ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE SUR LE SITE DE SOJASUN CHATEAUBOURG
Entre :
La société OLGA, dont le siège social est situé à 2 rue Julien Neveu à Noyal-Vilaine (35531), représentée par ______________, agissant en sa qualité de Président. Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par _____________ en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité à cet effet.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Dans un contexte de recherche de nouveaux marchés et de développement de l’activité Ultra-Frais végétal, l’entreprise se trouve confrontée, au sein de son atelier UF à Châteaubourg, à des problématiques de disponibilité des lignes de production pour effectuer notamment les opérations de maintenance préventive et améliorative, ce qui affecte leur fiabilité et de fait, la performance. Dès lors, l’entreprise a souhaité mettre en place une équipe de suppléances sur le site de Sojasun Châteaubourg afin de faciliter la maintenance de ses lignes en semaine et ainsi faire face à l’augmentation des volumes tout en réduisant la dette technique et en améliorant la performance. Il est précisé qu’il est souhaité que cette organisation spécifique, qui vise également à ne pas multiplier les week-ends travaillés par les collaborateurs en horaires de semaine et ainsi préserver leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale, soit temporaire et précisément limitée dans le temps. L’enjeux est en effet de retrouver un niveau de performance des lignes satisfaisant à l’intégralité des commandes clients pour la pérennité des marchés de la Société. Le présent accord a donc pour objet de permettre le recours à une équipe de suppléance production/logistique sur le site de Sojasun Châteaubourg et de définir ses modalités d’organisation, de rémunération ainsi que l’ensemble des règles applicables en la matière en :
Instaurant des règles précises et uniformes, facilitant le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
Valorisant le travail du week-end à la hauteur de la contrainte qu’il représente ;
Respectant un cadre légal et cohérent avec la mission et les valeurs de l’entreprise : règles transparentes, claires, pour tous.
En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite. Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires.
Article 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Déroulement et contexte de la négociation
La négociation a porté sur les modalités de mise en place des équipes de suppléance et les règles visant à encadrer ce dispositif, complétement nouveau dans l’entreprise, afin de garantir une valorisation juste ainsi qu’un respect du cadre légal et de l’équilibre entre vie personnelle/familiale et vie professionnelle. Les partenaires sociaux qui ont participé à la négociation de cet accord reconnaissent donc avoir reçu toutes les informations utiles à sa négociation ainsi que la réponse à leurs différentes questions et la prise en compte de leurs exigences minimales. Ils reconnaissent la pertinence des dispositions du présent accord comme étant de nature à être en adéquation avec les impératifs de fonctionnement et d’organisation de la société et les aspirations des salariés concernés.
Article 1.2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Châteaubourg de l’entreprise (périmètre production et logistique, maintenance), qu’il s’agisse de salariés dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent accord mais également des salariés embauchés ultérieurement, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel.
Article 2 – Modalités de recours à l’équipe de suppléance
Dans le contexte actuel de l’entreprise, et face aux enjeux que sont ceux qui ont été évoqués en préambule, pendant la durée du présent accord, les parties conviennent que la mise en place d’une équipe de suppléance se fera pour une période d’au moins 3 mois afin de permettre aux collaborateurs une stabilité d’organisation personnelle et familiale. Etant précisé que toutes les dispositions seront prises pour :
Éviter autant que possible le recours aux équipes de suppléance ;
Informer préalablement le Comité Social et Economique dans les meilleurs délais, dès lors que sera envisagé le recours à l’équipe de suppléance, eu égard au volume de commandes.
Article 3 – Constitution et organisation de l’équipe de suppléance
Article 3.1 – Constitution de l’équipe de suppléance
L’équipe de suppléance sera composée de collaborateurs volontaires, préalablement formés, et disposant du niveau de compétences nécessaire pour réaliser leurs missions respectives en autonomie, et ce dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Ces collaborateurs seront prioritairement des titulaires en contrat à durées indéterminées (CDI) ayant les compétences nécessaires telles que susmentionnées afin d’assurer le bon déroulement de la production. Toutefois, il pourra également s’agir de salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et/ou en contrat de mise à disposition (intérim) embauchés spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance. Les collaborateurs intéressés pour intégrer une équipe de suppléance devront rédiger une demande écrite pour ce faire et la transmettre à leur manager ou au service Ressources Humaines. La mise en place de l’équipe de suppléance pour les collaborateurs concernés fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour une durée déterminée. Etant précisé que l’entreprise se réserve le droit de choisir le personnel affecté aux équipes de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction des places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence et de l’autonomie des collaborateurs volontaires.
Article 3.2 – Durée et organisation du travail de l’équipe de suppléance
Les horaires de l’équipe de suppléance sont répartis et organisés comme suit :
Le samedi de 5h à 17h ;
Le dimanche de 17h à 5h.
Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficient d’un temps de pause quotidien de 30 minutes qui sont ainsi déduites du temps de travail effectif. Ce temps de pause pourra être décomposé en deux, avec une pause de 20 minutes minimum comprise entre 2 heures et 6 heures de temps de travail effectif. Dans une logique d’efficience, l’organisation des pauses relève de la responsabilité du manager. Dès lors, le temps de travail effectif des collaborateurs en équipe de suppléance est de 11h30 par jour et 23 heures pour le week-end (samedi et dimanche).
Article 3.3 – Gestion des changements d’organisation
Afin de s’assurer du respect des dispositions réglementaires relatives au temps de travail et aux temps de repos, étant précisé qu’au sein de l’entreprise la semaine de travail débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à 24 heures, les parties ont souhaité formaliser les modalités de gestion des changements d’organisation comme suit :
Entrée en équipe de suppléance
Lors de l’entrée en équipe de suppléance, le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le MARDI précédant la mise en place de l’équipe de suppléance (ou le MERCREDI matin si la personne travaille de nuit). Lors du changement de mode horaire, les MERCREDI, JEUDI et VENDREDI précédant le SAMEDI DIMANCHE seront ainsi non travaillés sans que cela n’entraine de changement de rémunération et les heures effectuées en début de semaine (les LUNDI et MARDI) seront comptabilisées en heures supplémentaires dans le compteur d’heures pour les ouvriers/employés.
Retour en horaire de semaine d’un collaborateur en équipe de suppléance
Sortie définitive de l’équipe de suppléance : A l’issue de la période de suppléance telle que prévue dans l’avenant au contrat de travail, il est garanti à chaque collaborateur de l’équipe de suppléance en CDI, un retour au poste qu’il occupait avant la mise en place de l’équipe de suppléance et ce dans les conditions horaires initiales. En dehors de cette situation, lié à la fin de la période de suppléance, un collaborateur en équipe de suppléance pourra demander à réintégrer une équipe de semaine, en respectant un délai de prévenance d’un mois qui pourra être réduit d’un commun accord entre les parties. Cette demande devra être formulée par écrit, à l’attention du service ressources humaines. Les salariés en équipe de suppléance bénéficient en effet d’un droit à occuper un emploi autre que de suppléance. Suite au dernier week-end travaillé, le collaborateur concerné sera en repos pendant minimum 48 heures suivant la fin de son poste. Ainsi, les LUNDI et MARDI suivant le SAMEDI DIMANCHE seront non travaillés et le collaborateur reprendra une activité en horaire « normal » généralement à partir du MERCREDI suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Ces jours de repos seront pris sur la banque d’heures en anticipation des heures réalisées au-delà de 35 heures durant les semaines travaillées en rythme classique de semaine ou sur un autre compteur si possible (et après accord du salarié) si le compteur du collaborateur est inférieur à 20h. Cela n’entraîne pas de modification de rémunération. Autres cas particuliers liés à des retours ponctuels en horaire de semaine : Pour des raisons évidentes d’organisation, d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale et de respect des temps de repos, il n’est pas souhaitable de faire appel aux collaborateurs de l’équipe de suppléance en dehors des week-ends. Toutefois, et à titre exceptionnel et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, des retours ponctuels en semaine des collaborateurs en équipe de suppléance pourront être mis en œuvre dès lors que cela est strictement nécessaire (notamment formation professionnelle, visite médicale, heure de délégation, réunion des représentants du personnel etc.). Dans ces situations et dans la limite d’une présence en semaine de deux jours, le travail en équipe de suppléance des collaborateurs concernés reste inchangé. Chaque journée de travail réalisée en complément des journées du samedi et du dimanche alimentera la banque d’heures pour les collaborateurs concernés.
Remplacement d’un collaborateur en équipe de suppléance
En cas d’absence imprévue d’un collaborateur de l’équipe de suppléance, il sera possible de le remplacer par un salarié de l’équipe de semaine volontaire à condition de respecter les durées maximales de travail ainsi que les dispositions relatives au temps de repos. En cas d’absence prévisible d’un collaborateur de l’équipe de suppléance, il sera également possible de le remplacer par un collaborateur de l’équipe de semaine volontaire en respectant les dispositions susmentionnées relatives à l’entrée et à la sortie d’une équipe de suppléance. Il devra cesser le travail a minima 35 heures consécutives avant le samedi et aura deux jours de repos après le dimanche, le temps de travail hebdomadaire maximal étant de 46 heures/44 heures en moyenne sur 12 semaines. Les remplacements se feront par week-end entier et sur la base du volontariat.
Article 4 – Gestion des temps
Article 4.1 – Modalités de prise en compte du temps de travail effectif
Pour les collaborateurs ouvriers/employés, ce temps de travail effectif de 23h est assimilé à un horaire de travail hebdomadaire normal de 37 heures. Les compteurs d’heures fonctionneront ainsi sur une référence de 23h au lieu de 37h habituellement. Pour les collaborateurs agents de maitrise, ce temps de travail effectif de 23h est assimilé à un horaire de travail hebdomadaire normal de 39 heures. Les compteurs d’heures fonctionneront ainsi sur une référence de 23h au lieu de 39h habituellement.
