ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ OKAIDI
Entre les soussignées :
La société OKAÏDI,dont le siège social est sis 162 boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 398110445 représentée par XXX, Directeur Général
d’une part,
&
XX, Déléguée Syndicale CFTC ;
XX, Délégué Syndical CFTC ;
d’autre part.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, constatées par les procès-verbaux
de la séance ordinaire du Comité Social et Économique du 18 novembre 2025 au cours desquelles ce comité a exprimé un avis favorable à l’unanimité.
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le contexte suivant :
L’accord organisant le Temps de Travail au sein de la Société OKAIDI date de 2017 et il avait été construit dans un contexte de développement du projet IDKIDS et d’harmonisation des règles applicables aux différentes enseignes intégrant la Société OKAÏDI.
En 2024, une démarche stratégique de simplification et de transformation d’OKAÏDI a été initiée et mise en œuvre autour de la marque socle OKAÏDI, la transformation d’OXYBUL en marque produit et l’abandon de l’enseigne “IDKIDS”.
Ce virage stratégique s’accompagne d’une impérieuse nécessité de retrouver de la rentabilité. A ce titre, l’organisation du temps de travail est un levier important pour piloter au plus juste les frais de personnel en fonction du niveau d’activité de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que, dans une volonté conjointe entre les partenaires sociaux et la Direction, les modalités d’organisation du temps de travail ont été renégociées.
Table des matières
TITRE 1 – Périmètre de l’Accord
Article 1.1 – Principe de substitution
Article 1.2 – Champ d’application de l’accord
Article 1.3 – Catégories exclues
TITRE 2 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
TITRE 3 – Principes généraux
Article 3.1 – Notion de temps de travail effectif
Article 3.2 – Durée du travail
Article 3.3 – Mensualisation de la rémunération
Article 3.4 – Absence
Article 3.5 – Congé payé
Article 3.6 – Déplacement professionnel
Article 3.7 – Décompte et contrôle du temps de travail
Article 3.8 – Respect des règles du repos journalier et hebdomadaire
Article 3.9 – Droit à la déconnexion
TITRE 4 – Aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres du réseau magasin…………………………………………………………………………………………………
Article 4.1 – Principe général de la modulation du temps de travail
Article 4.2 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein
4.2.1 – Limite de la modulation
4.2.2 – Contingent et heures supplémentaires
Article 4.3 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
4.3.1 – Limite de la modulation
4.3.2 – Les heures complémentaires
4.3.3 – Spécificités propres aux salariés à temps partiels
Article 4.4 – Spécificités des entrées et sorties en cours de période annuelle
Article 4.5 – Dispositions propres aux salariés à temps partiel
4.6.1 – Durée minimale contractuelle
4.6.2 – Organisation de la journée de travail
4.6.3 – Priorité d'accès aux emplois à temps plein ou d'une durée hebdomadaire supérieure
Article 4.6 – Planning horaire
Article 4.7 – Jour férié
Article 4.8 – Organisation de la journée de solidarité
TITRE 5 – Aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres des services centraux………………………………………………………………………………………………
Article 5.1 – Organisation du temps de travail
Article 5.2 – Horaires de travail
Article 5.3 – Jour férié
Article 5.4 – Organisation de la journée de solidarité
TITRE 6 – Aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés cadres……………………………………………………………………………………………………………….
Article 6.1 – Organisation du temps de travail
Article 6.2 – Contrat de travail
Article 6.3 – Durée annuelle de travail
Article 6.4 – Décompte des journées ou demi-journées de travail
Article 6.5 – Durée maximale du travail et repos obligatoire
Article 6.6 – Organisation et charge de travail
Article 6.7 – Prise des jours de repos
Article 6.8 – Rémunération
Article 6.9 – Régime des absences
Article 6.10 – Jour férié
Article 6.11 – Organisation de la journée de solidarité
TITRE 7 - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
TITRE 8 - Dépôt et publicité de l’accord
TITRE 1
Périmètre de l’Accord
Article 1.1 – Principe de substitution
Le présent accord se substitue automatiquement, et ce dès son entrée en vigueur, à l’accord d’entreprise du 28 avril 2017 intitulé “ Accord de Substitution relatif à l’Aménagement du temps de travail “ ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants et à l’ensemble des dispositions applicables dans l’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.
Article 1.2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OKAÏDI, à l’exception des catégories visées à l’article 1.3.
