44
Année scolaire 2028-2029
40
Année scolaire 2029-2030
36
Pour les salariés ayant droit à 51 jours ouvrables de congés payés en application des dispositions conventionnelles de branche :
Jours de congés payés avant dénonciation
Jours de congés payés au-delà de 51 jours
Durée du lissage
Impact sur les droits à congés payés
Abondement du CET pendant la durée du lissage
58 7 2 ans - 3,5 jours par année 1,75 jours par an
72
21
4 ans - 5 jours par an et - 6 jours pour la dernière année
2,5 jours par an 78 27 6 ans -4,5 jours par an 2,5 jours par an
Concernant la réduction progressive des droits à congés payés, elle sera la suivante :
Salariés bénéficiant de 58 jours de congés avant la dénonciation
Salariés bénéficiant de 72 jours de congés avant la dénonciation
Salariés bénéficiant de 78 jours de congés avant la dénonciation
Nombre de jours ouvrables de congés payés par année scolaire
Année scolaire 2024-2025
54,5 67 73,5
Année scolaire 2025-2026
51 62 69
Année scolaire 2026-2027
57 64,5
Année scolaire 2027-2028
51 60
Année scolaire 2028-2029
55,5
Année scolaire 2029-2030
51
Les modalités de l’abondement spécifique précisées dans les tableaux ci-dessus ont été déterminées conformément aux règles suivantes :
Sur l’intégralité de la durée de la période transitoire, l’abondement total correspond à 50% de la différence entre le volume global de droits à congés des salariés avant la dénonciation et le nombre de congés dont ils bénéficieront à terme en application de la convention collective.
L’abondement annuel est ensuite déterminé en fonction de la durée du lissage retenue. Il correspond donc aux 50% de la différence entre les droits à congés des salariés avant la dénonciation et le nombre de congés dont ils bénéficieront à terme en application de la convention collective / nombre d’années prévu pour le lissage.
L’abondement spécifique du CET est effectué le 1ier septembre de chaque année.
Pour bénéficier de l’abondement annuel du CET, le salarié doit être présent dans les effectifs à la date de l’abondement.
3.b. Le cas particulier des salariés bénéficiant d’une évolution de carrière
Pour les salariés embauchés avant la date de dénonciation et bénéficiant d’une évolution de carrière (par exemple, évolution de poste ou de rémunération), non liée à une simple évolution des dispositions conventionnelles de branche, mais découlant d’une négociation individuelle, il est expressément convenu que :
Les dispositions transitoires prévues à l’article 3 a n’auront plus à s’appliquer les concernant.
Ils se verront appliquer les seules dispositions conventionnelles de branche relatives aux congés payés applicables à la date de l’évolution de carrière et les dispositions de l’article 4 du présent accord relatif aux congés d’ancienneté.
3.c. Salariés embauchés après la dénonciation
Les salariés embauchés à compter du 2 mai 2023, date de dénonciation des accords antérieurement applicables, bénéficieront de la seule application des dispositions conventionnelles de branche en matière de congés payés
Partie 3 – Mise en place d’un compte épargne temps (CET)
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps (CET) pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l’association, et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 4 – Objet du CET
Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
L’intérêt pour les salariés bénéficiaires est donc de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un CET, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise.
De même, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels, ou la préparation de leur départ à la retraite.
Il a donc été prévu de permettre par cet accord à tout salarié de reporter certains repos, afin de se constituer un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 5 – Bénéficiaires
Tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an à la date d’ouverture de leur compte individuel.
Article 6 – Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative exclusive du salarié bénéficiaire, à l’exception des cas d’alimentation automatique par l’employeur prévus par le présent accord
L’ouverture du CET au profit de tout salarié bénéficiaire intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Cette demande doit être faite par un écrit, daté et signé, en précisant les droits que le bénéficiaire entend affecter audit compte.
Une notice d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera remise à chacun des bénéficiaires sollicitant l’ouverture d’un compte individuel.
Article 7 – Alimentation du compte épargne temps
7.a. Alimentation du compte à l’initiative du salarié
Les salariés couverts par le champ d’application du présent accord, pourront alimenter leur CET, en fonction de leur situation, par des jours ou heures dont la liste exhaustive est fixée ci-après :
des jours d‘abondement spécifique tels que visés par l’article 3.a, pour chaque catégorie concernée
des jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite de 35 heures ou 5 jours ;
des heures prévues à l’article 7.c dans la limite individuelle de 105 heures pour un salarié à temps complet et proratisées pour un salarié à temps partiel,
des heures de bonus ancienneté visées à l’article 7 c.
Les éléments qui font l’objet d’une alimentation en jours sont convertis lors de leur affectation au CET dans les conditions prévues à l’article 8.a du présent accord.
Il est expressément convenu que les CET seront plafonnés en additionnant les droits individuels des salariés titulaires en fonction de leurs doits à alimentation tels que définis ci-avant.
En outre, dans l’hypothèse où le contrat de travail d’un salarié à temps complet serait transformé à temps partiel, le plafond des CET pour les salariés à temps partiels lui deviendra opposable, sauf si ce dernier bénéficiait déjà, du fait de sa situation, d’un montant épargné supérieur. Dans ce cadre, ce plafond sera maintenu ne pouvant plus être alimenté à défaut de consommation.
7.b. Procédure à respecter
Le salarié bénéficiaire doit transmettre sa demande de transfert à la Direction au plus tard le 31 aout de chaque année.
Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction qui doit donner sa réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.
La demande est définitive à la date de sa communication à la direction. Toute demande formulée au-delà du 31 août sera refusée.
7.c. Alimentation du CET par l’employeur
L'employeur alimentera le compte épargne-temps pour les salariés à partir de la 10ème année d’ancienneté dans les conditions suivantes : - pour les salariés dont la durée du travail est comprise entre 51% et 100%, l’employeur alimente le CET à hauteur de 3,5 heures à compter de la 10ème année d’ancienneté, puis de 3,5 heures chaque année ; - pour les salariés dont la durée du travail est comprise entre 0 et 50%, l’employeur alimente le CET à hauteur de 1,75 heures à compter de la 10ème année d’ancienneté, puis de 1,75 heures chaque année.
Le plafond d’alimentation par ce dispositif est limité à 105 heures pour les salariés dont la durée du travail est comprise entre 51% et 100% et à 52h30 pour les salariés dont la durée du travail est comprise entre 0 et 50%.
En outre, pour les salariés bénéficiant avant la conclusion du présent accord du dispositif de bonus d’ancienneté mis en place lors des NAO du 5 juillet 2016 et abrogé, leur compte épargne temps sera crédité par l’employeur à hauteur du nombre d’heures de bonus dont ils bénéficiaient en dernier lieu. Cette alimentation par l’employeur aura lieu une seule fois, lors de la mise en place du CET.
Article 8 – Gestion du compte épargne temps
8.a. Modalités de décompte
Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en heures.
Conversion des éléments lors de l’affectation au compte
En cas d’alimentation en jours, ceux-ci sont convertis en équivalent heures sur la base de la durée quotidienne moyenne de travail du salarié à la date de l’alimentation.
8.b. Valorisation des éléments inscrits au compte
Les heures inscrites au compte sont valorisées à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre d’heures à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre d’heures à réaliser dans l'année de prise].
8.c. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles définies par le présent accord (cf article 8b).
8.d. Information du salarié
Le salarié est informé une fois par an sur son bulletin de paie, des droits exprimés en heures figurant sur son compte épargne-temps.
Article 9 – Utilisation du compte épargne temps à l’initiative du salarié
Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer toute ou partie des congés suivants :
Congé sans solde pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, …) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, …) ;
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
en cas de décès d’un enfant à charge de moins de 25 ans
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Conditions et modalités d'utilisation des congés
Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.
Congé sans solde pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 1 mois avant la date de départ effectif par écrit (LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel) adressée à la Direction.
La date et la durée du congé doivent être préalablement validées par la Direction qui disposera d’un délai de 15 jours pour répondre à la demande du salarié.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet en utilisant son CET doit avoir des droits suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein pour utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande à la Direction 3 mois avant la date de départ effectif par écrit (LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel). La direction disposera d’un délai de 10 jours pour répondre à la demande du salarié.
Valorisation des heures alimentées en congés
Lorsque le salarié utilisera son CET pour assurer un maintien de salaire sur une période de congé selon les modalités définies à l’article 8b du présent accord, la période de congé sera égale au nombre d’heures correspondant à la durée moyenne de travail que le salarié aurait dû effectuer sur cette période.
Indemnisation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles définies par le présent accord (cf article 8b) au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Statut du salarié pendant l'utilisation du compte
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle l’exécution du contrat de travail est suspendue. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
Reprise du travail après le congé
Sauf lorsque le congé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
Article 10 – Cessation du compte
Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Partie 4 – Dispositions finales
11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1ier septembre 2024.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
12 – Suivi – rendez-vous
Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée d’une part, d’une délégation salariale composée d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative et de deux membres élus du CSE et, d’autre part, d’une délégation patronale composée de représentants de la Direction, dans la limite du nombre de membres composant la délégation salariale.
Cette commission a pour mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des membres composant la délégation salariale et la délégation employeur.
14 – Publicité - dépôt
Le présent accord sera déposé par l’association suivant les modalités prévues par la loi.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des personnels des associations.