Accord d'entreprise OKAIDI

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société OKAIDI

Le 07/03/2019




  • ACCORD RELATIF

  • AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT (PEPA)


  • SOCIÉTE OKAÏDI



ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

SOCIETE OKAÏDI

PRÉAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans la volonté commune de la Direction et des Organisations Syndicales de favoriser le pouvoir d’achat des salariés ayant des rémunérations strictement inférieures à 2300€ brut au sein de la Société OKAÏDI, par le versement d’une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », exonérée d’impôt et de charges sociales, dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales.


Article 1

Parties au contrat



Entre les soussignés :

La société OKAÏDI, représentée par Monsieur Cédric DARDENNE, Directeur Général


d’une part,

&

Madame, Déléguée Syndicale CFTC ;

Monsieur, Délégué Syndical CFTC ;

Madame, Déléguée Syndicale CGT ;

Madame, Déléguée Syndicale CGT.



d’autre part.










Article 2 Champ d’application

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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société OKAIDI répondant aux conditions d’éligibilité à la prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », telles que définies ci-après.

Article 3

Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser le montant, les conditions d’éligibilité et de versement de la prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », qui répond au principe de non substitution défini par la loi n°2018-1213 susvisée.

Article 4

Engagement dans le cadre d’une

Prime dite de « pouvoir

d’achat »

La prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » s’élèvera à un montant de 150 euros net.

Cette prime sera versée aux salariés qui réunissent les trois conditions cumulatives suivantes :
  • Etre lié à l’Entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
  • Avoir un salaire annuel brut de base temps plein strictement inférieur à 27600 € brut au 31 décembre 2018.
  • En tout état de cause, avoir reçu en 2018 une rémunération strictement inférieure à 53944,92 € (pour les salariés partiellement présents en 2018, ce plafond sera proratisé).

Par ailleurs, afin de prendre en compte les différences de temps présence au sein de l’entreprise au cours de l’année 2018 pour les salariés bénéficiaires de la prime, celle-ci sera calculée au prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année et présents à la date du 31 Décembre 2018.

Cette prime sera versée avec la paie du mois de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5

Durée de l’accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales", l’accord ne sera valable que jusqu’au paiement de la dite prime, soit au 31 mars 2019 au plus tard.


Article 6

Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de ROUBAIX.

Fait à Roubaix

Le 7 Mars 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la

CFTC

Madame

Déléguée Syndicale
Pour la

CFTC

Monsieur

Délégué Syndical







Pour la

CGT

Madame

Déléguée Syndicale







Pour la

CGT

Madame

Déléguée Syndicale








Pour la société

OKAÏDI

Monsieur

Directeur Général


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