Sont notamment concernés par le présent accord :
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage ;
Les salariés sous contrat de travail temporaire.
Il est expressément convenu que des modalités différentes d’organisation du travail sont définies en fonction des activités, des services et des catégories de personnel et détaillées ci-après.
Le présent accord s’applique sans condition d’ancienneté.
Article 2.3 – Catégories exclues
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants ;
Et tous les salariés qui par la nature de leurs fonctions, ou en raison de conditions particulières d’exécution, se trouvent de fait exclus de la stricte application de la législation sur la durée du travail.
Compte tenu de la spécificité des métiers de la société, et du mode de fonctionnement de celle-ci, il est convenu que sont considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord, les membres de l’instance dirigeante de la Société (Comité de Direction, Executive Team ou toute autre appellation se référant à l’organe de Direction de l’entreprise).
TITRE 2
Date d’entrée en vigueur
et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Des dispositions transitoires sont néanmoins nécessaires pour l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux salariés non cadres du Réseau de magasins :
l’accord du 28 avril 2017 prévoyait une période de modulation débutant le premier lundi du mois de Juin et se terminant le dimanche précédant cette date.
Pour l’année en cours, la période de modulation devait donc se terminer le dimanche 31 mai 2026.
Le présent accord prévoit quant à lui une période de modulation débutant le premier lundi du mois de Mai et se terminant le dimanche précédant cette date.
La nouvelle période de modulation devrait donc débuter le lundi 4 mai 2026.
Les parties s’accordent sur une fin anticipée de la période de modulation en cours, avec un arrêt des compteurs à la date du dimanche 3 mai 2026 et un paiement des heures positives de ces compteurs. La nouvelle période de modulation débutera le lundi 4 mai 2026.
TITRE 3
Principes généraux
Le présent titre s’applique
à l’ensemble des salariés
indifféremment de leur activité, service et statut.
Article 3.1 – Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme étant : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sans que cette liste soit limitative, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment :
Le temps d'habillage et de déshabillage ;
Le temps consacré au déjeuner ;
Le temps de pause ;
Le temps consacré à des activités pour le seul compte du salarié à son initiative ;
Le temps de trajet domicile-travail, y compris dans le cadre des Transferts Inter-magasins intervenant dans les conditions décrites à l’article 3.6 ci-dessous ;
Les périodes de formation au titre du CPF Transition Professionnelle;
Les absences pour maladie, accident, grève, entre autres.
Cette liste d’exclusion n’est pas exhaustive et peut être complétée ou modifiée de fait par toute nouvelle disposition législative ou conventionnelle ainsi que par toute interprétation jurisprudentielle sur la notion de temps de travail effectif.
Article 3.2 – Durée du travail
Il est convenu que pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à
1607 heures (soit 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit 35 heures en moyenne par semaine.
La durée de travail des salariés à temps partiel est par conséquence établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence.
La durée de travail des salariés en « forfait jours » suit les modalités spécifiques prévues pour cette catégorie de personnel.
Article 3.3 – Mensualisation de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée selon les règles de la mensualisation, la référence mensuelle en termes de rémunération est de 151,67 heures pour un salarié à temps complet et proratisée à due concurrence pour un salarié à temps partiel.
La rémunération des salariés en « forfait jours » est lissée selon les modalités spécifiques prévues pour cette catégorie de personnel.
Article 3.4 – Absences
Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales ou conventionnelles, assimilées à du temps de travail.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base d’un salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
3.4.1 – Indemnisation en cas de maladie, d’accident de travail, d’accident de trajet et de maladie professionnelle
L’indemnisation de la maladie, de l’accident du travail, de l’accident de trajet et de la maladie professionnelle intervient conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A titre supra-légal et supra-conventionnel, l’entreprise assurera un maintien de salaire une fois par an pour la durée correspondant aux trois jours de carence appliqués aux salariés relevant de la catégorie employés, à compter d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, et pour un arrêt supérieur à 8 jours calendaires. La période de référence prise en compte pour application de cet avantage correspond à l’année anniversaire de chaque salarié.
3.4.2 – La subrogation
L’entreprise ne pratique pas la subrogation de paiement.
Article 3.5 – Congés payés
L’acquisition et le décompte des droits à congés payés se fait en jours ouvrables.
Chaque salarié bénéficie, pour une année complète d’activité, de 30 jours ouvrables de congés payés.
La période de prise des congés payés d’été (congé principal) est fixée du 1er mai au 31 octobre.
L’ordre des départs en congés payés suit les règles émanant de la convention collective applicable.
Sauf exceptions prévues par la loi, les congés payés acquis en année N doivent être soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante N+1.
Article 3.6 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Pour les salariés du Réseau, les différents temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet sont repris dans le tableau ci-dessous, avec l’indication de la contrepartie fixée:
Situation concernée
Saisie dans l’outil et contrepartie
Formation
Temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de formation excédant le temps normal de trajet domicile - magasin d’affectation Temps supplémentaire à saisir sur le code TTF
Contrepartie : 50% en repos
Réunions
Temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de la réunion excédant le temps normal de trajet domicile - magasin d’affectation Temps supplémentaire à saisir sur le code TT
Contrepartie : 50% en repos
Transferts Inter-Magasins
Les transferts inter-magasins sont des formes de mobilité temporaire entre magasins (besoin de renfort). Le temps de déplacement pour se rendre sur le magasin d’accueil ne constitue du temps de déplacement supplémentaire que dans certaines situations spécifiques d’éloignement par rapport au magasin d’origine Temps supplémentaire à saisir sur le code TT uniquement si le temps de trajet supplémentaire dépasse 45 minutes au total sur la journée (aller et retour)
Contrepartie : 50% en repos
Le déplacement en cours de journée constitue du temps de travail et non du temps de trajet.
Représentants du personnel
Temps supplémentaire pour se rendre à une réunion d’instances représentatives du personnel Temps supplémentaire à saisir le code TT IRP
Contrepartie : 50% en repos
Les temps de trajet sont appréciés sur la base d’une estimation sur le site MAPPY, en conditions normales de circulation.
Ils ne rentrent pas dans le compteur de modulation et ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement. Les compteurs de “Temps de Trajet” seront suivis régulièrement par les managers, afin d’assurer leur utilisation et de garantir le temps de repos nécessaire.
D’autres situations ne génèrent pas de temps de trajet supplémentaire mais sont reprises ci-dessous:
Situation concernée
Saisie dans l’outil et contrepartie
Remises en banque Temps de travail : saisie en HT et non en TT Mobilité temporaire avec courrier Pas de temps de trajet supplémentaire, le lieu de travail normal étant modifié durant le temps de la mission
Multi affectation sur plusieurs magasins, temporaire ou définitive (avec courrier) Pas de temps de trajet supplémentaire, les lieux de travail étant modifiés par le courrier venant modifier l’affectation du collaborateur
Toutefois, si l’un des magasins d’affectation est situé à plus de 50 kms du domicile du salarié, le temps de trajet supplémentaire généré sera saisi en TT et fera l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 50% Mission de relecture d’un magasin (Avenant signé par les Responsables de Magasin Pas de temps de trajet supplémentaire, les lieux de travail étant modifiés par le courrier venant modifier l’affectation du collaborateur
Toutefois, si le magasin confié en relecture est situé à plus de 50 kms du domicile du salarié, le temps de trajet supplémentaire généré sera saisi en TT et fera l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 50%
Pour les salariés non cadres et cadres des Services Centraux, le temps de déplacement professionnel excédant le temps habituel de trajet domicile - travail et accomplis en dehors du temps de travail donnera lieu à récupération, selon les modalités suivantes :
temps de récupération équivalent au temps de déplacement supplémentaire pour les trajets inférieurs à 4 heures ;
une journée forfaitaire de récupération pour les trajets supérieurs à 4 heures.
Article 3.7 – Décompte et contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail de chaque salarié se fait par un système auto déclaratif sur un support papier ou sur réseau informatique sous contrôle du manager.
Lorsque les salariés d’un service ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement selon tout moyen des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectué ;
Chaque semaine, par récapitulation selon tout moyen du nombre d’heures de travail effectué par chaque salarié.
Ces décomptes d’heures doivent être signés ou validés sur le réseau informatique par le salarié et le responsable hiérarchique.
Article 3.8 – Respect des règles du repos journalier et hebdomadaire
L’ensemble des salariés bénéficie des règles relatives au repos quotidien et des règles relatives au repos hebdomadaire selon les modalités suivantes :
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit un total de 35 heures.
Article 3.9 – Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion aux outils de communication à distance, que cela soit sur l’ordinateur professionnel ou sur le téléphone professionnel.
Aussi les parties s’engagent sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.
Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé, en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
TITRE 4
Aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres du réseau magasin
Article 4.1 – Principe général de la modulation du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’une annualisation pour l’ensemble des salariés du réseau magasin non-cadres à durée indéterminée et à durée déterminée, à condition toutefois que le contrat à durée déterminée soit conclu pour une durée initiale au moins égale à quatre semaines.
Concernant les apprentis ou les contrats de professionnalisation, l’annualisation ne pourra être appliquée que sur les périodes passées en entreprise et non sur les périodes de formation.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’annualisation du temps de travail permet de calculer la durée du travail sur une base annuelle.
La période de référence débute le 1er lundi du mois de mai de l’année N et se termine le 1er dimanche du mois de mai de l’année N+1 (ou le 30 avrilde l’année N+1 si ce jour est un dimanche).
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée moyenne contractuelle dans la semaine se compensent automatiquement sur l’année. Les heures ainsi réalisées au-delà de la durée moyenne contractuelle alimentent un compteur d’annualisation et donnent le droit aux salariés de bénéficier d’heures dites de récupération cumulables sous la forme d’heures, de demi-journée, de journée ou de semaine complète tout au long de l’année. Toutefois, ces journées de récupération ne pourront être cumulées sur une semaine complète qu’une seule fois dans l’année, sauf accord du manager.
Il est convenu que les compteurs ne peuvent être en négatif qu’à condition de pouvoir rattraper de façon effective et réaliste les heures sur la période.
Article 4.2 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein
4.2.1 – Limites de la modulation
La durée minimale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à
00h00. Toutefois, sur l’ensemble de la période annuelle de modulation, il ne pourra être programmé qu’une seule semaine à 00h00 pour chaque collaborateur, sauf accord du manager.
La durée maximale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à
46h00.
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur douze semaines est fixée à
44h00.
4.2.2 – Les heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année, pour un salarié à temps plein.
Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les majorations sont calculées sur la base du salaire brut versé en contrepartie du travail fourni ou lié aux conditions de travail (salaire de référence, prime géographique), à l’exclusion de la prime d’ancienneté.
4.2.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 4.3 – Spécificités de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
4.3.1 – Limites de la modulation
La durée minimale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à
00h00. Toutefois, sur l’ensemble de la période annuelle de modulation, il ne pourra être programmé qu’une seule semaine à 00h00 pour chaque collaborateur, sauf accord du manager.
La durée maximale hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation est fixée à
34h30.
4.3.2 – Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans son contrat.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période de modulation.
Ce nombre ne peut :
Excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail ;
Porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail (soit 1 607 heures par an).
Les heures complémentaires éventuellement constatées font l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La majoration est calculée sur la base du salaire brut versé en contrepartie du travail fourni ou lié aux conditions de travail (salaire de référence, prime géographique), à l’exclusion de la prime d’ancienneté.
Article 4.4 – Spécificités des entrées et sorties en cours de période annuelle
En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période de modulation, la durée annuelle de travail du salarié concerné est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et le terme de la modulation en cours.
En cas de départ de l’entreprise en cours de modulation, quel qu’en soit le motif, une régularisation s’opère entre le montant des heures réglées au salarié sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures réellement effectuées.
Article 4.5 – Dispositions propres aux salariés à temps partiel
4.5.1 – Durée minimale contractuelle
La durée minimale applicable est de 24 heures hebdomadaires.
Néanmoins, des dérogations à cette durée minimale sont prévues.
Peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires :
les étudiants de moins de 26 ans sur présentation d'une carte d'étudiant valide.
Mais également les salariés qui en font
la demande par écrit et de façon motivée :
Pour faire face à des contraintes personnelles ;
Pour cumuler plusieurs activités.
La conclusion d'un contrat d'une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires est également possible, sur la base d'horaires réguliers ou permettant le cumul de plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures pour :
Les salariés remplaçant temporairement des collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 24 heures par semaine ;
Les salariés remplaçant des collaborateurs en mi-temps thérapeutique durant leurs périodes de repos.
