La société xxx, S.A.S immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro xxx, ayant son siège social situé xxx (75008) et représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général en exercice,
Ci-après dénommée « La Société »,
D’UNE PART
ET
Madame X, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) assistée de Madame X, membre suppléante du CSE, de la délégation du personnel du CSE
Ci-après dénommée « Le membre titulaire du CSE »,
D’AUTRE PART
La Société et le membre titulaire du CSE sont ensemble ci-après dénommés « les Parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Créée le 12 juillet 2017, la société xxx fournit des prestations de services dans les domaines du marketing, de l'informatique, des ressources humaines, des finances, des achats, de la commercialisation, de la communication, des revenus et de la gestion de projets de rénovation destinés aux hôtels gérés par le Groupe XXX.
Ces missions étaient exercées auparavant au sein de l’Hôtel Xxx appartenant au groupe XXX par un personnel qui lui était spécifiquement dédié.
Ce personnel bénéficiait de l’ensemble des accords collectifs mis en place au sein de l’Hôtel Xxx.
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés affectés à cette activité a été transféré et repris par la société xxx à la date du 1er janvier 2024.
Conformément à l’article L. 2261-14 du même code, ce transfert ayant eu pour effet de mettre en cause le statut collectif dont bénéficiaient les salariés au sein de l’Hôtel Xxx, les Parties ont décidé d’engager des négociations aux fins de conclure un accord de substitution.
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, L. 2232-23-1 et L. 2253-3 du Code du travail.
Il se substitue à :
- L’accord d’entreprise relatif aux « Avantages Bristol » en date du 08 janvier 2013, - L’avenant n°1 à l’accord d’entreprise « Avantages Bristol » en date du 28 septembre 2011, - L’avenant interprétatif de l’article 4 à l’accord d’entreprise « Avantages Bristol » en date du 08 janvier 2013, - L’accord d’entreprise conclu dans le cadre des « Négociations Annuelles Obligatoires Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée » en date du 31 juillet 2018, - L’accord d’entreprise conclu le 28 avril 2023 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, - La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
TITRE II – AVANTAGES COLLECTIFSPAGEREF _Toc193706050 \h7
Article 6 : Prime de Treizième moisPAGEREF _Toc193706051 \h7
6.1. DéfinitionPAGEREF _Toc193706052 \h7
6.2. ConditionsPAGEREF _Toc193706053 \h8
6.3. Versement de la primePAGEREF _Toc193706054 \h8
6.4. Montant de la primePAGEREF _Toc193706055 \h8
Article 7 : Prime d’anciennetéPAGEREF _Toc193706056 \h8
7.1. DéfinitionPAGEREF _Toc193706057 \h8
7.2. ConditionsPAGEREF _Toc193706058 \h8
7.3. Versement de la primePAGEREF _Toc193706059 \h9
7.4. Montant de la primePAGEREF _Toc193706060 \h9
Article 8 : Prime de vacancesPAGEREF _Toc193706061 \h9
8.1. DéfinitionPAGEREF _Toc193706062 \h9
8.2. ConditionsPAGEREF _Toc193706063 \h9
8.3. Versement de la primePAGEREF _Toc193706064 \h9
8.4. Montant de la primePAGEREF _Toc193706065 \h10
Article 9 : Prime dite Indemnité compensatrice de nourriturePAGEREF _Toc193706066 \h10
9.1. DéfinitionPAGEREF _Toc193706057 \h10
9.2. ConditionsPAGEREF _Toc193706058 \h10
9.3. Versement de la primePAGEREF _Toc193706059 \h10
9.4. Montant de la primePAGEREF _Toc193706060 \h10
Article 10 : Complément de salaire en cas d’arrêt de travailPAGEREF _Toc193706067 \h10
10.1. DéfinitionPAGEREF _Toc193706068 \h10
10.2. ConditionsPAGEREF _Toc193706069 \h10
10.3. Montant et versement du complément de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou nonPAGEREF _Toc193706070 \h11
10.4. Montant et versement du complément de salaire en cas d’arrêt de travail pour maternité ou pathologie liée à la maternité ou congé de paternitéPAGEREF _Toc193706071 \h11
Article 24 : Dénonciation de l'accordPAGEREF _Toc193706099 \h17
Article 25 : Formalités de dépôt et de publicitéPAGEREF _Toc193706100 \h17
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les avantages collectifs prévus par le présent accord pourront s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société sous réserve de réunir les conditions définies et détaillées ci-après.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet, en concertation avec les membres du CSE, de pérenniser les avantages collectifs dont bénéficiaient les salariés lorsqu’ils étaient employés par l’Hôtel Xxx, tout en les adaptant à l’activité d’XXX .et les mettant à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires.
