La société OLMIX SA , au capital de 1 784 343.60 €, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 402 120 034, dont le siège social est ZA du Haut du Bois – 56580 BREHAN représentée par ……………………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part
Et :
La représentante de l’
Organisation Syndicale C.F.D.T. dûment habilitée à cet effet,
Pour la C.F.D.T ……………………………….., Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et le partage de la valeur pour l’année 2025, les parties se sont rencontrées le 03 décembre 2024 et 17 décembre 2024.
A l’occasion de la réunion du 3 décembre 2024, la Direction Générale a présenté les informations portant notamment sur la situation économique générale, la situation sociale en France et a fait un bilan sur l’emploi, et la formation au sein de la société OLMIX SA.
Au cours de ces réunions il a été rappelé la situation économique d’Olmix Group et Olmix France.
Ainsi, la Direction, après avoir abordé avec l’Organisation Syndicale Représentative le calendrier des négociations, a présenté les éléments de contexte, notamment les données macroéconomiques ainsi que les tendances du marché en matière de politiques salariales. Il est noté que le taux d’inflation poursuit sa décrue, passant en dessous de 2 % pour la première fois depuis trois ans. À cet égard, les grilles de salaires minima de la Branche Chimie ont été fortement réévaluées en juillet 2024. Il a été rappelé que la Branche Chimie traverse une crise sans précédent, menaçant de nombreux emplois. Cette situation s’inscrit dans un contexte global de fragilité économique de l’industrie française et d’une augmentation prévisible du coût salarial. Enfin, les éléments relatifs à Olmix SA ont été présentés, en insistant sur la nécessité de maintenir un équilibre économique tout en répondant au souhait de favoriser le pouvoir d’achat des salariés et de protéger les bas salaires.
Dans ce contexte, et à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I- CHAMP D’APPLICATION – OBJET – CADRE JURIDIQUE
Objet de l’accord
L’accord porte sur les augmentations générales de salaire en vigueur au sein de la Société, le redéploiement d’une prime de partage de la valeur sur l’exercice 2025 afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
Après concertation avec les partenaires sociaux, sont également déployés d’autres avantages sociaux tels que l’évolution de la part patronale du Titre restaurant, l’augmentation de la prise en charge patronale de la contribution aux frais de santé, la mise en place à titre expérimental d’un congé enfant malade, et l’instauration d’une prime versée à l’occasion de la remise de la Médaille de travail.
Cadre juridique
Les stipulations arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résulteraient de l’application de disposition légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures sur la durée du présent accord. Ainsi, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles trouveraient à s’appliquer en lieu et place du présent accord. Si des dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.
Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société OLMIX SA. en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée aux dates mentionnées dans le présent accord, et selon certaines conditions d’ancienneté.
Les augmentations de salaire prévues au titre II du présent accord, de même que la prime de partage de la valeur des titres III et IV concernent uniquement l’année 2025.
TITRE II - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Les stipulations du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société OLMIX SA (à l’exception des salariés disposant du statut de cadre dirigeant) présents dans les effectifs de la Société à la date du 1er janvier 2025 et ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er Mars 2025.
Les augmentations de salaires concédées au titre du présent accord deviendront effectives à l’échéance de paie du mois de mars 2025.
La société précise que l’instauration d’augmentations générales à différents niveaux vise à protéger les bas salaires tout en renforçant la fidélisation des salariés en poste.
Il sera par ailleurs précisé que les augmentations générales s’inscrivent dans un contexte de revalorisation salariale important depuis l’année 2024 des salaires minimas au sein de la branche Chimie. Le présent accord vise à garantir un équilibre dans la répartition des augmentations pour l’ensemble de ses salariés. Il est donc tenu compte de l’avenant procédant à la revalorisation des salaires minimas au sein de la branche Chimie en date du 9/12/2024 et applicable sur la paie de janvier 2025.
Modalités de calcul de l’augmentation générale des salaires
Il est convenu que les taux d’augmentations collectives détaillés ci-après correspondent à un taux global incluant, pour les salariés concernés, le taux de revalorisation du salaire de base en application de l’accord de branche en date du 9 décembre 2024 applicable sur la paie de janvier 2025 (1.6% au maximum).
A titre d’exemple, pour un salarié dont le salaire a été revalorisé en janvier 2025 de 1.6% au titre de la nouvelle grille de salaires minimas de la Branche Chimie, le taux global d’augmentation générale des salaires de 4.5% serait composé de :
Revalorisation des salaires minimas (1.6%)Sur le taux global de 4.5%, une première partie de 1.6% est attribuée à la revalorisation des salaires minimas de la branche versée en janvier 2025.
Augmentation générale (2.9%)
Le taux restant est donc calculé comme suit : 4.5%−1.6%=2.9% Le taux restant de 2.9% correspond à l'augmentation générale des salaires, qui est appliquée après la revalorisation des salaires minimas, sur la paie de mars 2025. Un salarié dont le salaire n’a pas été revalorisé en janvier 2025 par l’application des minimas de branche se verra appliquer un taux de 4.5%.
Les Parties sont convenues d’appliquer les augmentations suivantes :
Augmentation générale pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 2800,00 € bruts mensuels
À compter du 1er mars 2025, une augmentation générale plafonnée à 4,5 % du salaire mensuel de base brut (dans les conditions définies au point 1 ci-dessus) sera accordée à tous les salariés dont le salaire mensuel de base brut est inférieur ou égal à 2 800,00 € (deux mille deux cents euros) à cette date.
Pour les salariés à temps partiel, ce seuil sera ajusté proportionnellement à leur temps de travail.
Cette augmentation générale ne pourra pas être cumulée avec une augmentation individuelle.
Augmentation générale pour les salaires de base compris entre 2 800,01 et 3100,00 € bruts mensuels
À compter du 1er mars 2025, une augmentation générale plafonnée à 3,5 % (dans les conditions définies au point 1 ci-dessus) sera appliquée au salaire mensuel de base brut des salariés percevant, à cette date, un salaire mensuel de base brut compris entre 2 800,01 € (deux mille huit cents euros et un centime) et 3 100,00 € (trois mille cent euros).
Pour les salariés à temps partiel, ces seuils seront ajustés proportionnellement à leur durée de travail.
Cette augmentation générale ne pourra pas être cumulée avec une augmentation individuelle.
Augmentation générale pour les salaires de base compris entre 3 100,01 et 3 800,00 € bruts mensuels
À partir du 1er mars 2025, une augmentation générale plafonnée à 1,5 % (dans les conditions définies au point 1 ci-dessus) sera appliquée au salaire mensuel de base brut des salariés percevant, à cette date, un salaire mensuel de base brut compris entre 3 100,01 € (trois mille cent euros et un centime) et 3800 € (trois mille huit cents euros).
Pour les salariés à temps partiel, ces seuils seront ajustés proportionnellement à leur durée de travail.
Cette augmentation générale ne sera pas cumulable avec une augmentation individuelle.
Augmentation générale pour les salaires de base supérieurs à 3800.01 € bruts mensuels
À compter du 1er mars 2025, une augmentation générale plafonnée à 1 % (dans les conditions définies au point 1 ci-dessus) sera appliquée au salaire mensuel de base brut des salariés percevant, à cette date, un salaire mensuel de base brut supérieur à 3 800,01 € (trois mille huit cents euros et un centime).
Pour les salariés à temps partiel, ce seuil sera ajusté proportionnellement à leur durée de travail.
Cette augmentation générale ne pourra pas être cumulée avec une augmentation individuelle.
TITRE III - CHEQUES CARBURANT
Les chèques carburants ne sont pas mis en place cette année. L’arrêt du dispositif intervient à compter du 1er mars 2025.
TITRE IV - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
La prime de partage de la valeur est attribuée pour l’année 2025 aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime.