4.5.2 – Organisation de la journée de travail
La répartition quotidienne des horaires de travail d'un salarié à temps partiel est déterminée selon les modalités suivantes :
La demi-journée de travail ne peut être inférieure à 03H30 ;
La journée complète de travail ne peut être inférieure à 6 heures, cette journée pouvant prévoir deux séquences de travail séparées par une coupure de 1 heure maximum sauf demande expresse du salarié.
Cependant, lorsque l'établissement où travaille le salarié est fermé durant la pause méridienne, cette coupure peut être supérieure à 1 heure avec un maximum de 2 heures pour correspondre à la durée de fermeture.
Ces contrats ne peuvent être répartis sur plus de 5 journées par semaine.
4.5.3 – Priorité d'accès aux emplois à temps plein ou d'une durée hebdomadaire supérieure
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou accroître leur temps de travail dans le même établissement, voire dans l'entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi de niveau équivalent.
Article 4.6 – Plannings horaires
Un planning des horaires indicatif annuel est affiché en début d’exercice. Ce planning théorique prévoit des périodes pendant lesquelles une forte ou une faible activité est à envisager, afin d’anticiper les fluctuations d’activité.
Ce planning fait l’objet d’une information préalable avant sa mise en œuvre auprès du Comité Social et Économique et est communiqué aux salariés au plus tard quinze jours avant le début de la période de modulation.
La durée du travail pour un salarié à temps plein peut être répartie sur quatre, cinq ou six jours. Une restriction est néanmoins prévue concernant les salariés amenés à travailler le dimanche dont les modalités sont renvoyées à l’accord relatif au travail le dimanche.
Les horaires de travail prévisionnels hebdomadaires sont notifiés au salarié chaque semaine pour les deux semaines suivantes, et au minimum sept jours ouvrés avant la période considérée.
Ces horaires peuvent être modifiés à l'initiative de l'employeur en cas de nécessité liée à l’activité. Cette modification est notifiée via le planning hebdomadaire affiché à l’emplacement réservé au minimum sept jours ouvrés avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire.
Article 4.7 – Jour férié
Les modalités d’organisation des jours fériés travaillés ou chômés sont renvoyées aux modalités légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 100% des heures effectuées ce jour férié. La majoration est calculée sur la base du salaire brut versé en contrepartie du travail fourni ou lié aux conditions de travail (salaire de référence, prime géographique), à l’exclusion de la prime d’ancienneté.
Article 4.8 – Organisation de la journée de solidarité
Au titre de la contribution à la journée de solidarité, un cinquième de la base horaire hebdomadaire contractuelle du salarié est déduit de son compteur de modulation.
Cette déduction est opérée
automatiquement au début de la période d’annualisation.
TITRE 5
Aménagement du temps de travail pour les salariés non-cadres des services centraux
Article 5.1 – Organisation du temps de travail
Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, le temps de travail des salariés non-cadres du siège est organisé et réparti sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, sur la base d’un
horaire réel de 37 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont compensées sous forme de journées ou de demi-journées de repos pris sur l’année civile selon les modalités ci-après définies, afin de parvenir à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.
Pour l’ensemble du personnel visé par les présentes dispositions, cette durée hebdomadaire moyenne est donc obtenue par combinaison :
D’une durée hebdomadaire de travail effective de 37 heures ;
De l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Cette combinaison ne saurait toutefois conduire à une durée du travail sur l’année effectivement travaillée, inférieure à
1 607 heures.
Les heures accomplies au-delà des limites ainsi prévues (1607 heures par an) sont des heures supplémentaires, et ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le nombre théorique de jours de repos sera calculé en début de période, pour l’année complète, comme suit :
(Nombre d’heures supplémentaires par semaine entière travaillée x Nombre théorique de semaines entières travaillées sur l’année) Nombre d’heures travaillées par jour
= X jours, arrondi à la demi-journée supérieure.
Etant précisé que :
Le nombre d’heures supplémentaires par semaine entière travaillée est de 2 heures (=37 heures – 35 heures) ;
Le nombre théorique de semaines entières travaillées sur l’année correspond au nombre théorique de jours travaillés sur l’année divisé par le nombre de jours habituellement travaillés par semaine entière travaillée :
Le nombre théorique de jours travaillés sur l’année est obtenu par application de la formule suivante :
Nombre théorique de jours travaillés = nombres de jours dans l’année – samedis & dimanches – jours fériés tombant un jour ouvré – nombre de CP en jours ouvrés.
le nombre de jours habituellement travaillés par semaine entière travaillée est de 5 jours.
Le nombre d’heures travaillées par jour est de 7,4 heures (=37 heures / 5 jours).
Exemple : Pour une année qui comporte 365 jours, 52 samedis, 52 dimanches, et 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré :
2 x ( 365 – 104 – 8 JF – 25CP ) / 7.4 = 12.32 jours arrondi à la demi-journée supérieure, soit 12.5 jours.
5
Les jours de repos doivent être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence soit le 31 décembre de chaque année.
Les repos non pris du fait du salarié, après mise en demeure de l’employeur de les prendre, sont définitivement perdus. Seule l’existence d’un reliquat imputable à l’employeur peut donner lieu à des modalités individuelles d’apurement du compteur.
Ces jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, selon les modalités suivantes :
Pour moitié au choix du salarié en fonction de ses aspirations personnelles ;
Pour moitié au choix de l’employeur.
Toute modification de calendrier doit faire l’objet d’un délai de prévenance de sept jours calendaires au moins avant la date de prise d’effet.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié bénéficiaire du régime de l’octroi de jours de repos prend fin au cours de la période de référence, il est opéré une régularisation à la fin du contrat de travail sur la base du nombre de jours de repos qui aurait dû réellement être attribué au salarié à la date de fin de son contrat, par rapport au nombre de jours effectivement pris.
Un document individuel spécifique est établi conformément aux dispositions légales, comportant un état du nombre de jours de repos acquis et effectivement pris au cours de chaque mois.
Étant précisé que le droit à repos est lié au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale, il en résulte que les absences de tout ordre, et non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures travaillées et, par conséquent, le nombre de jours de repos.
Il est précisé que pour les alternants ou les contrats de professionnalisation, des dispositions spécifiques sont prévues par leurs contrats de travail, car leur durée du travail hebdomadaire de 35 heures se répartit entre les heures de travail en entreprise et les heures en centre de formation.
Article 5.2 – Horaires de travail
5.2.1 Début d’activité
Sous validation et contrôle du manager, la plage horaire de début d’activité est fixée entre 08H00 et 09H30.
5.2.2 Pause déjeuner
Chaque salarié bénéficie d’une pause déjeuner minimale de 1 heure et maximale de 2 heures prise entre 12 heures et 14 heures.
5.2.3 Fin d’activité
Sous validation et contrôle du manager, la plage horaire de fin d’activité est fixée entre 17H00 et 18H30.
5.2.4 Garanti du service client
Afin de satisfaire à un service client optimal, chaque service doit s’organiser afin d’assurer une présence a minima de 09H00 à 18H00.
Article 5.3 – Jour férié
Les modalités d’organisation des jours fériés travaillés ou chômés sont renvoyées aux modalités légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 100% des heures effectuées ce jour férié. La majoration est calculée sur la base du salaire brut versé en contrepartie du travail fourni ou lié aux conditions de travail (salaire de référence, prime géographique), à l’exclusion de la prime d’ancienneté.
Article 5.4 – Organisation de la journée de solidarité
Au titre de la contribution à la journée de solidarité, un jour de repos est déduit du nombre de jours de repos annuel.
Cette déduction est opérée
automatiquement au début de la période d’annualisation.
TITRE 6
Aménagement du temps de travail
pour les salariés cadres
Article 6.1 – Organisation du temps de travail
Sont cadres autonomes, les cadres pour lesquels :
La nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société et de son mode de fonctionnement en ce qu'il conduit à privilégier l'aptitude à exercer les missions confiées avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord les cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, s’inscrire dans le cadre d’ un horaire collectif.
La durée du travail de ces personnes sera donc fixée en nombre de jours par le biais d’une
convention individuelle de forfait conclue sur une base annuelle et signée avec les salariés concernés.
Article 6.2 – Contrat de travail
Des conventions de forfait annuel en "jours" sont signées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.
Article 6.3 – Durée annuelle de travail
Le nombre de jours travaillés pour cette catégorie de personnel est de 215 jours par année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les cadres concernés par ces dispositions bénéficieront d’un nombre de jours de repos par an et ne pourront travailler plus de 215 jours par an (journée de solidarité incluse), pour les cadres bénéficiant d’un congé annuel complet.