Article 4.2 – Congés payés, récupération, RTT et repos compensateur
Principe général : Les jours de repos (congés payés, repos compensateur, heures de récupération, RTT etc.) devront être posés par week-end complet. Congés payés, congés exceptionnels et congés ancienneté Conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés, ainsi, chaque collaborateur, dont ceux en équipe de suppléance, acquiert 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif. Si le collaborateur est en activité de suppléance lorsqu’il prend ses congés, les congés posés sont décomptés sur une base de 5 jours par week-end pris. Les congés exceptionnels et les congés d’ancienneté devront être accolés à des heures de récupération et/ou des congés payés et/ou du repos compensateur pour pouvoir atteindre 5 jours d’absence par semaine. Récupérations et RTT : Lorsqu’un collaborateur ouvrier ou employé souhaite poser des journées de récupération sur un week-end, elles seront comptabilisées à hauteur de 37 heures par week-end pris. Lorsqu’un collaborateur agent de maitrise souhaite poser des journées de RTT sur un week-end, elles seront comptabilisées à hauteur de 39 heures par week-end pris. Repos compensateur : Les collaborateurs en équipes de suppléance acquièrent du repos compensateur au même titre que les collaborateurs travaillant en équipe de semaine, conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Article 4.4 – Absences
Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficient des conditions de maintien de rémunération prévues au sein de l’entreprise.
Article 4.4 – Jours fériés
Les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés. Si ce jour est non travaillé sur décision de la direction, alors le bénéfice du jour férié sera accordé aux membres de l’équipe de suppléance.
Article 4.4 – Journée de solidarité
Les collaborateurs en équipe de suppléance devront, comme l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, positionner un jour de congé ou de récupération/RTT sur la journée définie comme journée de solidarité.
Article 5 – Modalités de rémunération de l’équipe de suppléance
Article 5.1 – Salaire et indemnités conventionnelles
Salaire Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des collaborateurs en équipe de suppléance doit être majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration spécifique, liée au travail du week-end de l’équipe de suppléance, est appliquée à travers le maintien du salaire sur la base de 37 heures de travail effectif pour les ouvriers/employés et de 39 heures de travail effectif pour les agents de maitrise. La prime d’ancienneté et la prime d’habillage/déshabillage seront versées dans les mêmes conditions que le personnel de semaine (sans proratisation liée à la durée du travail). Ainsi, les collaborateurs concernés, qui effectuent 23 heures de travail effectif par week-end travaillé dans le cadre de l’équipe de suppléance, percevront un salaire contractuel brut équivalent à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé à temps plein. Cette majoration se substitue aux majorations de samedi et de dimanche en vigueur dans l’entreprise. Majorations heures de nuit et jours fériés Les heures travaillées sur des horaires de nuit ou des jours fériés par les collaborateurs en équipe de suppléance seront majorées conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise à la date de versement du salaire. Prime panier Les primes paniers, liées à l’activité de nuit, seront versées pour chacun des jours travaillés sur la base de ces horaires.
Article 5.2 – Primes spécifiques à l’équipe de suppléance
Pour chaque mois travaillé complet sur les week-ends, les collaborateurs en équipe de suppléance percevront une prime spécifique dit « prime mensuelle week-end » de 150€ bruts.
Article 6 – Autres dispositions relatives à l’équipe de suppléance
Article 6.1 – Formation professionnelle
Les collaborateurs en équipe de suppléance ont accès à la formation professionnelle et ce au même titre que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Lorsque des formations seront effectuées en semaine, l’entreprise s’engage à respecter les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail. La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation, au taux normal, sans majoration. Lorsque le départ en formation se révèlera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal, sur la base d’un horaire temps plein, sans majoration.
Article 6.2 – Entretien RH à l’issue de la période de suppléance
A l’issue de la période de suppléance, un entretien RH d’échange individuel sera organisé avec les collaborateurs en équipe de suppléance afin de faire avec eux le bilan de cette période.
Article 6.2 – Cumul d’activités
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront occuper une autre activité professionnelle à l’extérieur de l’entreprise sous réserve de se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail et à la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire et d’en informer l’entreprise par écrit.
Article 7 – Dispositions relatives à l’accord
Article 7.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et entrera en vigueur à compter du 01/02/2024.
Article 7.2 – Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du groupe de travail qui ont participé à la négociation du présent accord. Cette commission de suivi se réunira au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de suppléance et proposera le renouvellement, ou non, du présent accord après échange avec les différentes parties prenantes.
Article 7.3 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 7.4 – Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires et réalisation des mesures de publicité. A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel. Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 01/02/2024
Pour la société OLGA Pour l’Organisation Syndicale CFDT