Accord d'entreprise OKAIDI
Avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société OKAIDI
Début : 20/11/2023
Fin : 30/06/2024
22 accords de la société OKAIDI
Le 17/11/2023
AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA
SOCIÉTÉ OKAÏDI
Entre les soussignées :
La société OKAÏDI SAS, représentée par Monsieur , Directeur Général
Sis 162 Boulevard de Fourmies à 59100 Roubaix.
d’une part,
et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société OKAIDI
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame , Déléguée Syndicale;
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
De manière exceptionnelle, la société a souhaité aménager légèrement ses modes actuels d’aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.
Les services centraux de la société OKAIDI sont soumis à de fortes variations d’activité notamment en fin d’année liée à la clôture des comptes et à la période de noël.
Compte tenu de l’activité, et des courts délais imposés par ses clients et/ou par ses interlocuteurs, certaines commandes, réalisation d’actes… nécessitent un travail plus intense sur certaines périodes courtes.
Lors de la négociation de l’avenant, les signataires ont manifesté leur volonté de développer les objectifs suivants :
Améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation du travail afin de répondre aux besoins ponctuels de la société OKAIDI,
Se donner les moyens, en termes d’organisation, de faire face aux variations de l’activité et aux impératifs financiers de la société,
Permettre aux collaborateurs de bénéficier de repos et leur permettre de mieux articuler leur vie professionnelle avec la vie familiale.
Le présent avenant souhaite remplacer et annuler temporairement les dispositions prévues au titre 6 de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 27 avril 2018 qui lui sont contraires.
Article 1 |
Champ d’application |
|
Le présent avenant s'applique aux collaborateurs non cadres des services centraux tels que définis à l’article 6 de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail signé au sein de la société OKAIDI le 28 avril 2017.
Article 2 Effet du présent avenant
L’ensemble des dispositions du présent avenant se substitue et donc remplace celles de l’accord sur
l’aménagement du temps de travail de la société OKAIDI conclu le 28 avril 2018, actuellement applicable au sein de la société, qui lui sont contraires.
Article 3 Objet du présent accord
Le présent avenant concerne les collaborateurs dont les heures accomplies au-delà de 1607 heures à l’année.
Le présent avenant prévoit que dans une telle situation, les heures supplémentaires et leur majoration habituellement rémunérées donneront désormais lieu en priorité à un repos compensateur.
L’employeur pourra opter pour le paiement des heures supplémentaires majorées, si la prise de repos est incompatible avec l’organisation des services telle que définie ci-dessous.
Article 3 Conditions d’attribution d’un
repos compensateur
Les heures de travail effectif excédant l’horaire de travail annuel ainsi que leurs majorations seront en priorité en tout ou partie récupérées sous forme de repos compensateur équivalent.
Ainsi, une heure supplémentaire réalisée donnera lieu à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur.
Ces heures ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement n’est pas décompté en temps de travail. Par conséquent, il n’est pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions relatives au respect des durées maximales.
En revanche, le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits des collaborateurs liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Article 4 Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement
La période d’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 20 novembre 2023 au 31 mars de l’année 2024.
Les repos compensateurs de remplacement seront pri s par journée entière ou par demi-journée (décompté sur leur horaire habituel), sur demande du collaborateur, dans un délai de 3 mois au plus tard à compter du 1er avril de la période de référence N+1, soit au plus tard le 30 juin de la période de référence N+1.
Les dates des repos afférents seront arrêtées après accord du responsable hiérarchique et en fonction des impératifs liés à l’activité de la Société.
Le collaborateur doit effectuer sa demande de prise de repos compensateur de remplacement selon les mêmes modalités et dans le respect des mêmes délais que pour les congés payés.
Il est expressément prévu que les repos compensateurs de remplacement peuvent être groupés afin de couvrir plusieurs jours. Ils peuvent également avoir pour effet de prolonger le temps de repos hebdomadaire ou les congés payés du collaborateur.
Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine et dans la mesure du possible, la prise de repos sera définie en fonction des souhaits du collaborateur ; à défaut, elle sera fixée par l’Employeur.
Lorsque les impératifs de service empêchent de satisfaire simultanément toutes les demandes de repos, leur départage sera effectué dans l’ordre suivant :
1° la demande a déjà été différée
2° la situation de famille
3° l’ ancienneté
Les parties conviennent toutefois que pour les collaborateurs dont l’échéance du contrat arriverait à son terme avant le 31 mars 2024, ces derniers devront impérativement poser leur repos compensateur de remplacement avant la fin de leur contrat de travail.
Un fichier de suivi des acquisitions et prise de repos compensateur sera mis à la disposition des collaborateurs.
A l’issue de la période de prise des repos compensateur de remplacement, soit le 30 juin N+1 ou à la date de fin du contrat de travail, les repos compensateur de remplacement acquis non pris seront perdus.
Les parties prévoient une exception, l’employeur pourra opter pour le paiement des heures supplémentaires majorées, si la prise de repos sollicitée par le collaborateur est incompatible avec l’organisation des services et ne peut être reportée dans le délai maximal de la prise de repos ci-dessus définie.
Article 5 Modalités applicables en cas de
rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les parties conviennent que le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquis non-pris par le collaborateur devra nécessairement être posé avant la fin du contrat de travail.
A défaut, à l’issue du contrat, les repos compensateur de remplacement acquis sur la période de référence N non pris seront perdus, sauf à ce que ce soit lié à l’organisation des services et ne puisse être reporté dans le délai maximal de la prise de repos ci-dessus définie.
Article 6 Durée de l’avenant
Le présent avenant s'applique à compter de sa signature et pour une durée déterminée de 8 mois allant jusqu’au 30 juin 2024, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Un mois avant le terme du présent avenant, les parties pourront se réunir en vue de l'éventuel renouvellement de l'avenant.
A défaut de renouvellement, l'avenant arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 7 Révision de l’avenant
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif:
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusée de réception) de la Direction de la Société, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 7 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
|
Article 8 |
Communication et dépôt de l’avenant |
|
En application du décret n°2018-363 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale “TéléAccords” à l’adresse suivante: www.teleaccords-travail-emploi-gouv.fr;
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une gestion intégrale.
|
Article 9 |
Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanent de négociation et d’interprétation de la branche |
|
La société OKAIDI transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à Roubaix
Le 17 novembre 2023
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société OKAÏDI Monsieur Président Directeur Général |
Pour la CFTC Madame Déléguée Syndicale |
Mise à jour : 2023-12-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas