ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, A LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET AUX MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME ANNUELLE
ENTRE :
La société OLIVIER BROSSET, SAS au capital de 75.000 € dont le siège est situé 14 rue du Rocher – ZA de l’Aubinière – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 528 051 345
ET :
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Membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
PREAMBULE
La société OLIVIER BROSSET a pour activité la fabrication de charcuteries. La Direction a souhaité préciser un certain nombre de règles applicables en matière de durée du travail, congés payés, journée de solidarité ou encore relatives au versement de la prime annuelle. En outre, afin de répondre aux sollicitations croissantes liées à une activité en expansion et de permettre une meilleure réactivité face aux demandes des clients, il est apparu nécessaire de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires en augmentant le contingent annuel. Dans ce contexte, la Direction et le membre titulaire du Comité social et économique se sont rencontrés et après plusieurs réunions ont conclu et arrêté les mesures du présent accord.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
de l’article L 2232-12 du code du travail sur la négociation collective
de l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Article 1.2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et au personnel intérimaire.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Dès lors, les heures effectuées par les salariés échappant de fait au pouvoir de direction de l’employeur, ou les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.
Article 2.2 : Temps de pause et de repas
Pauses
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Les salariés utilisent à leur convenance ce temps de pause pendant lequel ils ne sont plus à la disposition de l'employeur. Le temps de pause n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.
Repas
Le temps de repas est un temps de pause durant lequel les salariés vaquent librement à leurs occupations personnelles et ne sont plus à la disposition de l'employeur de sorte que ce temps n’entre pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Article 2.3 : Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Toutefois et par dérogation, elle peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
Durées maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 2.4 : Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article L 3131-2 et D 3131-5 du code du travail, la durée du repos quotidien pourra être réduit, sans être inférieur à 9 heures consécutives. Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les exigences et les possibilités du bon fonctionnement du service.
Repos hebdomadaire
Conformément aux articles L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail au sein de l’entreprise est organisée sur la base de 35 heures hebdomadaires réparties selon un horaire collectif propre à chaque service.
CHAPITRE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1 : Définition
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse et préalable de son responsable hiérarchique au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 4.2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de :
25% pour chacune des 8 premières supplémentaires, soit de la 36ème heure à la 43ème heure.
50 % pour les heures suivantes, soit à partir de la 44ème heure.
Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 300 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.
CHAPITRE 5 : JOURS FERIES
Article 5.1 : Liste des jours fériés
Il est rappelé que les jours fériés prévus par le code du travail sont les suivants :
Le 1er janvier
Le Lundi de Pâques
Le 1er mai (Fête du travail)
Le 8 mai (Armistice 1945)
Le Jeudi de l’Ascension
Le Lundi de Pentecôte
Le 14 juillet (Fête nationale)
Le 15 août (Assomption)
Le 1er novembre (Toussaint)
Le 11 novembre (Armistice 1918)
Le 25 décembre (Noël)
Article 5.2 : Travail de certains jours fériés
Selon les nécessités de l’activité, la Direction pourra décider que certains jours fériés seront travaillés, à l’exception des jours fériés suivants qui seront obligatoirement chômés :
Le 1er janvier
Le 25 décembre (Noël)
Article 5.3 : Rémunération des jours fériés travaillés
Le travail d’un jour férié travaillé donnera lieu à une rémunération majorée de 100 % à l’exception du lundi de Pentecôte au cours duquel sera accomplie la journée de solidarité (cf Chapitre 7).
CHAPITRE 6 : CONGES PAYES
Article 6.1 : Durée et prise des congés payés
Pour l’ensemble des règles relatives à l’acquisition, la durée, le décompte et à la prise des congés payés, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est précisé que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.
Article 6.2 : Renonciation au jours de fractionnement
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entrainera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement, que celui-ci soit réalisé à l’initiative du salarié ou de l’entreprise.
CHAPITRE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette journée de solidarité prend la forme :
d’une contribution supplémentaire de 0,3% payée par les employeurs sur les rémunérations
d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Article 7.1 : Fixation de la journée de solidarité
Pour l’ensemble des salariés, il est convenu que la journée de solidarité sera réalisée un jour férié, qui sera déterminé au début de chaque année par la Direction, après avis du comité social et économique.
La journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à temps complet.
Cette durée est proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Article 7.2 : Régime du travail accompli au titre de la journée de solidarité
Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Les heures ainsi effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 7.3 : Salariés nouvellement embauchés
Les salariés embauchés en cours d’année qui auraient déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours chez leur précédent employeur devront en justifier par une attestation de ce dernier. Ils seront néanmoins tenus d’accomplir la journée de solidarité. Les heures travaillées à ce titre seront rémunérées et ouvriront droit à la majoration pour travail un jour férié.
CHAPITRE 8 : PRIME ANNUELLE
Les salariés non cadres, ayant au moins un an d’ancienneté, bénéficient, en application et selon les conditions prévues par l’article 14 de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979 de la branche des industries agroalimentaires, d’une prime annuelle d’un montant égal au salaire minimum mensuel conventionnel applicable pour leur coefficient hiérarchique. Cette prime annuelle est versée mensuellement par douzième.
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES RELATIVES A L’ACCORD
Article 9.1 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2024 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.
Article 9.2 : Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi tous les ans avec le CSE.
Article 9.3 : Adhésion à l’Accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires. L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.
Article 9.4 : Révision de l’Accord
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du travail. La partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Article 9.5 : Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Article 9.6 : Formalités, dépôt et publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions du code du travail, la Société procédera au dépôt du présent Accord sur la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr; Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 9.7 : Information du personnel
Les salariés seront destinataires du présent accord dans les conditions prévues à l’article R 2262-1 du code du travail.
Fait à St Barthélémy, le 25 novembre 2024
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la société OLIVIER BROSSET Pour le membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés