Accord d'entreprise OGERON COUVERTURE

UN PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société OGERON COUVERTURE

Le 27/04/2020


Projet d’accord d’entreprise sur l'annualisation de la durée du travail

et le contingent annuel d’heures supplémentaires




La société OERON COUVERTURE,
Représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de gérant,
Relevant du code APE/NAF 4391 B,
Immatriculée sous le n° de SIRET 832 039 531 00013
Et dont le siège social est sis ZA De La Gare 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE,
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail,
A soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail sur l’année et à une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 27 avril 2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule


Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail des salariés et d’une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société OGERON COUVERTURE.

Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

En effet, l’activité de couverture se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité et doit s’adapter aux variations saisonnières et climatiques.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité et de la saison de la société dans les limites fixées dans le présent accord.

S’agissant d’un accord ratifié par référendum aux deux tiers du personnel conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, il substitue ses dispositions à toutes les dispositions en matière de durée du travail prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein de la société, et des dispositions conventionnelles.

  • Champ d’application


La modulation du temps de travail, mise en place par le présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel de la société OGERON COUVERTURE SARL engagés à temps plein (sur une base de 39 heures hebdomadaires), quel que soit leur statut (ouvriers, ETAM, cadres, apprentis…) ou la forme des contrats de travail qui les lient à la société  (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, personnel intérimaire ou mis à disposition), sous réserves des dispositions applicables aux jeunes travailleurs.





  • Période de référence de la modulation


La période de modulation correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2020, la période de modulation débutera à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminera le 31 décembre 2020 en tenant compte des semaines déjà travaillées depuis le 1er janvier 2020.

  • Durée annuelle de référence


En raison de la durée hebdomadaire de 39 heures déjà pratiquée dans l’entreprise et des jours de congés légaux (5 semaines), la durée annuelle du travail est fixée à 1.787 heures, journée de solidarité travaillée incluse.
Pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence, le plafond annuel fixé ci-dessus sera proratisé en multipliant le nombre de semaines complètes travaillées par 39 heures.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doivent être strictement respectés.

Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, sans pouvoir dépasser 13 heures quotidiennes, qui doit rester une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • Répartition de la durée du travail sur l’année


Dans le cadre de l’annualisation, l’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre entre 0 et 45 heures et il peut donc être réparti inégalement dans le cadre de l’année civile de sorte que sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 39 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà du seuil de référence de 1.787 heures fixé pour une année civile complète, feront l’objet d’une récupération, sans majoration, en repos, à prendre au plus tard au avant la fin de la période de référence ou au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de référence, sauf en cas de nécessités impérieuses, auquel cas, les heures effectuées au-delà du seuil de 1787 heures feront l’objet d’une rémunération majorées de 25 %, sur décision du chef d’entreprise.


  • Programmation des horaires


Les périodes hautes et basses d’activité de la société dépendent directement de l’activité et des contraintes saisonnières.

Ainsi, les périodes de forte d’activité recouvrent, a minima, chaque période allant du 1er avril N au 30 septembre N.

Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel prévisionnel qui pourra varier selon les spécificités propres à chaque catégorie de salariés (par exemple : le planning indicatif d’un apprenti devra prendre en compte les horaires de travail effectuées en centre de formation).

La direction établit le calendrier annuel prévisionnel de chaque catégorie de salarié et le communiquera aux intéressés par voie d’affichage, au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

L’horaire collectif fixé par le calendrier annuel peut être réparti de manière égale ou inégale tous les jours de la semaine concernée.

La répartition choisie devra en tout état de cause impérativement respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

Le calendrier étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités du service. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus dans un délai de prévenance de 7 (sept) jours calendaires.

  • Régime des heures de travail effectuées


Le dépassement sur l’année de l’horaire hebdomadaire moyen, 39 heures, correspondant à la durée annuelle définie à l’article 3, à savoir 1787 heures, ne remet pas en cause le principe de la modulation.

A la fin de l’année civile, il sera procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions suivantes :
  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire, rémunérées à 125 %, sont forfaitairement incluses dans la rémunération mensuelle brute de base des salariés conformément à l’article 8.
  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 1787 heures (ou de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire, en cas d’année incomplète) et dans les limites de 45 heures hebdomadaires feront l’objet d’un repos équivalent, à prendre avant la fin de la période de référence, ou au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de référence ; dans ce cas, elles ne seront pas considérées comme heures supplémentaires. Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. A défaut, sur décision du chef d’entreprise, les heures effectuées entre 39 heures et 45 heures n’ayant pas fait l’objet d’un repos équivalent pris dans les délais (au cours de la période de référence ou dans le mois qui suit la fin de cette dernière), ces heures seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées selon les majorations conventionnelles ou légales en vigueur.
  • Les heures effectuées au-delà de 45 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’une rémunération ou d’un repos, majoré selon les taux en vigueur.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 250 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.





  • Rémunération


Le salaire contractuel mensuel brut de chaque salarié en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord est maintenu.

Il correspond à une rémunération forfaitaire globale et mensuelle fixe pour 39 heures hebdomadaires de travail incluant les majorations légales (125%) de quatre heures supplémentaires par semaine.

La rémunération de chaque salarié est lissée mensuellement afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.

La rémunération pourra être impactée en fonction de la nature et de la durée des absences du salarié ou en cas de dépassement du plafond hebdomadaire fixé à 45 heures.


  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (voir article L. 3122-27 du code du Travail).

Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de travail.
– la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ; 
– en cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

  • Activité partielle


Si la société constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de mise en activité partielle dans les conditions prévues par la loi.

  • Suivi de l’accord


Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société OGERON COUVERTURE SARL afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.


  • Durée, révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera affiché au sein de la société à la libre disposition du personnel.
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois (l'accord peut prévoir un délai de préavis plus long). La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.


  • Dépôt légal et informations du personnel


Après ratification par référendum par au moins deux tiers du personnel, le présent accord sera déposé, auprès de la DIRECCTE, par l’employeur sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
L’employeur transmettra également le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l’adresse : cppnijusqua10salaries@accordbatiment.fr
Enfin, l’accord d’entreprise sera affiché dans les locaux de l’entreprise.



Fait le 30 avril 2020, à SAINT LAURENT SUR SEVRE

Pour la société OGERON COUVERTURE

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