Accord d'entreprise OLGA

Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée et à l'Organisation du Travail des Conducteurs(trices)

Application de l'accord
Début : 11/10/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OLGA

Le 08/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANINATION DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS(TRICES) AU SEIN DE LA SOCIETE OLGA


Entre :

La société OLGA, dont le siège social est situé à 2 rue Julien Neveu à Noyal-Vilaine (35531), représentée par xxx en sa qualité de Président.
Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité à cet effet.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

La Société doit constamment s’adapter aux demandes de ses clients, de ses partenaires et à son environnement dans un contexte de changement permanent de ses produits et de ses marchés. Cette évolution implique notamment d’optimiser en continu son organisation et ses modes de fonctionnement.
Ces adaptations doivent être en accord avec les valeurs de l’entreprise, qui reposent sur :
  • Le respect des personnes, de l’environnement et des engagements pris dans le cadre de la démarche RSE ;
  • L’implication, la responsabilité et la responsabilisation de tous ;
  • L’épanouissement professionnel de chacun.
Les activités transport de la Société se distinguent par une forte dépendance aux aléas internes, liés aux activités de production et de commercialisation de nos produits, et externes, liés aux besoins et exigences de nos clients, ce qui exige une grande réactivité, de l’agilité et des ajustements fréquents. En effet, le transport, notamment longue distance, et les missions de collecte imposent aux conducteurs de s’adapter aux imprévus, qu’il s’agisse de fluctuations des commandes, des conditions de circulation ou des délais de livraison. Face à ces spécificités, il est essentiel d’adopter une organisation souple et réactive pour garantir la continuité des opérations.
Dans ce cadre, la Société cherche à anticiper au maximum et au mieux ces contraintes en donnant de la visibilité aux conducteurs sur leurs temps travaillés et sur leurs temps de repos. Cette approche permet de concilier les exigences opérationnelles et les besoins des salariés et a pour but de contribuer à un équilibre entre performance et bien-être.
Les récentes réflexions ont ainsi mis en lumière la nécessité de réaliser certains ajustements de durée et d’organisation du travail des conducteurs afin que l’activité transport de la Société puisse gagner en performance et compétitivité et soit en mesure de tenter de relever les défis actuels et futurs du transport notamment la mise en œuvre de la Vision d’entreprise.
Le présent accord a donc pour objectif de poser certaines règles applicables aux salariés conducteurs de la Société en matière de durée et d’organisation du travail.
Ainsi, le présent accord annule et remplace l’ensemble des usages, pratiques et vient déroger pour les stipulations qu’il cadre, aux accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur pour les thèmes et catégories de salariés concernés. Ses dispositions ne peuvent se cumuler avec d’autres règles ayant le même objet, issues d’accords collectifs passés ou futurs, ou de dispositions législatives ou réglementaires. Le présent accord se substitue ou prime ainsi sur toute autre norme conventionnelle applicable dans ces domaines.

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Déroulement et contexte de la négociation

La négociation a porté sur la mise en œuvre de dérogations aux durées maximales de travail et au contingent d’heures supplémentaires dans le but de préserver l’activité transport tout en réfléchissant aux actions pouvant être mise en œuvre et s’inscrivant dans la volonté affirmée de la Société d’assurer aux salariés concernés le maintien de l’équilibre entre vie personnelle/familiale et vie professionnelle.
Les partenaires sociaux qui ont participé à la négociation de cet accord reconnaissent donc avoir reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord ainsi que la réponse à leurs différentes questions et la prise en compte de leurs exigences minimales.
Ils reconnaissent la pertinence des dispositions du présent accord comme étant de nature à être en adéquation avec les impératifs de fonctionnement et d’organisation de la société et les aspirations des salariés concernés.

Article 1.2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs titulaires d’un permis C ou EC affectés, dans le cadre de leur poste, au transport routier de marchandises ou de matières premières. Cela concerne les salariés en poste à la date de signature de cet accord ou de salariés recrutés ultérieurement, en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel. Ces collaborateurs sont ci-après désignés les « Salariés ».

