Accord d'entreprise OLIVIER BERNARD

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OLIVIER BERNARD

Le 09/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société OLIVIER BERNARD, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 15 250,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Niort sous les références 393 909 320, ayant son siège social situé 33 Boulevard Pompidou à CERIZAY (79140) et représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de gérant de la Société NOTACH DVLP, présidente

D’une part,
Et,

Les salariés de la Société OLIVIER Bernard, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


PRÉAMBULE

La Société OLIVIER BERNARD, entreprise de menuiserie et agencement, relevant de la convention collective du bâtiment, connaît des contraintes d’organisation liées à la nature de ses missions, à la planification des interventions, et à la coordination des équipes de production.

En l’absence de Comité Social et Économique, attestée par un procès-verbal de carence en date du 24 novembre 2023, la Direction a souhaité associer l’ensemble du personnel à l’élaboration du présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du pôle production/technique.

Cet accord s’inscrit dans une démarche de sécurisation juridique des pratiques mises en place au sein de l’entreprise et vise à formaliser une organisation du travail déjà éprouvée, afin de l’adapter durablement aux exigences de l’activité comme aux impératifs économiques de la société.


Il poursuit l’objectif d’articuler, de manière équilibrée, les besoins opérationnels et les attentes légitimes des salariés en matière de qualité de vie au travail, en veillant au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles encadrant la durée du travail, l’aménagement des horaires et la réalisation d’heures supplémentaires.

Le présent accord a ainsi pour finalité de définir clairement les modalités d’aménagement du temps de travail au sein du pôle production/technique, d’assurer la lisibilité et la cohérence des règles applicables, et de fournir un cadre stable, adapté et sécurisé pour l’ensemble des salariés concernés.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise OLIVIER BERNARD occupant des fonctions directement rattachées aux activités de production, et notamment :
  • les ouvriers d’atelier ;
  • les ouvriers de chantier ;
  • le personnel technique et de production.

Les dispositions relatives au repos compensateur de remplacement (article VII du présent accord) s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société OLIVIER BERNARD (Ouvriers, Etam et Cadres).

Sont exclus du champ d’application du présent accord :
  • les cadres dirigeants ;
  • les salariés sous contrat d’alternance, incluant notamment les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation ;
  • les salariés employés sous forfait annuel en jours ou en heures ;
  • les salariés travaillant à temps partiel.


DÉFINITIONS

2.1 : Notion de « durée légale du travail »

Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.

2.2 : Notion d’ « heures supplémentaires »

Toute heure réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires est comptabilisée en heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des horaires affichés dans les locaux de l’entreprise sont réalisées à la demande de la société OLIVIER BERNARD.
Et en aucun cas, le salarié ne peut décider de sa propre initiative de travailler plus d’heures que celles affichées.
Il doit disposer de l’accord préalable de la société OLIVIER BERNARD à la réalisation des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 300 heures par an et par salarié comme le stipule l’accord d’entreprise relative à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements du 22 décembre 2020.

2.3 : Notion de « majoration des heures supplémentaires »


Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :
  • 25% pour les 8ères heures supplémentaires effectuées, c’est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure ;
  • 50% pour les heures suivantes, c’est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

Toute heure effectuée au-delà du contingent susvisé donne droit en outre à une contrepartie obligatoire en repos.

2.4 : Notion de « durées maximales de travail »

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que :
  • la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures (article L 3121-20 du Code du travail) ;
  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation ou urgence (article L 3121-18 du Code du travail).

2.5 : Notion de « travail effectif »


Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.




DURÉE COLLECTIVE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Durée moyenne de travail

La durée collective du travail est fixée à 38 heures hebdomadaires en moyenne, appréciée sur une période de référence de deux semaines consécutives.

3.2. Répartition des horaires – Cycle standard

Les horaires sont organisés selon le cycle suivant :
  • Semaine 1 : 42 heures, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi inclus (quatre journées de 8 h 30 et une journée de 8 h) ;

  • Semaine 2 : 34 heures, réparties sur quatre jours, du lundi au jeudi inclus (quatre journées de 8 h 30).


3.3. Dispositions spécifiques aux “postes pivots”


Certains postes comprenant des missions transversales, impliquant une coordination régulière avec d’autres services, relèvent d’une organisation horaire particulière. Sont notamment concernés :
  • le conducteur de travaux ;
  • le métreur-deviseur ;
ainsi que, le cas échéant, tout poste supplémentaire identifié par l’employeur comme relevant de missions transversales similaires.

