Accord d'entreprise OLDHAM

Accord de transition dans le cadre du projet de fusion des entités Oldham et Simtronics

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OLDHAM

Le 07/12/2018




ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION DES ENTITES JURIDIQUES SIMTRONICS ET OLDHAM



Entre les soussignés :

La Société OLDHAM, Société par actions simplifiée (Société à associé unique), au capital social de 20.064.825,00 Euros, dont le siège social est situé Zone Industrielle Est rue Orfila 62027 Arras Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras sous le numéro 433 953 379, représentée par Madame xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.


(Ci-après « la société Oldham »)
D’une part,

Et

Le Représentant de l’Organisation Syndicale dans l’Entreprise : Monsieur xxxxxxxxxxx CFDT

L’Entreprise et l’Organisation Syndicale étant dénommés ensemble « les Parties »
D’autre part,

PREAMBULE


Il est envisagé de fusionner, par voie d’absorption, la Société OLDHAM dans la société SIMTRONICS.
Cette opération de fusion simplifiée entrerait à l’évidence dans le champ des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail. Elle entraînerait, en conséquence, le transfert total et de plein droit vers la société SIMTRONICS de l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société OLDHAM.

La réalisation d’une opération de fusion simplifiée entraînant un changement d’employeur est à l’origine d’une « mise en cause » des accords collectifs en vigueur au sein de l’entité d’origine et ce, par application des dispositions prévues à l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Par conséquent et en application de l’article L2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprise de la société OLDHAM vont automatiquement être mis en cause du fait de la fusion-absorption. Ce qui signifierait que ces accords cesseraient de s'appliquer après un délai de survie de quinze mois maximum à compter de la date effective de la fusion.

Dans ce contexte, la Direction a, en conformité avec les articles L 2261-14-2 et L 2261-14-3 du Code du Travail, ouvert des négociations avec l’organisation syndicale de OLDHAM accompagnée des représentants du personnel de SIMTRONICS dès le début de la procédure d’information et de consultation du CE de OLDHAM.

Les parties sont donc convenues de se réunir afin de négocier ensemble les termes de cet accord de transition.

C’est dans ce contexte que le présent accord de transition a été négocié et conclu.
Il est précisé que le présent accord, qui ne nécessite pas d’information/consultation préalable du Comité d’Entreprise, sera communiqué à titre informatif au cours de la réunion du Comité d’Entreprise prévu le 18 Décembre 2018.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de OLDHAM qui feront l’objet d’un transfert de contrat de travail au sein de SIMTRONICS (dont le nom serait modifié pour tenir compte de la nouvelle configuration de la société) en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.


ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel, soit le 31 décembre 2018 à 24 heures. En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

ARTICLE 3 – OBJET


Le présent accord constitue la reprise, par les parties, des dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail signé le 09/09/2004 et ses avenants actuellement applicables au sein de OLDHAM.


ARTICLE 4 – PERIODE DE MAINTIEN EN VIGUEUR DE L’ACCORD DE LA SOCIETE OLDHAM


Dans le cadre de l’article L2261-14-2 du Code du Travail, les parties conviennent de maintenir, de manière exclusive, l’accord collectif sur le temps de travail signé le 09/09/2004 et ses avenants en vigueur au sein de la société OLDHAM, pendant une durée de 36 mois à compter de la date effective envisagée de la fusion-absorption avec la société SIMTRONICS.
A l’issue de cette période, les parties devront avoir conclu un accord de substitution.

Les parties s’engagent à ouvrir les négociations pour un nouvel accord sur le temps de travail après un délai de quinze (15) mois après la fusion.


ARTICLE 5 – L’ACCORD CONCERNE


Le principe énoncé à l’article 3 ci-dessus vise l’accord collectif suivant :

  • Accord de 09/09/2004 et ses avenants en date du 15/03/2007 et 20/03/2018

Cet accord est ainsi maintenu pour le personnel visé à l’article 1 dans toutes ses dispositions.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 6.1 – Durée de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Il viendra à échéance au terme de ce délai.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.


ARTICLE 6.2 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux nouvelles dispositions règlementaires applicables, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.


FAIT A ARRAS, EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE 3 décembre 2018


Pour la Directrice des Ressources Humaines
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






Pour le Syndicat CFDT
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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