La Société O’logistique, Société en Nom Collectif (SNC), dont le siège social est situé 14-16, rue Marc Bloch à Clichy (92110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°840 139 893, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société O’logistique» ou « O’logistique » ou « la Direction »,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société O’logistique, représentées par leurs délégués syndicaux :
Pour le Syndicat CFE-CGC : XXX;
Pour le Syndicat CGT : XXX ;
Pour le Syndicat FO : XXX ;
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
Préambule
Après avoir rappelé que les parties au présent avenant se sont rencontrées lors de quatre réunions de négociation en vue d’une part de valider le principe de la mise en œuvre d’une organisation du travail sur quatre jours et de modifier par la même occasion les articles 9.1 et 10 de l’accord sur la durée du travail conclu le 7 février 2020 au sein de la société . C’est ainsi que les parties au présent avenant se sont entendues pour réviser, comme ci-après l’article 9.1 et l’article 10 dudit accord sur la durée du travail :
Article 1
L’article 9-1 de l’accord du 7 février 2020 est modifié comme suit : Le principe de l’organisation du travail dans le cadre d’une annualisation permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées, au-delà de la durée légale n’est pas remise en cause. Ainsi, la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l’année, à condition que sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année, cette durée ne soit pas en moyenne supérieure à 35 heures par semaine travaillée, soit 1607 heures sur l’année (journée de solidarité incluse). Cela précisé et afin d’éviter toute contestation ou différend sur l’appréciation de la méthode de calcul de proratisation en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, il est rappelé que l‘annualisation se décompte sur la base d’une période annuelle de 365 jours. Aussi, pour les salariés intégrant ou quittant la société en cours de période de référence, la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures sera recalculée en conséquence. Pour rappel, le compteur théorique de référence crédit/débit d’un salarié travaillant toute l’année et correspondant aux heures rémunérées hors heures supplémentaires est établi sur une base de 1782 heures (1607 h + 175 h de congés payés (35h x 5 semaines)). Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours de période, une régularisation du compteur pour le calcul de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : 1607 / 365 x Nb de jours de présence sur la période + Nb de jours de CP acquis sur la période convertis en heures - Nb de jours de CP pris sur la période convertis en heures.
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen sur 365 jours) est inférieure aux heures travaillées, la société versera aux salariés concernés, le rappel de salaire correspondant, avec paiement ou récupération des heures supplémentaires, le cas échéant.
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue calculée sur la base de l’horaire moyen sur 365 jours est supérieure aux heures réellement travaillées et en cas de rupture du contrat de travail, au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paye, préavis et solde de tout compte compris. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour l’apurement du solde, la société demandera aux salariés concernés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 2
L’article 10 de l’accord du 7 février 2020 est modifié comme suit : Hormis les articles 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7 qui restent l’état de leur rédaction de l’accord du 7 février 2020, le présent avenant, modifie les articles 10.4 ,10.5 et 10.8 de la façon suivante :
À l’article 10.4 Il faut lire au premier tiret pour le personnel sédentaire en place de 8 h, 10 h qui devient donc la durée maximale quotidienne de travail effectif.
À l’article 10.5 S’agissant de la durée de la pause, elle est revue par le présent avenant pour les salariés sédentaires travailleurs de nuit en ce qu’ils seront bénéficiaires dorénavant d’une pause consécutive d’une heure non rémunérée durant toute période de travail de nuit, complétée d’une pause de 30 minutes consécutive rémunérée durant la même période.
À l’article 10.8 et en plus des engagements d’ores et déjà fixés par l’accord du 7 février 2020, il est fixé par le présent avenant les engagements complémentaires suivants :
Des séances d’ostéopathie dédiées aux travailleurs de nuit.
L’organisation de moments conviviaux la nuit (viennoiseries, café, etc.).
L’aménagement de la salle de pause, afin de favoriser les micros siestes.
Favoriser la réalisation de micro sieste (les micros siestes contribuent en effet à lutter contre les impacts négatifs du travail de nuit).
Mise en place d’ateliers de sensibilisation sur une bonne hygiène de vie, notamment le sommeil et l’alimentation.
L’organisation d’une visite médicale auprès de la médecine du travail, pour tout salarié, qui la solliciterait avant la mise en place de la nouvelle organisation du travail de nuit sur 4 jours.
Une réflexion sur un dispositif permettant la diffusion de musique au Picking et au Bagging.
Ces dispositions, partagées avec la Médecine du Travail, ont pour objectif d’améliorer les conditions de travail et de réduire les impacts du travail de nuit sur la santé physique et mentale des salariés. Enfin, et de façon complémentaire, et afin de compenser la perte de pouvoir d’achat correspondant au panier repas, il est accordé une prime unique forfaitaire de 150 € bruts dont le versement interviendra, le 31 décembre 2024, dans les conditions suivantes :
Présence dans les effectifs CDI/CDD au 31/12/2023 et toujours présent au 31/12/2024.
Seuil de déclenchement : seuls les salariés ayant un nombre de jours de présence déclenchant des paniers repas en 2024, au moins égal à 85 jours seront bénéficiaires de ladite prime.
Cette prime ne concerne bien naturellement que les seuls salariés travailleurs de nuit sédentaires à l’exclusion du personnel roulant, dont l’ancienne organisation du travail était sur 6 jours.
Pour le reste, les dispositions de l’accord du 7 février 2020 et non modifiées par le présent avenant restent applicables dans leur intégralité étant précisé également que, à défaut de stipulation expresse contraire, toutes les autres dispositions de la Convention collective de branche, et en particulier, s’agissant du déclenchement du repos compensateur de nuit, demeurent pleinement applicables aux salariés de la société O’LOGISTIQUE.
Article 3 : dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 janvier 2024. Un suivi régulier du présent avenant et de l’accord de référence sera assuré par la Direction des ressources humaines. Le présent avenant pourrait être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication. Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés, par affichage sur le lieu de travail et donnera lieu à une information individuelle dans les conditions fixées par le nouveau décret du 30 octobre 2023 après sa signature et sa notification aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Fait à Fleury-Mérogis, le 15 janvier 2024
Pour la Société O’logistique :
XXX, en sa qualité de Directeur de site
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Pour la CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Pour la FO, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;