ACCORD DE MÉTHODE RELATIF À LA PROCÉDURE D’INFORMATION CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIÉTÉ OKAÏDI SAS ET DE NÉGOCIATIONS DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉORGANISATION ET DE TRANSFORMATION
Application de l'accord Début : 04/04/2024 Fin : 19/07/2024
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF À LA PROCÉDURE D’INFORMATION CONSULTATION DU CSE DE LA SOCIÉTÉ OKAÏDI SAS ET DE NÉGOCIATIONS DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉORGANISATION ET DE TRANSFORMATION
Entre
La société OKAÏDI SAS, dont le siège social est situé 162 Boulevard de Fourmies à ROUBAIX (59100), représentée par XXXXXX - Directeur Général
D’une part,
Et
La CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXX,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le 13 mars 2024, la société OKAÏDI SAS a présenté au CSE un projet de réorganisation et de transformation entraînant la suppression de 311 postes et la fermeture de 61 magasins en France.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour but de définir les modalités de consultation du CSE et notamment le calendrier défini d’un commun accord et les modalités de négociation du PSE.
ARTICLE 2 – CONTENU ET CALENDRIER DU PROCESSUS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE ET L’ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CSSCT DE LA SOCIÉTÉ OKAÏDI SAS
Les parties signataires du présent accord ont entendu déterminer d’un commun accord le calendrier d’information consultation du Comité Social et Économique et des travaux menés par la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail .
Il est précisé que les réunions de CSE intégreront les sujets de santé, sécurité et de conditions de travail liés au projet de réorganisation.
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D’un commun accord, le calendrier prévisionnel suivant a été retenu :
- Mardi 19 mars 2024 : R1
- Mercredi 03 avril 2024
- Mercredi 17 avril 2024
- Mercredi 15 mai 2024
- Mercredi 29 mai 2024
- Mercredi 12 juin 2024
- Mercredi 03 juillet 2024 après-midi : remise et restitution du rapport de l’expert - Jeudi 18 juillet 2024 : remise des avis du CSE
C’est donc à la date du 19 juillet 2024, échéance du délai préfix que prendra fin le processus de consultation du CSE sauf accord des parties signataires pour mettre fin au processus de consultation du CSE avant cette date, notamment en cas de conclusion d’un accord d'entreprise relatif au PSE.
Les réunions de CSE se tiendront le matin.
Si nécessaire, des réunions intermédiaires pourront être organisées, étant précisé que ces réunions intermédiaires ne pourront en tout état de cause pas avoir pour effet de reporter le terme ultime du délai de consultation fixé au 19 juillet 2024.
Chaque réunion de CSE sera précédée d’une réunion préparatoire.
Il est convenu entre les parties que les réunions du CSE se tiendront de 9h à 14h00 sauf accord des parties pour terminer plus tard ou plus tôt.
ARTICLE 3 – MODALITES DE LA NÉGOCIATION DES MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT
Les parties signataires entendent privilégier le recours à la négociation des mesures sociales d’accompagnement.
Dans le cadre des négociations, chaque partie s’engage à un respect mutuel. Les discussions devront être menées de manière responsable, constructive et loyale.
1. Participants à la négociation
✔ Réunion de négociation
Lors des réunions de négociation, seront présentes les parties suivantes :
- Pour la Direction : 4 participants
L’Avocat conseil de la société pourra assister et participer aux réunions de négociations.
- Pour la délégation syndicale : 5 participants (dont le ou les délégués syndicaux) appartenant au CSE.
4 suppléants seront prévus en cas d’absence des membres.
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Maître XXXXXXXXXX pourra assister et participer aux réunions de négociations.
✔ Réunions préparatoires
Les parties conviennent que chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire qui aura lieu la veille.
Les parties conviennent que seront présents aux réunions préparatoires les membres de la délégation syndicale ainsi que 4 suppléants.
Le cabinet d’expertise désigné ainsi que Maître XXXXXXXXX, pourront assister et participer aux réunions préparatoires.
2. Calendrier de négociation du PSE
Il est convenu le calendrier prévisionnel suivant :
- Jeudi 04 avril 2024
- Jeudi 18 avril 2024
- Jeudi 25 avril 2024
- Mardi 07 mai 2024 (distanciel possible)
- Jeudi 16 mai 2024
- Mercredi 22 mai 2024
- Jeudi 30 mai 2024
- Jeudi 06 juin 2024
- Jeudi 13 juin 2024
- Mercredi 19 juin 2024
- Mercredi 26 juin 2024
- Jeudi 27 juin 2024
- Jeudi 04 juillet 2024
- Mardi 09 juillet 2024 (relecture du projet d’accord et d’éventuelle signature).
Les 4 premières réunions a minima seront consacrées à la définition des catégories d’emploi et des critères d’ordre associés et pourront faire l'objet d’un relevé de décision et du recueil de l’avis du CSE.
