AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 5 JANVIER 2023 PORTANT SUR LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SASU OKTEY
Immatriculée sous le numéro 442 462 040 au RCS de BORDEAUX Dont le siège social est situé 31 rue Belle Etoile à BORDEAUX (33800) Représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant du Président la Société KUBE
D’une part,
ET
L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc171073780 \h 3 Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc171073781 \h 4 Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc171073782 \h 4 Article 2.2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois : dispositions applicables aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté acquise au sein de la SASU OKTEY PAGEREF _Toc171073783 \h 4 2.2.1 – Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc171073784 \h 4 2.2.2 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc171073785 \h 4 2.2.3 – Attribution de jours de repos dénommés « JR » PAGEREF _Toc171073786 \h 6 2.2.4 – Programmation et fixation des jours de repos PAGEREF _Toc171073787 \h 6 2.2.5 – Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc171073788 \h 7 2.2.6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc171073789 \h 7 2.2.7 – Le décompte des heures PAGEREF _Toc171073790 \h 7 2.2.8 – La rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171073791 \h 8 2.2.9 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc171073792 \h 9 2.2.10 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée et seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171073793 \h 9 2.2.11 – Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc171073794 \h 9 2.2.12 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc171073795 \h 10 2.2.13 – Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc171073796 \h 10 2.2.14 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc171073797 \h 13 2.2.15 – Formalités à accomplir PAGEREF _Toc171073798 \h 13 Titre 3 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc171073799 \h 14 Article 3.1 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires : PAGEREF _Toc171073800 \h 14 Article 3.2 - Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires : PAGEREF _Toc171073801 \h 14 Article 3.3 - Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires : PAGEREF _Toc171073802 \h 14 Article 3.4 - Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires : PAGEREF _Toc171073803 \h 15 Article 3.5 - Information préalable et consultation annuelle du Comité économique et social : PAGEREF _Toc171073804 \h 15 Article 3.6 - Heures effectuées au-delà du contingent : PAGEREF _Toc171073805 \h 15 Titre 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc171073806 \h 15 Article 4.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc171073807 \h 15 Article 4.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc171073808 \h 15 Article 4.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc171073809 \h 16 Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc171073810 \h 16 Article 4.5 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc171073811 \h 16 Article 4.6 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc171073812 \h 16 Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc171073813 \h 16 PREAMBULE Dans le cadre de l’article 5.2 « Révision » de l’accord collectif conclu le 5 janvier 2023 (ci-après, « l’accord du 5 janvier 2023 »), les parties ont souhaité faire évoluer l’organisation du temps de travail des salariés afin d’adapter les dispositions applicables au sein de l’entreprise au besoin de l’activité mais aussi aux attentes des salariés. Les parties ont réaffirmé le souhait de maintenir une organisation du temps de travail basée sur une annualisation du temps de travail pour les salariés occupés selon un horaire collectif. Cependant, les parties ont souhaité organiser le temps de travail sur une période de 12 mois de manière différenciée, dès lors qu’une condition d’ancienneté est remplie par les salariés concernés, appartenant au personnel de la SASU OKTEY. Ainsi, les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois n’est applicable qu’aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté acquise au sein de la SASU OKTEY. Etant précisé que la notion d’ancienneté correspond au temps passé au sein de la SASU OKTEY, déduction faite de certaines absences exclues par la Loi ou par la convention collective applicable pour le calcul de la détermination de l’ancienneté du salarié. La durée de travail des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté et à temps complet pourra être fixée sur la base d’un forfait mensuel de 169 heures (soit 39 heures par semaine) dont les modalités et caractéristiques seront définis au contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions viennent ainsi modifier et remplacer les dispositions du titre 1 et du titre 2 de l’accord du 5 janvier 2023. Pour faciliter la lecture et la compréhension de l’accord du 5 janvier 2023, les titres 1 et 2 révisés ont été repris dans leur intégralité, dans les développements qui suivent. Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la SASU OKTEY a proposé aux salariés un projet d'accord de révision partielle de l’accord du 5 janvier 2023. Enfin, le présent avenant de révision partielle de l’accord du 5 janvier 2023, est conclu dans les mêmes formes, en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail. A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 8 juillet 2024 :
du texte du présent accord collectif de révision partielle de l’accord du 5 janvier 2023 et dont la révision porte sur le champ d’application et les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année ;
de la décision unilatérale du 8 juillet 2024 déterminant les modalités d’organisation d’un referendum d’entreprise.
Un referendum a été organisé le 25 juillet 2024 à l’issu duquel l’ensemble du personnel consulté à approuver le présent texte à la majorité des deux tiers.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société OKTEY, dont le siège social est, à titre indicatif, actuellement situé 31 rue Belle Etoile à BORDEAUX (33800) et pour l’établissement situé 5 rue du Pic du Midi à GRATENTOUR (31150). Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés soumis à un forfait annuel en jours, des salariés soumis aux dispositions du chapitre 2, article 3, de l’accord national du 22 juin 1999 issue de la branche « Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils » et des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation. Article 2.2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois : dispositions applicables aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté acquise au sein de la SASU OKTEY Les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois sont applicables aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté acquise au sein de la SASU OKTEY et sont déterminées ci-après. Etant précisé que la notion d’ancienneté correspond au temps passé au sein de la SASU OKTEY, déduction faite de certaines absences exclues par la Loi ou par la convention collective applicable pour le calcul de la détermination de l’ancienneté du salarié. 2.2.1 – Horaire annuel de travail effectif En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Conformément aux dispositions légales, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au sens de l’article L.3121-41 du Code du travail est de 1 607 heures. 2.2.2 – Période de référence et horaire moyen
Horaire moyen :
Le mois civil suivant la date anniversaire de l’atteinte d’une ancienneté d’un an, la durée de travail du salarié concerné est fixée à 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Il est précisé que la diminution de la durée du travail à 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année n’aura aucune incidence sur la rémunération mensuelle brute du salarié initialement convenue à son contrat de travail, sur la base d’une durée du travail supérieure à 38 heures. Il sera ainsi procédé au maintien de la rémunération brute perçue par le salarié qui sera donc garantie au même niveau précédemment perçu pour une durée de travail supérieure à 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Le contrat de travail conclu à l’embauche des futurs salariés renverra aux dispositions du présent accord pour préciser ces modalités d’organisation du temps de travail, applicable jusqu’à un an d’ancienneté, puis à partir d’un an d’ancienneté acquise au sein de la SASU OKTEY. Le salarié concerné bénéficiera en sus, de l’attribution de jours de repos permettant de compenser les heures de travail effectuées entre 38 et 39 heures (voir ci-après). Cette durée du travail est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence (définie ci-après) permettant de compenser les heures de travail effectuées entre 38 et 39 heures (durée du travail hebdomadaire effective des salariés) soit une durée annuelle de référence égale à :
Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 6,42 jours fériés 229,58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45,916 semaines par an x 38 heures par semaine
1 745 heures par an
Période de référence :
La période de 12 mois débute le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N. Pour la première année d’exécution du présent accord, pour des raisons pratiques, il est convenu que la période de référence sera fixée du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et ajustée conformément aux dispositions de l’article 2.2.13 ci-après. Par ailleurs, lorsque le salarié atteint un an d'ancienneté, la première période de référence correspondra au 1er jour du mois civil d’application du nouveau mode d’organisation du temps de travail prévu à l’article 2.2 du présent accord et ce jusqu’au 31 décembre de la même année. Le nombre de jours de repos sur cette période sera ajusté conformément aux dispositions des articles 2.2.3 et 2.2.9 ci-après.
Modification de la durée ou des horaires de travail :
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés pour :
travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ;
interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ;
demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail. 2.2.3 – Attribution de jours de repos dénommés « JR » Les salariés soumis au présent accord effectueront 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 38 heures de travail feront l’objet d’une rémunération mensuelle. Toutefois, afin d’atteindre une durée du travail moyenne égale à 38 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos dénommés « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées entre 38 et 39 heures. L’attribution de ces jours se fera de manière forfaitaire (sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2.2.9).
Détail du calcul de référence du nombre de jours de repos pour une année de référence du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année et ayant un droit à congés payés intégral (Ce calcul devra être effectué tous les ans selon le calendrier réel) :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines à 5 jours) - 9 jours fériés non travaillés (journée de solidarité exclue) 227 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45,4 semaines par an x 1 heure (entre 38h et 39h) 45,4 heures par an ÷ 7,60 heures par jour
6 jours de repos
2.2.4 – Programmation et fixation des jours de repos Les heures effectuées entre 38 heures et 39 heures donneront lieu à des journées de repos. La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier de la SASU OKTEY. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés. La prise des JR doit être fixée en accord entre l'employeur et le salarié en fonction des besoins du service et sera être fixée pour moitié des JR acquis au gré de l'un et pour l’autre moitié des JR acquis au gré de l'autre. La date de prise de cette JR devra être portée à la connaissance de l’employeur ou du salarié au moins 15 jours à l’avance. 2.2.5 – Modalités de prise des jours de repos Les jours de repos :
peuvent être pris par journée entière ;
ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés et des jours de repos.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les salariés ne pourront pas prendre de journée de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquise. 2.2.6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
2.2.7 – Le décompte des heures Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 745 heures telle que définie à l’article 2.2.2 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 745 h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc de déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.2.13.
(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.2.13).
Détermination des heures supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS – HS comprise entre 35 h et 38 h déjà rémunérées au fil de l’année.
Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.2.8. 2.2.8 – La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence :
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires comprises entre la durée annuelle de référence de 1 745 heures et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures sont rémunérées au fil de l’année. Par ailleurs, seules les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de référence de 1 745 heures pourront être considérées comme des heures supplémentaires. La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence :
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1 745 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour les 5 premières heures (soit les heures supplémentaires comprises entre la 38ème et la 43ème heures) ;
50 % à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une annualisation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines : 1 745 heures (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) / 38, soit 45,92.
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée et non compensée par des jours de repos par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25 % selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50 % selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25 %. Exemple 1 : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche 1796 h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1796 / 45,92 = 39,11
Supplément de rémunération dû : 1796 – 1745 = 51 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.