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à :
430 Euros bruts pour les salariés appartenant aux groupes 1-2-3 de la convention collective de la Chimie (du coefficient 160 au coefficient 205) au moment du versement de la prime,
330 euros pour les salariés appartenant aux groupes 4-5-6 de la convention collective de la Chimie) au moment du versement de la prime et percevant à la date de versement de la prime un salaire mensuel de base brut inférieur à 2800 Euros,
200 Euros bruts pour les salariés relevant du groupe 4-5-6 et percevant à la date de versement de la prime un salaire mensuel de base brut compris entre 2800.01 Euros et inférieur à 4000 Euros.
100 Euros bruts pour les salariés relevant du groupe 4-5-6 et percevant à la date de versement de la prime un salaire mensuel de base brut égal ou supérieur à 4 000 Euros.
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est limité à un maximum de 30 Euros bruts pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois à date de versement de la prime (reprise d’ancienneté incluse). Les alternants, étant hors classification, ayant plus d’un an d’ancienneté percevront une prime de partage de la valeur de 100 euros Brut, ceux ayant moins d’un an auront une prime de partage de la valeur de 30 euros bruts.
La Prime de Partage de la Valeur sera payée en un versement, selon les modalités définies ci-dessus, au plus tard à l’échéance de paye du 31 mai 2025.
La prime versée aux salariés bénéficiaires sera exonérée de cotisations et contributions sociales patronales et salariales pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement.
TITRE V - TITRES RESTAURANT
A compter du 1er mars 2025, la part patronale du titre restaurant augmentera de 0.25 € par titre.
La valeur faciale du titre restaurant sera de 8,75 € par jour.
TITRE VI - PRISE EN CHARGE RENFORCÉE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX FRAIS DE SANTÉ
L’entreprise attache beaucoup d’importance au bien-être de ses collaborateurs et s’engage à les accompagner face aux coûts croissants des dépenses de santé. Dans cette optique, elle a décidé d’augmenter sa part de prise en charge de la contribution patronale liée au système de frais de santé existant. Ainsi, la contribution patronale aux frais de santé passe de 55 % à 60 %.
Le présent accord modifie l’article 4.2 « répartition des cotisations » de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé conclu le 15 avril 2022 entre la société et les organisations syndicales représentatives.
A compter du 1er mars 2025, les cotisations servant au financement du régime frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mars 2025 et pourra être révisé dans le cadre des futures négociations collectives ou à l’initiative de l’employeur, en fonction des retours d’expérience et de l’évolution des politiques de reconnaissance interne.
TITRE VII - MISE EN PLACE À TITRE EXPÉRIMENTAL D'UN CONGÉ ENFANT MALADE REMUNERE
En application de l’article L. 1225-61 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, la durée de ce congé étant limité à 3 jours par an au maximum (porté à 5 jours si l’enfant à moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de 16 ans).
Toutefois le congé légal enfant malade n’est pas rémunéré.
Dans le cadre de son engagement envers le bien-être de ses collaborateurs et leur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’entreprise instaure à titre expérimental un congé pour enfant malade rémunéré, valable pendant une durée d’un an.
Bénéficiaires
Ce congé est ouvert à tout salarié ayant à charge un enfant âgé de moins de 12 ans et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an au sein de l’entreprise.
Durée et conditions
Chaque salarié remplissant les conditions peut bénéficier d’
une journée de congé rémunérée à hauteur de 70 % de sa rémunération brute en cas de maladie de son enfant, sous réserve de fournir un justificatif médical (certificat médical ou attestation du médecin traitant).
Modalités d’utilisation
Ce congé peut être pris une fois par an par salarié.
Il devra être demandé dans les meilleurs délais auprès de l’employeur, afin de permettre une organisation adéquate du service.
Maintien de salaire
Le salarié percevra 70 % de sa rémunération brute pour la journée de congé accordée, sans impact sur ses droits aux congés payés ou autres avantages.