Les réunions de négociation se tiendront le matin.
Il est convenu que les réunions de négociation se tiendront aux dates prévues, y compris en cas d’absence d’un ou plusieurs membres de la Direction ou de la délégation syndicale.
Si nécessaire, des réunions complémentaires pourront être organisées, sans pour autant avoir pour effet de reporter le terme du calendrier de négociation fixé au plus tard au 18 juillet 2024.
Chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire qui aura lieu la veille. Il est convenu entre les parties que les réunions de négociation se tiendront de 9h à 14h00 sauf 3
accord des parties pour terminer plus tard ou plus tôt.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DES RÉUNIONS
1. Communication des documents
La Direction adressera aux représentants du personnel ainsi qu’à leur conseil et leur expert l’ensemble des documents remis dans le cadre du projet annoncé, sous format Word.
La Direction s’engage à transmettre aux élus les Livres I, II et IV révisés avant chaque réunion de CSE et de négociation (avant la réunion préparatoire au plus tard) en faisant apparaître les changements apportés à ces documents en modifications apparentes sous Word.
Le CSE s’engage à transmettre au terme de leur réunion préparatoire et avant la réunion du CSE leurs éventuelles questions ou demandes sur les thèmes traités en préparatoire.
L’organisation syndicale s’engage au terme de chaque réunion préparatoire de négociation à transmettre ses propositions et le cas échéant ses demandes de modification du projet de PSE sous la forme d’ une communication du projet de PSE en mode révision et ce avant la réunion de négociation.
2. Lieu des réunions
Pour chaque réunion préparatoire, la Direction s’engage à mettre à disposition des représentants du personnel la salle de réunion du CSE.
3. Procès-verbaux des réunions
Il est convenu que la rédaction des procès-verbaux des réunions de CSE, de CSSCT sera réalisée en direct par prise de note commune.
Concernant la prise de note des réunions de négociation, celle-ci sera réalisée par une personne définie en commun entre les membres de la Délégation Syndicale et de la Direction parmi les membres suppléants de la délégation syndicale.
4. Communication auprès des salariés
Les représentants du personnel sont libres de communiquer selon les dispositions légales en vigueur.
Les représentants du personnel pourront communiquer auprès des collaborateurs selon les modalités suivantes :
- Envoi auprès de la Direction d’un projet de communication par mail;
- Validation et envoi du contenu par la Direction dans les 48H ;
- Par le biais de “CONTACT ÉVÉNEMENT” à l’ensemble des magasins et des collaborateurs des Sièges ;
- doublé d’un rappel dans le WEEKLY HEBDO (la semaine de l’envoi du mail).
La parution des comptes rendus de CSE seront notifiés auprès des collaborateurs sous le même format.
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Des réunions collectives :
- Réunions bimensuelles sur le Retail ;
- Ainsi que sur les services centraux ;
seront organisées tous les 15 jours par la Direction afin notamment d’informer le personnel de l’état d’avancement de la négociation après validation conjointe de l’avancement des négociations.
Le CSE de la société OKAÏDI pourra participer à ces réunions et intervenir.
ARTICLE 5 – MOYENS ATTRIBUÉS AUX PARTICIPANTS
1. Crédit d’heures
Le présent accord institue des moyens supplémentaires au bénéfice des membres du CSE, des membres de la CSSCT, des référents RPS non-membres de la CSSCT et des membres de la délégation syndicale participants aux réunions de négociation (en ce compris les suppléants de la délégation syndicale) selon les modalités suivantes :
● Prise en compte des temps de réunion du CSE, de la CSSCT et de négociation des mesures sociales d’accompagnement hors temps de délégation et donc considéré comme du temps de travail effectif ;
● Octroi d’un crédit d’heures exceptionnel utilisable pour chaque réunion préparatoire du CSE, de la CSSCT et pour chaque réunion de négociation égale à la durée de la réunion préparatoire (dans une limite maximale de 5 heures) pour les élus titulaires et suppléants ;
● Doublement des crédits d’heures mensuels alloués aux délégués syndicaux et aux membres titulaires du CSE ;
● Octroi d’un crédit d’heures mensuels de 10 heures pour tous les élus suppléants ; ● Temps passé pour les trajets pour se rendre en réunion plénière et/ou préparatoire, considéré comme du temps de travail effectif en déduction des temps de travail habituels.
Il est par ailleurs convenu que la direction prendra toute disposition nécessaire pour que les membres de la délégation puissent être disponibles aux dates prévues des réunions préparatoires et de négociation.
2. Statut des représentants du personnel
Il est rappelé que les représentants du personnel ne subiront aucune perte de salaire, et notamment sur les éléments de rémunération variable, du fait de ce temps passé au projet de PSE.