Par conséquent, le présent accord définit les modalités et conditions du bénéfice des avantages collectifs des salariés d’XXX X.
Article 3 : Définition de l’ancienneté
Le droit pour le salarié aux avantages collectif prévus par le présent accord peut être subordonné à une condition d’ancienneté minimale.
NB : définition Syntec de l’ancienneté : est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave ayant entraîné le licenciement. Sont également pris en compte les périodes de maladie et d'accident inférieures à 6 mois ininterrompus et les détachements auprès d'une filiale.
Cette définition de l’ancienneté s’applique uniquement aux avantages collectifs prévus par le présent accord soumis à une condition d’ancienneté.
Article 4 : Définition de la durée de présence effective
Le droit pour le salarié aux avantages collectif prévus par le présent accord peut être subordonné ou proratisé en fonction de la durée de présence effective.
Pour déterminer la durée de présence effective du salarié dans les cas prévus par le présent accord, sont prises en compte toutes les périodes de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues notamment aux articles L. 3314-5 et R 5122-11, al. 2. du code du travail :
les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
les arrêts de travail pour accidents du travail et maladies professionnelles,
les temps de délégation des représentants du personnel,
les congés de maternité et d’allaitement ou d’adoption, ainsi que les congés de paternité,
les congés pour événements familiaux dont le congé de deuil,
les absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi,
les absences pour formation syndicale,
les heures chômées au titre de l’activité partielle,
les absences résultant d’un temps partiel thérapeutique
En aucune manière, un salarié ne saurait faire valoir ses droits au titre d'absences assimilées à du temps de présence effective, si ces dernières, suite à l'évolution de la législation, n'étaient plus considérées comme telles pendant la période d'application de l'accord.
Les Parties sont convenues en outre d’assimiler à du temps de présence effective :
les jours de repos hebdomadaires,
les jours de repos des salariés au forfait annuel en jours,
les congés spéciaux prévus par l’accord en vigueur eu sein d’XXX X,
les arrêts de travail pour accident de trajet
les absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle (indemnisées ou non) pour la durée durant laquelle la Société doit verser un complément de salaire.
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de présence effective pour la détermination du nombre de jours de présence effective, notamment :
les absences pour maladies ou accident d’origine non professionnelle (indemnisées ou non) dont la durée excède celle pour laquelle la Société doit verser le complément de salaire,
les congés parentaux autres que ceux visés ci-dessus,
les congés sans solde, sabbatique ou toute autre absence non rémunérée.
La présence des salariés travaillant à temps partiel est prise en compte proportionnellement à leur durée du travail contractuelle.
La présence des salariés en contrat d’alternance (apprentis, contrats de professionnalisation, etc.) inclut les périodes passées hors de l’entreprise.
Article 5 : Salaire minimum garanti
Les salariés bénéficient d’un salaire mensuel minimum garanti correspondant à 115% du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) en vigueur si le salaire minimum conventionnel s’avère inférieur au SMIC.
TITRE II – AVANTAGES COLLECTIFS
Article 6 : Prime de Treizième mois
6.1. Définition
La prime de Treizième mois est une prime correspondant à un mois de salaire brut du salarié.
Par salaire brut, il convient d’entendre le salaire mensuel brut de base contractuel (hors avantage en nature, heures supplémentaires, primes et accessoires de toute nature) pour sa valeur en vigueur au moment du versement de la Prime.
6.2. Conditions
Pour bénéficier de la prime de Treizième mois, les salariés doivent être liés à la Société par un contrat de travail à la date du versement. Aucune condition d’ancienneté minimale n’est exigée.
