Accord d'entreprise OKAIDI

Accord de substitution Ales

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société OKAIDI

Le 02/12/2024










ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU RACHAT DU FOND DE COMMERCE DE LA SOCIÉTÉ HOGARD, FRANCHISE SUR LE MAGASIN D'ALÈS

PAR LA SOCIÉTÉ OKAIDI







Entre les soussignées :

La société OKAÏDI, inscrite AU RCS Lille sous le numéro 398 110 445 00036 et dont le siège social se situe au 162 Boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX représentée par XXXXXXX, Directeur Général

d’une part,

ET


La CFTC, représentée par ses délégués syndicaux, XXXXXXX et XXXXXXX

d’autre part.


Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, à la suite de la réunion ordinaire du Comité social et économique du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle le contenu du présent accord a fait l’objet d’échanges.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE


La société

HOGARD SARL et la société OKAIDI sont liées par un contrat de FRANCHISE, consenti par la société OKAIDI en qualité de FRANCHISEUR, et la société HOGARD en qualité de FRANCHISE, par acte sous signature privée.

Avec effet au 1er décembre 2024, la société HOGARD SARL a cédé le fonds de commerce du magasin d'ALÈS à la société OKAIDI.
En application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du Travail, cette opération a entraîné la mise en cause automatique du statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société en vertu de cette opération. Celui-ci continue néanmoins de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.

Dans ce contexte, la Direction a proposé aux délégués syndicaux, après avoir informé les membres du CSE, de négocier et conclure le présent accord de substitution.
Leurs discussions ayant abouti, les parties ont décidé de la conclusion du présent accord de substitution.

CHAPITRE 1: OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483).
Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein de la société HOGARD SARL appliqué au sein du magasin franchisé OKAIDI d’ALES repris par la société OKAIDI. Il remplace et met fin à l’ensemble des avantages, des usages, des engagements unilatéraux de l’employeur ou des accords atypiques existants préalablement au sein du site repris issus de la société HOGARD SARL.

CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Est soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société HOGARD SARL, présents au sein du magasin OKAIDI d’ALES et repris par la société OKAIDI et dont le contrat de travail a été transféré le 1er décembre 2024 à la société OKAIDI par effet de la loi.


CHAPITRE 3: DISPOSITIONS CONVENUES À TITRE DE SUBSTITUTION

Article 1: Convention collective applicable

La convention collective appliquée au sein de la société

HOGARD SARL est celle du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483), tandis que la société OKAIDI applique la convention collective de l'habillement : maisons à succursales de vente au détail (IDCC 675).


A compter du 1er décembre 2024, seules les dispositions de la convention collective nationale de l’habillement: maisons à succursales de vente au détail seront appliquées aux collaborateurs dont le contrat de travail est transféré.

Article 2: Conditions de travail

2.1 DUREE DU TRAVAIL
Les durées de travail spécifiques prévues par la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483) sont supprimées. Il sera désormais fait application des durées de travail légales et conventionnelles applicables au sein de la société OKAIDI.
2.2 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL -ANNUALISATION
A compter de la signature du présent accord, il est mis un terme à l’annualisation du temps de travail telle qu’instaurée par la société HOGARD SARL en application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
A cette date, les salariés concernés se verront appliquer l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société OKAIDI. A ce jour, la durée de travail est annualisée et régie par un accord d’entreprise signé le 28 avril 2017 .
2.3. REPOS
Il sera exclusivement fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la société OKAIDI. Pour information, en l’état actuel des textes, les salariés bénéficient au minimum de 35 heures de repos consécutives par semaine.
Les jours de repos hebdomadaire ne sont pas fixes et peuvent être modifiés.

Article 3: Congés payés

Dans la mesure du possible, les collaborateurs pourront demander à bénéficier de congés payés pendant les vacances scolaires sous réserve des besoins du magasin.

Article 4: Avantages sociaux

4.1 Remise des salariés sur les produits de l’entreprise

Pour information, au sein de la société OKAIDI, les salariés bénéficient
  • de -25% de remise pour toutes les marques textiles du groupe cumulable avec les offres en cours (soldes et autres opérations commerciales) hors braderies et IdTroc.
  • de -25% de remise pour toutes les autres marques hors textile non cumulable avec les opérations commerciales en cours et non applicable sur les produits étoilés.
  • de -5% de remise sur les livres, CDRom et multimédia
  • Pas de remise sur : Achat de cartes cadeaux; Ateliers créatifs ; Parcours aventure ; Organisation des anniversaires; et Activités N’Joy.
Il est mis fin aux remises collaborateurs de -30% appliquées au sein de la société HOGARD SARL.

4.2 Remise en cause de la prime de dépassement d’objectif mensuel


Les salariés de la société HOGARD SARL disposaient d’une prime de dépassement d’objectif mensuel applicable dès lors que le chiffre d’affaires réalisé a dépassé de 2% l’objectif, pour un montant de prime de 2% de leur salaire mensuel.

Il est mis fin à cette prime de dépassement d’objectif mensuel. Les salariés bénéficieront désormais de l’ensemble des primes et avantages sociaux prévus au sein de la société OKAIDI dès lors qu’ils répondent aux critères fixés par la société.

Article 5: Classification

La société OKAIDI n’appliquant pas la même convention collective que la société HOGARD SARL, les classifications des salariés transférés doivent nécessairement être modifiées à la suite du transfert.
Pour ce faire, une grille de transposition est mise en place entre l’ancienne classification appliquée au sein de la société HOGARD SARL et celle applicable au sein de la société OKAIDI :

HOGARD SARL

OKAIDI SAS

STATUT

EMPLOI

NIVEAU ECHELON
STATUT

EMPLOI
NIVEAU ECHELON
Employé
Vendeur et conseiller de vente
Cat 1 à 5
Employé
Conseiller de vente
3
Agent de maîtrise
Chef de magasin
Cat 1
Agent de maîtrise
Responsable de magasin
2
En tout état de cause, la transposition des systèmes de classification ne peut pas conduire à la diminution du salaire brut de base des salariés.

Article 6: Prévoyance et mutuelle

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés relèvent exclusivement du régime de “frais de santé” et de prévoyance en vigueur au sein de la société OKAIDI. Cette dernière fera le nécessaire, le cas échéant, auprès des assureurs actuels des salariés pour notifier la résiliation des contrats en cours.

Article 7: Autres dispositions

Tous les autres avantages ou dispositions provenant du statut collectif propre à la société HOGARD SARL (provenant notamment d’accord d’entreprise, d’usage, d’engagement unilatéral) non visés par le présent accord sont supprimés à la date de signature du présent accord de substitution. Ils seront remplacés par les avantages et dispositions en vigueur au sein de la société OKAIDI.

CHAPITRE 3: DISPOSITIONS FINALES


Article 7: durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er décembre 2024.

Article 8: suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 7: Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-76-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise:

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une ou des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le code du travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 8: Dénonciation:


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de ROUBAIX

Article 9: Dépôt


En application du décret n°2018-363 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale “TéléAccords” à l’adresse suivante: www.teleaccords-travail-emploi-gouv.fr;

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une gestion intégrale.

Fait à Roubaix

Le 2 décembre 2024

En 6 exemplaires originaux




Pour la Société OKAÏDI

XXXXXXX

Président Directeur Général





Pour la

CFTC

XXXXXXX

Déléguée Syndicale






XXXXXXX

Délégué Syndicale









Mise à jour : 2025-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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