Pour les élus dont le temps de travail est décompté via un compteur d’heures (employés et agents de maîtrise), il est convenu que le temps passé à leur poste et au PSE sera décompté de manière spécifique (code BH spécifique : PSE - PSE) et traité selon les modalités d’aménagement du temps de travail spécifique à chaque catégorie (paiement au trimestre pour le Réseau).
À titre exceptionnel, le solde des heures de délégation du mois de juin et juillet, feront l’objet d’un paiement spécifique pour le mois d’août.
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Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que les congés de toute nature (récupérations, congés payés, RTT, …) n’ayant pu être pris compte tenu de ces circonstances exceptionnelles seront reportés et/ ou versés dans le cadre du solde de tout compte.
Le report de jours de congés payés ne pourra avoir pour effet de remettre en cause l'acquisition des congés de fractionnement.
La charge de travail et les objectifs des représentants du personnel concernés par le projet seront adaptés en conséquence selon les modalités suivantes :
● Pour les pilotes régionaux : 2 jours par semaine avec le support de deux Responsables de magasin à hauteur de 1 jour par Responsable de magasin ;
● Pour le Responsable merchandising, la charge de travail sera reportée sur le service merchandising à hauteur de 2 jours par semaine ;
● Pour la coordinatrice OXYBUL, la charge de travail sera partagée avec l'alternante du service.
3. Déplacements
Il est convenu que les déplacements des représentants du personnel (réunions plénières et préparatoires) ne travaillant pas au siège de Roubaix seront pris en charge par la société selon la politique de remboursement OKAIDI SAS.
Ces frais comprennent les frais de transport, d’hébergement et de repas.
À titre exceptionnel :
- Le Mercure de Roubaix pourra faire l’objet d’une réservation selon les accords en vigueur entre la société et l'hôtel Mercure ;
- Le taxi sur Paris sera pris en charge selon la politique voyage en vigueur sauf en cas d’événement exceptionnel (grève, retard de train ne permettant pas une correspondance, départ avant 7H du matin, retour tardif, etc.) ;
- La souscription à une carte liberté sera validée pour l’ensemble des élus titulaires et la délégation patronale ;
- Les repas du soir seront pris en charge à hauteur de 18 euros conformément à la politique qui s’applique à l’ensemble des collaborateurs.
4. Assistance
✔ Expert
Conformément à la délibération prise en réunion de CSE du 12 mars 2024 (R0), réitérée lors de la réunion de CSE du 19 mars 2024 (R1), le CSE a pris la décision de recourir à une expertise portant sur les domaines économique et comptable, sur la santé, la sécurité et les effets potentiels du projet sur les conditions de travail dans le cadre de la procédure de consultation pour licenciements collectifs pour motif économique au titre des articles L. 1233-34 et L. 2312-92 du Code du travail et apportant toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail et ainsi se faire assister par un Expert-comptable.
Le cabinet désigné est le cabinet SOXIA.
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✔ Avocat
Conformément à la délibération prise en réunion de CSE du 12 mars 2024 (R0), réitérée lors de la réunion de CSE du 19 mars 2024 (R1), le CSE a pris la décision de recourir à un avocat afin de l’assister dans le cadre de la procédure d’information consultation et d’accompagner la délégation syndicale dans la négociation du PSE
Le cabinet désigné est celui de Maître XXXXXXXXX, Avocat au Barreau de Lille.
Maître XXXXXXXXXX participera à l’ensemble des réunions de négociation, plénières et préparatoires.
Ses honoraires seront pris en charge par cofinancement à hauteur de :
- 50% sur le budget de fonctionnement du CSE ;
- 50% facturés à la société OKAÏDI ;
sur la base de son taux horaire habituel de 200 euros HT.
Une facture sera adressée tous les mois, incluant le détail du temps passé.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES
Les parties s’engagent, aux termes du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgissait entre les parties dans l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher par la négociation toute solution appropriée afin de régler ladite difficulté.
À la fin de chaque réunion, notamment de négociation, les parties évoqueront les conditions de communication éventuelle des avancées auprès des salariés.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin au plus tard le 19 juillet 2024 (sauf avenant conclu avant cette date) ayant pour terme la réalisation de son objet, constituée par :
- L’avis du CSE sur le projet soumis à leur consultation au titre du projet de réorganisation et de transformation, du projet de licenciement économique et de PSE et au titre des incidences du projet sur la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés et les incidences environnementales du projet.
- La conclusion d’un accord d’entreprise majoritaire portant sur les mesures sociales d’accompagnement ou, à défaut, l’adoption d’une décision unilatérale,
2. Révision
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Le présent accord pourra donner lieu à la conclusion d’un avenant entre les parties signataires du présent accord.
3. Entrée en vigueur, dépôt et publicité
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur dès sa signature par les parties signataires.
Le présent accord d’entreprise sera notifié par la Direction, après sa signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de l’Administration (une version papier et une version électronique). Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord d'entreprise sera téléchargé sur le portail RUPCO.