6.3. Versement de la prime
La prime est en principe annuelle. Elle est versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre.
Les Parties conviennent que la Société sera autorisée à modifier la fréquence du versement de la prime sous réserve d’en informer et consulter préalablement le CSE et d’en informer les salariés. Ainsi, il pourrait être décidé de lisser la prime mensuellement sur l’année ou bien de scinder le versement de la prime en plusieurs fois sans pouvoir dépasser trois fois par an.
6.4. Montant de la prime
Le montant de la prime de Treizième mois correspond à la valeur d’un salaire mensuel brut de base tel que défini ci-dessus.
Ce montant sera proratisé au moment de son versement en fonction de la durée de présence effective du salarié sur la période de référence.
Si la prime demeure annuelle, la durée de présence effective s’apprécie du 1er décembre de l’année N - 1 au 30 novembre de l’année N de versement de la prime.
Si la prime est lissée mensuellement, la durée de présence effective s’apprécie au cours du mois civil de son versement.
Si la prime est fractionnée en plusieurs fois, la durée de présence s’apprécie au cours de la période qui suit le mois au cours duquel la dernière prime (ou fraction de prime) de Treizième mois a été versée.
Article 7 : Prime d’ancienneté
7.1. Définition
La prime d’ancienneté est une prime annuelle qui a pour objectif de récompenser la fidélité du salarié à la Société. La prime prévue par le présent accord ne se cumule pas avec d’autres avantages prévus par la loi et la convention collective applicable ayant le même objet dès lors qu’elle demeure plus favorable au salarié.
7.2. Conditions
Pour bénéficier de la prime d’ancienneté, les salariés doivent cumulativement :
avoir acquis une ancienneté minimale de 5 ans continus. Cette condition d’ancienneté s’apprécie à la date du 30 juin de chaque année ;
et être présent dans l’effectif de la Société à cette même date.
7.3. Versement de la prime
La prime est en principe annuelle. Elle est versée en une seule fois avec la paie du mois de juin.
Les Parties conviennent que la Société sera autorisée à modifier la fréquence du versement de la prime sous réserve d’en informer et consulter préalablement le CSE et d’informer les salariés. Ainsi, il pourrait être décidé de lisser la prime mensuellement sur l’année ou bien de scinder le versement de la prime en plusieurs fois sans pouvoir dépasser trois fois par an.
7.4. Montant de la prime
Le montant de la prime d’ancienneté est calculé comme suit :
Montant forfaitaire x (Nombre d'années d'ancienneté à partir de 3 ans d'ancienneté)
A la date de signature du présent accord, le montant brut forfaitaire de référence s'élève à 92.61 € par année d'ancienneté. Ce montant forfaitaire fera l'objet d'une réévaluation, par application du pourcentage d'augmentation générale des salaires.
Ce montant sera proratisé au moment de son versement en fonction de la durée de présence effective du salarié sur la période de référence.
Si la prime demeure annuelle, la durée de présence effective s’apprécie du 1er juillet de l’année N - 1 au 30 juin de l’année N de versement de la prime.
Si la prime est lissée mensuellement, la durée de présence effective s’apprécie au cours du mois civil précédent celui de son versement (M-1).
Si la prime est fractionnée en plusieurs fois, la durée de présence s’apprécie au cours de la période qui suit le mois au cours duquel la dernière prime (ou fraction de prime) de Treizième mois a été versée.
Article 8 : Prime de vacances
8.1. Définition
La prime de vacances est prévue par la convention collective applicable.
8.2. Conditions
Pour bénéficier de la prime de vacances, les salariés doivent être liés à la Société par un contrat de travail à la date du versement. Aucune condition d’ancienneté minimale n’est exigée.
8.3. Versement de la prime
La prime est annuelle. Elle est versée en une seule fois avec la paie du mois de juin de chaque année.
8.4. Montant de la prime
Le montant de la prime de vacances correspond à 10% de l’indemnité de congés payés versée au salarié sur la période annuelle de prise des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 9 : Prime dite Indemnité compensatrice de nourriture
9.1. Définition
La prime dite « Indemnité compensatrice de nourriture » a pour objet de prendre en charge une partie des frais de repas des salariés.
