La société OKAÏDI SAS, sise 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, représentée par
Monsieur XXXXX, Directeur Général
d’une part, et
XXXX, Déléguée Syndicale CFTC,
XXXX, Délégué Syndical CFTC,
d’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
À l’issue des réunions consacrées à la négociation annuelle obligatoire 2025 qui se sont tenues les 26 février, 04 mars, 11 mars, 01 avril 2025, il est établi le présent procès-verbal d’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Il intervient, par accord express entre les parties, en substitution du procès-verbal d’accord signé le 28 avril 2025.
Les thèmes négociés lors de ces réunions ont été les suivants :
Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
Qualité de vie au travail.
DERNIER ÉTAT DES PROPOSITIONS
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXX, a formulé les propositions jointes en annexe. La Direction, après un examen attentif des propositions formulées et un chiffrage des demandes, a indiqué les éléments suivants : C’est dans un contexte financier extrêmement défavorable pour le Groupe et vu l’enjeu d’atteindre un EBITDA de 18 millions d’euros sur l’année 2025 pour OKAIDI, qu’il a été décidé d’engager pour les collaborateurs d’OKAÏDI les mesures sociales suivantes :
I. MESURES
Dans ce contexte, à la suite des réunions des négociations annuelles obligatoires, il a été décidé :
Mesures sur les salaires, les rémunérations, les effectifs, et la durée du travail
Pour les collaborateurs du Réseau : Une enveloppe d’augmentation de la masse salariale de 1% comprenant :
La revalorisation des salaires minimums applicables par classification.
Les nouveaux minimas applicables sont donc les suivants à compter du 1er septembre 2025, visibles sur la paie d’Octobre 2025 avec application rétroactive sur Septembre :
Métier
Classification conventionnelle
Salaire minimum brut mensuel
(temps plein)
Conseiller-de-vente E3
1 820 euros
Coresponsable de magasin AGM1
1 940 euros
Responsable de magasin AGM2
2 015 euros
La revalorisation des salaires via des augmentations individuelles dans le cadre des collégiales 2025.
Les augmentations salariales seront applicables à partir du 1er septembre 2025 sur la paie d’Octobre 2025 (avec effet rétroactif sur le mois de Septembre).
Pour les collaborateurs des Services Centraux :
D’un commun accord entre les parties, une enveloppe d’augmentation de 1% de la masse salariale est attribuée dans le cadre du présent accord, pour les augmentations individuelles dans le cadre des collégiales 2025.
Les changements de poste entraînant une évolution à la hausse des responsabilités, décidés notamment lors des réunions de talent reviews ou suite à la réorganisation des services, pourront entraîner naturellement des augmentations de salaire.
Les augmentations salariales seront applicables à partir du 1er septembre 2025 sur la Paie d’Octobre 2025 (avec effet rétroactif sur le mois de Septembre).
1.2. Mesure en faveur de l’accompagnement à la retraite
Afin de favoriser l’affectation des jours de repos non pris dans le PERCOL et la constitution par les collaborateurs d’une épargne en vue de leur retraite, il est décidé :
La mise en place d’un abondement de l’entreprise de l’équivalent de 30% du montant placé par collaborateur au titre des jours de repos non pris, valorisés en euros.
À compter de la campagne de Janvier 2026 pour les jours de repos non pris sur l’exercice 2025 sous la condition que les formalités de dépôts de la modification des actes juridiques afférents soient réalisées à temps.
Il est rappelé que les versements volontaires, le placement de prime d’intéressement et de participation ne sont pas éligibles audit abondement.
1.3 Mesures en faveur de la Parentalité
Afin de favoriser la bonne conciliation entre la vie professionnelle et les évènements familiaux pouvant toucher les collaborateurs, il est décidé:
d’aligner le nombre de jours d’absence autorisée payée pour évènement familial dans le cadre du
décès d’un enfant à 14 jours, quel que soit l’âge de l’enfant
de majorer le nombre de jours d’absence autorisée payée pour évènement familial dans le cadre du
décès d’un parent en passant de 3 à 4 jours (comme pour le décès du conjoint).
1.4. Mesures en faveur de notre politique Handicap
Majoration de 2 jours par an d’autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : tout enfant disposant d’une reconnaissance Handicap (dossier MDPH) ou souffrant d’une maladie chronique et sur justificatif (comme pour les journées Enfant Malade classique).
II. DURÉE
Les dispositions consignées dans le présent accord s’appliqueront à compter du 1er Septembre 2025, et jusqu’à la réouverture des NAO.
III. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions légales, un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique Télé Accords valant dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Un exemplaire original signé sera adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Roubaix
Le 2 juin 2025
En 2 exemplaires originaux
Pour la société OKAÏDI
XXX
Directeur Général
Pour la CFTC
XXXXX
Déléguée Syndicale
XXXXXXXX
Délégué Syndical
ANNEXE 1 : DERNIER ÉTAT DES PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
CFTC :
Augmentation des salaires des Responsables de Magasin pour différencier les responsabilités métiers des Conseillers de Vente ;
Participation financière au télétravail à hauteur de 10 euros par mois ;
Abondement PERCOL de 50% ;
Mise en place d’une prime d' ancienneté pour les cadres (5/10/15/20 ans) ;