Le nombre théorique de jours de repos sera calculé en début de période, pour l’année complète, comme suit :
365 (ou 366) – samedis et dimanches – jours fériés tombant un jour ouvré – jours ouvrés de CP – 215
= X jours, arrondis à la demi-journée supérieure.
Exemple :
Pour une année qui comporte 365 jours, 52 samedis, 52 dimanches, et 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré :
365 – 104 samedis et dimanches (52x2) – 25 CP – 8 jours fériés – 215 = 13 jours de repos.
Les jours de repos ainsi attribués doivent être impérativement pris au cours de l'année civile sans possibilité de prorogation sur l'année civile suivante.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours prend fin au cours de la période de référence, il est opéré une régularisation à la fin du contrat de travail sur la base du nombre de jours de repos qui aurait dû réellement être attribué au salarié à la date de fin de son contrat, par rapport au nombre de jours effectivement pris.
Au terme de chaque année, un décompte individuel des différents compteurs de jours de travail effectif, de droits à congés payés et des jours fériés payés sera établi avec régularisation éventuelle.
Certains salariés concernés par ce dispositif pourront conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond de 215 jours, ce forfait constituant un forfait annuel en jours à temps réduit.
Article 6.4 – Décompte des journées ou demi-journées de travail
6.4.1 – Modalités de contrôle
Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire est effectué chaque semaine par voie déclarative par le salarié, via l’outil de gestion des heures informatisé.
Chaque salarié concerné y indique les jours ou demi-journées de travail effectués et comptabilisables sur le quota annuel maximal de 215 jours de travail effectif ainsi que le nombre de jours ou demi-jours de repos pris et ceux restants à prendre.
6.4.2 – Unité de valeur
Pour le décompte des journées et demi-journées de travail, il est retenu la règle selon laquelle :
Est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.
Article 6.5 – Organisation et charge de travail
Par la nature même de leurs fonctions, les cadres concernés par les dispositions du présent dispositif bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail.
Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions d’encadrement de bonne foi et dans l’intérêt légitime de leur entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.
Conformément aux dispositions légales, la question du juste équilibre entre les besoins légitimes de l’entreprise et la charge réelle de travail du cadre concerné est évoquée chaque année lors de l’entretien annuel de progrès, organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique.
A l’occasion de cet entretien, la hiérarchie veille à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiennes que hebdomadaires. Les points suivants sont impérativement abordés : · l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié ; · l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; · la mise en œuvre du droit à la déconnexion. Ce bilan formel peut être complété en cas de difficulté inhabituelle par un entretien individuel spécifique avec le service des ressources humaines ou la hiérarchie sur demande du salarié ou de la Société.
Article 6.6 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos s'effectue par demi-journée ou journée entière, d'un commun accord avec la direction de la société et de manière à ne pas perturber la bonne organisation du service du salarié concerné.
Ils seront pris pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Le supérieur hiérarchique pourra donc refuser la demande effectuée par le salarié en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service concerné.
Article 6.7 – Rémunération
La rémunération des cadres en forfait jour est lissée, sur douze mensualités identiques, sans considération du nombre de jours réellement travaillés sur le mois considéré.
Article 6.8 – Régime des absences
Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, réduisent à due proportion les droits aux jours de repos selon la formule suivante :
(215 jours – nombre de jours d’absence) x nb de jours de repos acquis pour l’année = Y
215 jours
Les décimales étant arrondies à la demi-journée supérieure.
Exemple : Pour un droit théorique de 13 jours de repos pour l’année, et une durée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif de 26 jours ouvrés :
(215 – 26) x 13 = 11.4, arrondi à 11.5 jours de repos 215
Article 6.10 – Jour férié
Les modalités d’organisation des jours fériés travaillés ou chômés sont renvoyées aux modalités légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de travail un jour férié légal, le salarié bénéficie, en plus de son salaire lissé, d’une journée de récupération.
Article 6.11 – Organisation de la journée de solidarité
La convention de forfait jours tient compte de la contribution des salariés à la journée de solidarité (214 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité soit 215 jours).
TITRE 7
Révision et dénonciation de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif: - Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord; - A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusée de réception) de la Direction de la Société, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour étudier les possibilités d’un nouvel accord.
TITRE 8
Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-363 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale “TéléAccords” à l’adresse suivante: www.teleaccords-travail-emploi-gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.