ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS » POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ OKAÏDI
Entre les soussignés :
La société OKAÏDI, inscrite AU RCS Lille sous le numéro 398 110 445 00036 et dont le siège social se situe au 162 Boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX représentée par XXXXXXX, Directeur Général
d’une part,
&
La CFTC, représentée par ses délégués syndicaux, XXXXXXX et XXXXXXX
d’autre part.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, à la suite de la réunion ordinaire du Comité social et économique du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle le contenu du présent accord a fait l’objet d’échanges.
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit :
Dans la continuité de la volonté d’OKAIDI de protéger ses collaborateurs contre les risques liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès, la société, en accord avec les membres de la Commission de Suivi du régime de Prévoyance, s'est engagée dans un processus de révision de son accord relatif au régime de garanties collectives obligatoires au bénéfice de l’ensemble de son personnel.
Cette révision s’inscrit également dans le cadre des évolutions légales et réglementaires intervenues depuis la conclusion du précédent accord, relatifs au régimes de garanties collectives obligatoires de la société en date du 16 décembre 2016. Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord antérieur signé le 16 décembre 2016.
Dans une volonté conjointe entre les partenaires sociaux et la Direction de poursuivre la co-construction du modèle social d’OKAIDI.
Article 1
Périmètre de l’Accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OKAÏDI, toutes marques et activités confondues, sans condition d’ancienneté.
Article 2
Objet de l’Accord
L’objectif poursuivi est d’offrir à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise une couverture de protection sociale améliorée en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès.
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord antérieur signé le 16 décembre 2016.
Article 3
Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.
Article 4
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 4 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Article 5
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 6
Cotisations
1. Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C. Le pourcentage du salaire ainsi que la répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié sont déterminés de la façon suivante :
2. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêté à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Article 7
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
Dans les cas de suspension non indemnisés (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime (pour les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie), pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 8
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 9
Revalorisation des rentes
en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10
Informations
1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Une commission de suivi d’application de cet accord est constituée au niveau du Groupe, incluant un représentant du CSE de la Société. Elle se réunira au moins une fois par an afin, notamment, d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.
Article 11
Durée, Révision, Dénonciation
1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à sa date de signature. Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur le Portail Intranet mettant à la disposition de l’ensemble des salariées de l’entreprise les accords d’entreprise.