9.2. Conditions
Pour bénéficier de l’indemnité compensatrice de nourriture, les salariés doivent être liés à la Société par un contrat de travail à la date du versement. Aucune condition d’ancienneté minimale n’est exigée.
9.3. Versement de la prime
La prime est mensuelle.
9.4. Montant de la prime
Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 185.68 euros.
Article 10 : Complément de salaire en cas d’arrêt de travail
10.1. Définition
En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident (quelle qu’en soit l’origine, professionnelle ou non) ou pour congé maternité ou paternité, le salarié pourra bénéficier d’un complément de salaire visant à améliorer son indemnisation par la sécurité sociale, sous réserve de réunir les conditions énoncées ci-après.
10.2. Conditions
Pour bénéficier du complément de salaire, le salarié doit cumulativement :
avoir acquis au moins 12 (douze) mois continus d’ancienneté. Cette condition d’ancienneté s’apprécie à la date du 1er jour d’arrêt de travail. Elle ne s’applique pas en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle.
En cas d'acquisition de l'ancienneté en cours d'absence, l’indemnisation correspondant à la nouvelle ancienneté s’appliquera pour la période restant à courir,
avoir justifié auprès de la Direction son absence dans les délais en vigueur en produisant l’arrêt de travail tant initial que de prolongation.
10.3. Montant et versement du complément de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non
Quel que soit son statut (cadre ou non cadre), en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, reconnu et pris en charge par la sécurité sociale, la Société versera au salarié un complément de salaire à hauteur de 100% de son salaire mensuel brut de base, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et la prévoyance. Ce complément de salaire sera versé durant au plus 90 jours, discontinus ou non, sur une période de douze mois consécutifs à compter du 1er jour d’arrêt de travail.
10.4. Montant et versement du complément de salaire en cas d’arrêt de travail pour maternité ou pathologie liée à la maternité ou congé de paternité
En cas de congé pathologique ou de congé pour maternité ou de congé pour paternité, reconnu et pris en charge par la sécurité sociale, la Société versera à la salariée / au salarié un complément de salaire à hauteur de 100% de son salaire mensuel brut de base, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, à compter du 1er jour du congé (ou de l’arrêt de travail pathologique) et pendant toute la durée de celui-ci, sous réserve que la salariée / le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'un an continu appréciée à la date du 1er jour de l’arrêt de travail initial.
10.5. Subrogation
Sous réserve que l'arrêt de travail soit reconnu et pris en charge par la sécurité sociale et que le salarié justifie d'une condition d'ancienneté d'un an continu appréciée à la date du 1er jour de l’arrêt de travail initial, la Société percevra en lieu et place du salarié ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle versera au salarié ses indemnités journalières et son complément de salaire dès la paie du mois au cours duquel survient le 1er jour d’arrêt de travail.
10.6. Limite
Le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance et du complément de salaire versé par la Société respectent la règle du maintien du salaire net. Le Salarié ne pourra donc pas percevoir une rémunération nette supérieure à sa rémunération nette habituelle.
Article 11 : Garantie d’emploi
La garantie d’emploi a pour objet de garantir le salarié que son contrat de travail ne sera pas rompu par la Société en raison de son absence consécutive à son arrêt de travail pendant une certaine durée.
11.1. En cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle
En cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d'une garantie d'emploi pendant la période d'arrêt de travail, sans préjudice des cas prévus par la législation en vigueur (article L. 1226-9 du code du travail), sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an à la date du premier jour de l’arrêt de travail initial.