Caractère expérimental et suiviCe dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2025, À l’issue de cette période, une évaluation sera réalisée afin de décider de son éventuel renouvellement ou de son adaptation dans le cadre des négociations collectives futures.
TITRE VIII - PRIME LIÉE À L'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL
Le décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail a créé une distinction honorifique récompensant l’ancienneté de services d’un salarié. Conformément aux dispositions applicables en la matière, la gratification susceptible d’être versée à l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail doit procéder d’une convention collective de branche ou d’un accord collectif.
Dans le cadre de sa politique de reconnaissance et de valorisation de l’engagement de ses collaborateurs, l’entreprise instaure une prime attribuée en même temps que la remise de la médaille d’honneur du travail.
BénéficiairesCette prime est réservée aux salariés :
- récompensés par une médaille d'honneur du travail dans les conditions déterminées par le décret n°94-591 du 4 juillet 1984 et à l’arrêté du 30 juin 1948 relatifs à la médaille d’honneur du travail. - justifiant d’une ancienneté minimale au sein d’OLMIX SA
Montant de la gratificationLe montant de la gratification sera calculé en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise à la date de remise de la médaille, selon les modalités suivantes :
20 années d’ancienneté : 300 euros
30 années d’ancienneté : 500 euros
35 années d’ancienneté : 700 euros
Modalités de versement et régime social et fiscalLa prime sera versée en une seule fois, en même temps que l’attribution officielle de la médaille d’honneur du travail.
Les sommes versées à l’occasion de l’obtention de la médaille d’honneur du travail seront exonérées d’impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires si elles ne dépassent pas l’équivalent d’un mois de salaire de base du bénéficiaire. S’agissant du régime social, la gratification octroyée aux bénéficiaires sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas le salaire mensuel de base du bénéficiaire.
Conditions d’éligibilitéPour bénéficier de cette prime, le salarié doit être en activité dans l’entreprise au moment de l’attribution de la médaille d’honneur du travail.
Effet et suiviLe présent article entre en vigueur à compter du 1er mars 2025 et pourra être révisé dans le cadre des futures négociations collectives ou à l’initiative de l’employeur, en fonction des retours d’expérience et de l’évolution des politiques de reconnaissance interne.
TITRE IX - AUTRES ENGAGEMENTS
La direction s’engage par ailleurs à :
Prime de Cooptation : Maintien du montant de 750 € brut (sur liste de poste validée et après période d’essai),
QVT :
Mise en place d’un Food Truck à Bréhan,
Maintien des petits déjeuners « cohésion »,
Projet de journée de cohésion : portes ouvertes avec les familles,
Repas de fin d’année,
Intervention d’Action logement, mise en place d’une permanence sur les sites du Lintan et Guétavet,
L’organisation de
Groupes de travail sur
Droit à déconnexion et la conduite de réunions
Semaine de 4 jours (Réflexion)
Compte épargne temps (Réflexion)
TITRE X- DUREE
Les dispositions du Titre 2 du présent protocole d’accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager une négociation portant notamment sur les salaires. Celles des autres titres sont conclues pour une durée d’un an soit du 1er mars 2025 au 28 février 2026.
TITRE XI - ADHESION
Toute Organisation Syndicale non-signataire représentative dans l’Entreprise du présent accord pourra apporter ultérieurement son adhésion totale et sans réserve, après information préalable des Organisations Syndicales signataires. Cette adhésion nouvelle sera notifiée aux autres parties signataires de l’accord et déposée auprès de la DRIEETS du Morbihan, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes (56) dont relève le siège social de l’Entreprise.
TITRE XII - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et de l’organisation syndicale représentative au sein de la société OLMIX SA Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.
Les dispositions de cet accord seront également mentionnées sur les tableaux d’affichage de la Direction au sein des différents établissements de la société. Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines de la société OLMIX SA Fait à Bréhan, le 27 janvier 2025,
Accord établi en 3 exemplaires
Pour la société OLMIX SA : Pour l’organisation syndicale CFDT :