Exemple 2 : En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche 1976 h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45,92 = 43,03
Des heures supplémentaires à 50 % seront dues
Supplément de rémunération dû : 1976 – 1745 = 231 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25 % sur la période : 229,60h (5h x 45,92 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50 % : 1,40h (1976-1745-229,60)
2.2.9 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos Bien que le nombre de jours de repos soit fixé chaque année pour l’ensemble des salariés, les absences de chacun auront un impact sur l’acquisition des jours de repos. La méthodologie suivante a été retenue pour calculer le nombre de jours de repos dont le salarié peut bénéficier en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif :
Pour un mois d’absence : nombre de JR prévu par l’accord x 1 / 12 = nombre de JR à supprimer ;
Pour une semaine d’absence : nombre de JR prévu par l’accord x 1 / nombre de semaines travaillées = nombre de JR à supprimer ;
Pour un jour d’absence : nombre de JR prévu par l’accord x 1 / nombre de jours travaillés = nombre de JR à supprimer.
Les absences ne sont dans ce cas prises en compte qu’à la condition qu’elles durent au moins une journée entière ou une demi-journée. Lorsque, par suite d'absences, le nombre de journées de repos initialement attribué à un salarié n'est plus un nombre entier, le reliquat doit, à son tour, faire l'objet d'un arrondi à la journée (ou, dans ce cas, à la demi-journée) la plus proche. Les valeurs « nombre de semaines travaillées » et « nombre de jours travaillés » mentionnées dans les formules de calcul ci-dessus seront celles indiqués dans la formule de calcul prévue à l’article 2.2.3 et revue annuellement. 2.2.10 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée et seuil de déclenchement des heures supplémentaires Sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
2.2.11 – Le contrôle de la durée du travail Doivent être affichés dans l’entreprise : -la durée et les horaires de travail pour chacun des services ; -les modifications apportées à la durée et aux horaires de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.2.2. De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures : -un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
-en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
2.2.12 – Modalités de rémunération
Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire en y intégrant, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, en cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte ; étant précisé que cette situation devrait rester exceptionnelle. Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié. 2.2.13 – Modalités spécifiques en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de période Par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Méthode de l’horaire réel : le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent) Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés, que l’absence soit rémunérée ou non.
Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire :
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire :
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures » G :
Les heures d’absences sont déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » HS :
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas déduit.
Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire :
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire :
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures » G :
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » HS :
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences soient assimilées à du temps de travail effectif. En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de
35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures. En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1 607 heures ne sera effectuée.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, événement familial)
Calcul de la retenue sur salaire :
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif, et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « général d’heures » G :
Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » HS :
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congés payés ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire :
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire :
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « général d’heures » G :
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » HS :
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire :
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures » G :
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » HS :
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire :
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures » G :
Les heures d’absence seront déduites.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » HS :
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences pour la paie et pour le déclenchement des heures supplémentaires
Nature de l’absence
Calcul de la retenue sur salaire
Compteur de seuil de déclenchement des HS
Absence rémunérée ou non rémunérée liée à l’état de santé du salarié
Heures programmées Seuil de 1 607 heures inchangé
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, AT-MP…)
Heures programmées Heures programmées (dans la limite de 35 heures / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1 607 heures
Formation, événement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…
Heures programmées Seuil de 1 607 heures inchangé
Entrée / sortie en cours d’année
Heures programmées Seuil de 1 607 heures inchangé
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30 jours sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté) ou jours fériées
Heures programmées Seuil de 1 607 heures inchangé
Absence activité partielle
Heures programmées Seuil de 1 607 heures inchangé 2.2.14 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail sauf cas particuliers. 2.2.15 – Formalités à accomplir L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif. La durée et les horaires de travail doivent être datés et signés par l’employeur et affichés sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail. L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (article L.3171-1 du Code du travail). Titre 3 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires Article 3.1 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires : Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation. Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail. Article 3.2 - Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires : Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures ;
les salariés à temps partiel.
Article 3.3 - Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires : Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1 607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les heures de formation ;
le temps consacré à une visite médicale ;
les jours pour évènements familiaux.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
les jours de repos (JR) venant compenser les heures effectuées entre 38 heures et 39 heures hebdomadaires (article 2.4.2) ;
les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Article 3.4 - Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires : Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre. Article 3.5 - Information préalable et consultation annuelle du Comité économique et social : Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité social et économique (CSE) s’il existe. Article 3.6 - Heures effectuées au-delà du contingent : Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 250 heures (par an et par salarié) :
doit être soumise à l’avis préalable du Comité social et économique ;
et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives). Titre 4 – Dispositions finales Article 4.1 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er août 2024, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif. Article 4.2 – Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou par tout autre moyen conférant date certaine. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. Article 4.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation Le cas échéant, en cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord d’entreprise, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. Article 4.5 – Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. Article 4.6 – Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation de la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord d’entreprise et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail‐emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat‐greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur papier signé des parties, à l’adresse suivante : Place de la République 33077 Bordeaux Cedex. Monsieur se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet, etc. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024
Les salariésPour la société SASU OKTEY
PV de consultation du 25 juillet 2024 Représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant du Président la Société KUBE