11.2. En cas d’arrêt de travail d’origine non professionnelle
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel ou accident de trajet, sous réserve qu’aucune inaptitude ou invalidité ne l’empêche de reprendre son travail, le salarié bénéficie d’une garantie d’emploi pendant la période d'arrêt de travail dans les limites suivantes :
Pour le personnel « ETAM » ayant :
- Entre 0 et 1 an d’ancienneté :2 mois - Entre plus d’1 an et 5 ans d’ancienneté :5 mois - Plus de 5 ans d’ancienneté :9 mois
Pour le personnel « CADRE » ayant :
- Entre 3 mois et 2 ans d’ancienneté :3 mois - Entre plus de 2 ans et 5 ans d’ancienneté :6 mois - Plus de 5 ans d’ancienneté :9 mois
Article 12 : Taux de cotisation de retraite complementaire
12.1 Définition
Chaque salarié est affilié à une caisse de retraite complémentaire. Chaque mois, une cotisation à ce régime est versée. Elle permet au salarié d’acquérir des points de retraite complémentaire venant compléter le régime de retraite dit de base. La cotisation est prise en charge en partie par l’employeur et en partie par le salarié. Les salariés d’XXX X, lorsqu’ils étaient employés par l’Hôtel Xxx, ont bénéficié d’une majoration de la cotisation de retraite complémentaire. Il a été convenu de maintenir cette majoration de façon harmonisée compte tenu du changement de caisse de retraite complémentaire.
12.2. Conditions
Pour bénéficier du taux de cotisation majoré, les salariés doivent être liés à la Société par un contrat de travail à la date du versement. Aucune condition d’ancienneté minimale n’est exigée.
12.3. Taux et répartition de la cotisation au régime de retraite complémentaire
Assiette de la cotisation Cotisation totale Part patronale Part salariale T1 (salaire jusqu’à 1 PMSS*) 8% appelée à 10.16% 4.8% appelée à 6.096% 3.2% appelée à 4.064% T2 (salaire au-delà de 1 PMSS*) 17% appelée à 21.59% 10.2% appelée à 12.954% 6.8% appelée à 8.636% Répartition 100% 60% 40%
*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 925 € au 01/01/2025).
Article 13 : Indemnité de départ/mise à la retraite
13.1. Définition
Une indemnité sera versée au salarié en cas de rupture de son contrat de travail en raison d’un départ ou d’une mise à la retraite.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue par la loi et la convention collective applicable ayant le même objet. Seule l’indemnité la plus favorable au salarié lui sera versée.
13.2. Conditions
Pour bénéficier de l’indemnité, le salarié doit cumulativement :
avoir acquis une ancienneté minimale de 2 (deux) ans continus appréciée à la date de son départ effectif de la Société,
et en cas de départ à la retraite à son initiative, justifier à la Société qu’il a liquidé sa retraite et qu’il bénéficie du taux plein, ces deux conditions étant cumulatives.
13.3. Montant
Le montant de l'indemnité de départ en retraite à l’initiative du salarié est fonction de l'ancienneté acquise par le salarié :
- de 2 ans à moins de 5 ans d’ancienneté : 3 (trois) jours de salaire par année d'ancienneté, - à 5 ans révolus d’ancienneté :1 (un) mois de salaire - au-delà, s’y ajoute 1/5 de mois par année d’ancienneté à partir de la 6ème année par année d'ancienneté.
Les deux premières tranches d’ancienneté ne se cumulent pas. Ainsi un salarié qui a 5 ans d’ancienneté au moment de son départ effectif n’a droit qu’à 1 mois de salaire (et non à 1 mois + 3 jours x 4 ans).
Le mois de rémunération s'entend comme le douzième (1/12) de la rémunération des douze (12) derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Article 14 : Indemnité de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle
14.1. Définition
Une indemnité sera versée au salarié en cas de rupture de son contrat de travail en raison de son licenciement prononcé par la Société pour inaptitude physique d’origine professionnelle, à l’exclusion de tout autre motif.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue par la loi et la convention collective applicable ayant le même objet. Seule l’indemnité la plus favorable au salarié lui sera versée.
Cette indemnité ne s’applique pas pour déterminer le montant minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
14.2. Conditions
Pour bénéficier de l’indemnité de licenciement telle que définie ci-dessus, le salarié doit :
avoir acquis une ancienneté minimale de deux ans continus, appréciée à la date de son départ effectif (date de fin du contrat de travail) ;
être licencié en raison de son inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
14.3. Montant
Le montant de l'indemnité est fonction de l'ancienneté acquise au sein de la Société, selon le barème suivant :
- de 1 an à moins de 2 ans :2.5 semaines de salaire par année d’ancienneté ; - de 2 à 4 ans d'ancienneté inclus :3 semaines de salaire par année d'ancienneté ; - de 5 à 9 ans d'ancienneté inclus : 3,5 semaines de salaire par année d'ancienneté ; - de 10 à 14 ans d'ancienneté inclus : 4,5 semaines de salaire par année d'ancienneté ; - à partir de 15 ans d'ancienneté :5 semaines de salaire par année d'ancienneté.