Pour ces postes, la répartition du temps de travail est la suivante :
  • Semaine 1 : 40 heures, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi inclus (8 h par jour) ;

  • Semaine 2 : 36 heures, réparties sur quatre jours et demi, du lundi au vendredi midi inclus (quatre journées de 8 h et une demi-journée de 4 h).


3.4. Affichage

Les horaires collectifs de travail découlant du présent aménagement sont affichés dans les lieux habituels de l’entreprise.

CONDITIONS ET DÉLAIS EN CAS DE MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La modification, individuelle ou collective, de la répartition des horaires de travail est portée à la connaissance des salariés par affichage ou par information individuelle remise contre décharge. Elle intervient dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, ce délai ne s’applique pas en cas de nécessité immédiate liée notamment :
  • au remplacement d’un salarié absent ;
  • à un surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
  • à l’exécution de travaux devant être réalisés dans un délai déterminé ;
  • ou à toute circonstance exceptionnelle affectant le fonctionnement normal de l’entreprise.

Dans ces situations, l’employeur peut informer les salariés concernés sans délai, par tout moyen permettant de garantir une information effective.

La modification ainsi opérée peut notamment conduire, à titre exceptionnel, à organiser la semaine 2 sur cinq jours de travail.


LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer une rémunération régulière, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine. La rémunération sera lissée sur le mois.

Les salariés seront rémunérés sur une base de 38 heures en moyenne par semaine, soit 164,67 heures mensuelles (38*52/12) laquelle rémunération inclut le paiement de 13 heures supplémentaires par mois (3*52/12) intégralement travaillé majorées à 25%.


PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET/OU DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Les absences, que celles-ci soient indemnisés ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, conformément aux dispostions légales.



REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

7.1 Détermination des heures supplémentaires remplacées par un repos


Les heures effectuées au-delà du cycle des deux semaines et plus généralement de l’horaire collectif constituent des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à paiement (sous forme monétaire) au taux majoré mais à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement) et elles sont affectées à un compteur d’heures.

La conversion des heures supplémentaires est effectuée selon le mode suivant :
  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes.
  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

Ces heures seront portées sur un compteur RCR (repos compensateur de remplacement).
Le suivi des heures au compteur se fait individuellement.


7.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


  • Les heures de repos sont affectées

    en priorité :

  • pour chômer un jour de pont ;
  • pour chômer la journée de solidarité.

  • A l’initiative de la Société OLIVIER BERNARD, les heures de repos seront utilisées par journée, demi-journée ou réduction d’horaire, pour faire face à une variation d’activité et notamment en cas de sous-charge d’activité.
Délai de prévenance : 7 jours avant la prise effective du repos, ce délai pouvant être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles.

  • A l’initiative du salarié, les heures de repos seront utilisées, par journée, demi-journée ou heure entière selon sa convenance après que la société OLIVIER BERNARD aura donné son accord.
Délai de prévenance : 1 semaine avant la date souhaitée de la prise effective du repos. La société OLIVIER BERNARD répondra à cette demande dans un délai de 2 jours ouvrés.

Lors de la prise effective du repos, le compteur de suivi crédit/débit figurant sur le bulletin de salaire est débité de la valeur du temps que le salarié aurait effectué selon le planning pendant cette journée ou cette demi-journée ; le repos compensateur n’entraînera aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

7.3 Mise à jour des compteurs de repos

La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement est l’année civile.

A la date du 3I décembre, les soldes de repos restants seront payés au taux horaire brut de base du salarié, la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Il sera toutefois possible à la Société de reporter tout ou partie des repos dans une limite maximale de 8h50 (heures supplémentaires et majorations - base 100).

7.4 Incidence de la rupture du contrat de travail

Les salariés, dont le contrat de travail est rompu avant qu’ils aient pu bénéficier du repos compensateur auquel ils ont droit, recevront une indemnité correspondant à leurs droits acquis. Elles seront payées au taux horaire brut de base du salarié, la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

DISPOSITIONS FINALES

8.1 Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an, au siège de la société OLIVIER BERNARD, afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

8.2 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 16 mars 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


8.3 Révision et dénonciation de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société OLIVIER BERNARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société OLIVIER BERNARD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société OLIVIER BERNARD collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société OLIVIER BERNARD ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

8.4 Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société OLIVIER BERNARD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort.

La Société OLIVIER BERNARD transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Cerizay, le 9 mars 2026 en 3 exemplaires originaux sur 8 pages.

Pour la Société OLIVIER BERNARDPour les salariés
Monsieur XXXXXXLe procès-verbal de consultation
Gérantde la Société NOTACH DVLP, présidenteannexé au présent accord

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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