Article 2 – Dérogation à la limite maximale de durée journalière du travail

Afin de répondre efficacement aux enjeux présentés en préambule, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des Salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de 9 heures 30 minutes à 12 heures, en cas de surcroîts temporaires d’activité ou de contraintes organisationnelles spécifiques liées à l’activité de la Société. Cette durée, constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif, ne pourra en aucun cas être dépassée.
Les parties conviennent que les présentes stipulations prévalent sur celles de la Convention collective Nationale de l’Industrie Laitière fixant en principe la durée maximale journalière de travail effectif à 9 heures 30 minutes.
Enfin, cette durée de 12 heures respectera également les dispositions européennes relatives aux temps de conduite, notamment le règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006.
Par principe, les plannings seront établis sur une durée journalière de travail de 11 heures maximum. Pour tout collaborateur, la planification de journée de travail d’une durée de 11 heures sera limitée à 4 jours par semaine. En cas de dépassement lié à des circonstances non prévisibles, le salarié bénéficiera de 11 heures de repos consécutives.
Un suivi agrégé des durées maximales de travail quotidienne pourra être remis aux élus.

Article 3 – Dérogation à la limite minimale du repos journalier lors de déplacement

Afin de répondre efficacement aux enjeux mentionnés en préambule, les parties au présent accord reconnaissent la nécessité de pouvoir déroger à la limite minimale du repos journalier lors de déplacement.
En application du règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006 relatif aux temps de conduite et de repos des conducteurs, le repos journalier pourra être réduit dans la limite de 9 heures uniquement lorsque le conducteur est en déplacement et en accord avec l’exploitation transport.

Article 4 – Dérogation à la limite maximale de durée hebdomadaire

Dans la continuité de ce qui précède, par principe, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 46 heures sur une même semaine. Par exception, en cas d’évènements imprévisibles ou exceptionnels, la durée de travail pourra atteindre, sans ne jamais dépasser, 48 heures sur une même semaine.


Dans tous les cas, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 5 – Contingent

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un certain nombre d’heures effectuées par an. Cette limite d’heure est appelée « Contingent annuel ».
Etant précisé que pour la détermination des heures supplémentaires à imputer sur ce contingent annuel, seules sont prises en compte les heures correspondant à du temps travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du Travail qui n’auront pas fait l’objet d’un repos de remplacement durant l’année.
Ce qui correspond à la fois aux éventuelles heures supplémentaires contractuelles ainsi qu’aux éventuelles autres heures supplémentaires effectuées durant l’année et non récupérées.
Il est convenu de fixer les contingents d’heures supplémentaires suivants :
  • Pour les contrats conclus sur une base hebdomadaire de 35h, le contingent d’heures supplémentaires est de 100 heures par an et par collaborateur ;
  • Pour les contrats conclus sur une base hebdomadaire de 36h et + : le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par collaborateur.
Dès lors qu’il est envisagé d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Comité Social et Economique devra être préalablement consulté. Dans ce cas, ces heures supplémentaires seront payées au taux horaire majoré et ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est fixée à 100%. Ce repos sera pris en accord avec le manager.
Conformément aux dispositions de l’article D3121-18 du Code du Travail, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.

Afin d’éviter les dépassements du contingent annuel d’heures supplémentaires, un point d’étape est transmis aux managers des collaborateurs concernés au mois de septembre de chaque année.

Article 6 – Délai de prévenance et modalités de compensation des modifications horaires inopinées

Article 6.1 – Délai de prévenance.

Les modifications des horaires de départ à l’initiative de l’employeur sont soumises au respect d’un délai dit délai de prévenance. Ce délai est normalement fixé à 7 jours calendaires.
En cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à la nature de l'activité, ce délai peut être réduit à un minimum de 48 heures.
Ainsi, dès lors que ce délai de prévenance n’est pas respecté, le collaborateur est en droit de refuser une modification d’horaires/de planning.

Article 6.2 – Modalités de compensation des modifications horaires inopinées

Lorsque le collaborateur est sollicité, à l’initiative de la Société, pour une modification importante (décalage de la prise de poste > 8h) de ses horaires de départ alors que le délai de prévenance n’est pas respecté et qu’il accepte ce changement inopiné, il bénéficie d’une indemnité d'un montant correspondant à :
  • 44€ brut en cas de délai de prévenance inférieur à 48 heures et supérieur ou égal à 24 heures ;
  • 88€ brut en cas de délai de prévenance inférieur à 24 heures.
Cette compensation concerne exclusivement les décalages d’horaires de départ, à l’exclusion des annulations de départ sans changement de planning, notamment pour des raisons imprévues comme des aléas climatiques ou tout autre motif.
Ces heures seront payées sur la paie du mois suivant l’arrêté de paie. L’information devra systématiquement être remontée par le manager au service paie.




Article 7 – Dispositions relatives à l’accord

Article 7.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt.

Article 7.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7.3 – Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 8 octobre 2025

Pour la société OLGA Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxx xxx

Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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