Si, à la date de notification du licenciement, le salarié est âgé de plus de 50 ans, il bénéficiera d'une semaine supplémentaire par année d'ancienneté à partir de la 20ème année d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat de travail et en années pleines : il ne sera fait application d'aucun prorata pour les années incomplètes.
Le montant de l'indemnité de licenciement est plafonné à 28 mois de salaire brut.
Le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est :
- soit le douzième des salaires mensuels bruts des douze derniers mois précédant le départ, - soit le tiers des salaires mensuels bruts des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
La valeur d’une semaine de salaire est déterminée en divisant le salaire mensuel de référence par 4.33 (= 52 semaines / 12 mois).
Exemple de calcul de l'indemnité spécifique pour un salarié ayant 11 ans d'ancienneté et 4 mois à la date de son départ : - de 2 à 4 ans d'ancienneté : 3 semaines x 4 ans = 12 semaines - de 5 à 14 ans d'ancienneté : 3,5 semaines x 7 ans = 24.5 semaines Soit une indemnité correspondant à 36,5 semaines de salaire
Article 15 : médaille d’honneur du travail
15.1. Définition
La médaille d'honneur du travail est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié du secteur privé, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification. Le salarié qui souhaite la médaille du travail doit effectuer personnellement les démarches pour l’obtenir auprès de l’Administration.
Si un salarié obtient la Médaille d’honneur du travail, la Société prendra en charge le coût de la médaille et versera une prime selon les conditions précisées ci-après.
15.2. Conditions
Tout salarié obtenant la médaille du travail par le Ministère du Travail percevra une prime sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
justifier d'une ancienneté minimum de 15 ans continus dans la Société à la date du 14 juillet de l'année d'attribution de la médaille ;
être présent dans les effectifs au 31 décembre de l'année d'obtention de la médaille ;
présenter un justificatif d'obtention de la médaille d'honneur du travail (lettre officielle, diplôme, arrêté ministériel ou préfectoral...) ;
respecter un délai minimum de 5 ans entre l'octroi de chaque médaille au sein de la Société.
15.3. Montant
Pour les salariés dont l'ancienneté acquise au sein de la Société correspond au nombre d'années de service requis pour l'obtention de la médaille :
Le montant de la prime, versée avec la paie du mois de décembre de l'année d'obtention de la médaille, est calculé selon les modalités suivantes :
- Médaille d'argent (20 ans de service) : 2,5 mois de salaire - Médaille de vermeil (30 ans de service) : 3,5 mois de salaire - Médaille d'or (35 ans de service) : 4 mois de salaire - Grande médaille d'or (40 ans de service) : 4,5 mois de salaire.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul du montant de la prime correspond au salaire de base brut habituel perçu par le salarié au mois de juillet de l'année d'obtention de la médaille.
Article 16 : Convention collective applicable
A la date de la signature du présent accord, l’activité principale d’XXX .entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1985 (IDCC 1486 – Brochure JO 3018).
Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, depuis le 1er janvier 2024, la société XXX .continue par ailleurs d’appliquer la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurant du 30 avril 1997 (IDCC 1979 – Brochure JO 3292).
Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2025, la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486 – Brochure JO 3018) se substitue intégralement à la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurant du 30 avril 1997 (IDCC 1979 – Brochure JO 3292).
Seules les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils seront par conséquent appliquées par la Société.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 18 : Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS via la plateforme « Téléaccords ».
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 19 : Suivi de l'accord
Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les membres du CSE pourront se réunir à la demande soit de la Direction, soit du CSE.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
Article 20 : Interprétation de l'accord
La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Article 21 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.
Article 22 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 23 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 24 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 25 : Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par son affichage. Les salariés pourront ensuite le consulter dans l’Intranet de l’entreprise.
Fait à BIOT, le 24 mars 2025 En quatre exemplaires originaux.