AVENANT N°1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la mise en place du CSE au sein de la Société GROUPE OLYS SAS du 25/11/2019
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIFA LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA
SOCIETE OLYS SAS du 25/11/2019
ENTRE :
La Société OLYS, SAS au capital de 9956 328 Euros dont le siège social est situé à Limonest (69760), 2 rue des érables, dont le numéro unique d’identification est 320 387 483 auprès du RCS Lyon, représentée par, Monsieur XXXX, en qualité de Directeur Général de la Présidente d’OLYS, la société GROUPE LDLC, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART ;
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par son Délégué Syndical :
Les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE au sein de la Société OLYS SAS, le 25/11/2019.
Les articles ci-dessous viennent modifier et se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise du 25/11/2019 visées. Les autres dispositions de cet accord, non modifiées ou substituées par le présent avenant restent applicables.
CHAPITRE 1-CLAUSES GENERALES
ARTICLE 1. Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
Le présent avenant modifie les dispositions suivantes de l’accord du 25/11/2019 :
L’article 2.1.4 « Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » est renommé « le Référent en matière de lutte contre le harcèlement » et les dispositions s’y rapportant sont remplacées et modifiés par les dispositions de l’article 2 du présent avenant.
Création de l’article 2.4 « Bons de délégation » dans l’accord du 25/11/2019, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent avenant.
L’article 4.2 « réunions Plénières du CSE » : le nombre de réunions annuelles du CSE est modifié dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4 du présent avenant.
L’article 4.4 relatif au « recours à la visioconférence » est modifié dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5 du présent avenant.
L’article 4.6 « Accès à la BDES » est renommé « Accès à la BDESE » et modifié dans les conditions prévues à l’article 6 du présent avenant et renommé « Accès à la BDESE ».
L’article 9.2 « Périmètre des établissements de désignation des délégués syndicaux » est modifié selon les modalités de l’article 7 du présent avenant.
Création de l’article 2.4 « Représentation du CSE-C au conseil de surveillance et dans les assemblées générales de la société GROUPE LDLC » et intégration dans l’accord du 25/11/2019, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent avenant.
ARTICLE 2 - Le Référent en matière de lutte contre le harcèlement
L’article 2.1.4 de l’accord CSE est modifié comme suit :
« Le CSE désigne parmi ses membres, titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement (moral, sexuel et agissements sexistes).
La Direction désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement (moral, sexuel et agissements sexistes).
Ces 2 référents sont membres de droit de la commission d’enquête « harcèlement » dans le cas où la Direction déciderait de mener une enquête interne à la suite d’un signalement de faits pouvant s’apparenter à du harcèlement (moral ou sexuel). »
ARTICLE 3 – les Bons de délégation
Création d’un article 2.4. « Bons de délégation » dans l’accord CSE du 25/11/2019 » rédigé comme suit :
« Les représentants du Personnel sont tenus de se conformer au système de gestion des bons de délégation en vigueur dans l’entreprise. Ils s’engagent à saisir leurs heures de délégations dans le système de gestion des temps de l’entreprise. Ainsi, le suivi des heures de délégation se fait par ce système.
Les représentants du personnel qui prennent des heures de délégation informent au préalable, leur responsable hiérarchique. Il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation étant donné que le responsable hiérarchique ne peut s’opposer à la prise des heures de délégation ».
ARTICLE 4- Nombre de réunions plénières du CSE
L’article 4.2 « Réunions plénières » de l’accord d’entreprise du 25/11/2019 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant :
10 fois par an pour le CSE.
Ce nombre de réunions pourra être adapté en fonction de l’actualité en concertation avec le secrétaire du comité.
Au moins 4 réunions par an, à raison de 1 par trimestre, du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
« A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions. » Les réunions du CSE se tiennent en principe au siège social de la société OLYS SAS.
ARTICLE 5- recours à la Visioconférence
L’article 4.4. « Recours à la Visioconférence » pour le CSE est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Par principe, les réunions du CSE se tiennent en présentiel.
Par exception, il sera possible aux membres du CSE d’avoir recours, en accord avec le secrétaire, à la visioconférence lors de chacune de leurs réunions, afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de l’instance.
Dans ce cas, l’accès à la visioconférence doit intervenir dans un environnement et des conditions, propices à la confidentialité des échanges tenus durant la réunion.
Le recours à la visioconférence pourra être utilisé dans le cadre des consultations du CSE, par le biais de l’outil de vote à distance mis à la disposition des représentants du Personnel par l’entreprise. »
ARTICLE 6- Accès à la BDESE
L’article 4.6 « Accès à la BDES » de l’accord CSE du 25/11/2019 est renommé « Accès à la BDESE » et modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Modalités d’accès
« La BDESE est accessible de façon numérique.
La BDESE n’est accessible que pour les membres élus titulaires et suppléants des CSE, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au CSE. Les bénéficiaires de la BDESE disposent individuellement d’un identifiant et d’un mot de passe. Ces informations sont également communiquées à tout nouvel élu ou titulaire d’un mandat syndical leur donnant droit au bénéfice de la BDESE.
La perte du ou des mandats entraîne la suppression immédiate des droits d'accès à la BDESE. La BDESE est accessible en permanence, pendant les heures habituellement travaillées, aux utilisateurs définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse où des opérations de maintenance et/ou des évolutions majeures auront lieu.
Actualisation de la BDESE et Période de référence
Les parties signataires ont convenu de fixer la période de référence des informations figurant à la BDESE comme suit :
Informations portant sur les 2 années passées ;
Et informations portant sur l’année en cours.
La BDESE constitue un outil dans la mise à disposition et la transmission des informations données aux représentants élus du personnel. Sa mise à jour est par nature dynamique. Néanmoins, certaines données peuvent présenter un caractère définitif, (pour exemple celles déclarées pour les années n-2, voire n-1). D’autres données sont périodiquement ou régulièrement mises à jour. Il est rappelé que la mise à disposition actualisée des informations vaut communication et information des représentants du personnel.
Confidentialité
Confidentialité des accès
L’identifiant et le mot de passe sont attribués individuellement et sont strictement personnels. Ils sont renouvelés périodiquement selon les règles informatiques définies, relatives à la sécurité des accès.
Ils ne sauraient être communiqués à qui que ce soit et l’accès à la base de données délégué à un tiers, quel que soit son titre, son mandat, son appartenance ou non à la société. Les accès sont retirés, par le service habilité, à la cessation du mandat de l’élu ou du mandat syndical.
Devoir de discrétion et confidentialité des documents
L’accès à la BDESE s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion au sujet des informations confidentielles pour les personnes y ayant accès (article L.2323-7-2 dernier alinéa du Code du travail).
Les informations figurant dans la BDESE qui revêtent un caractère confidentiel sont présentées comme telles par la Direction.
Les documents présentant un caractère fort de confidentialité comportent un filigrane.
La confidentialité clairement indiquée sur les documents vaut déclaration expresse et préalable ou concomitante de l'employeur ».
ARTICLE 7- Périmètre des établissements de désignation des délégués syndicaux
L’article 9.2 « Périmètre des établissements de désignation des délégués syndicaux » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de délégués syndicaux d’établissement à désigner par chacune des organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements en considération des effectifs des établissements est déterminé conformément au tableau ci-après :
Périmètre des établissements Délégués syndicaux
Effectifs 30.08.2023 Nombre de Délégués syndicaux OLYS SAS 182 1
Tous les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008 parmi les salariés candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, sur leurs noms, en tant que membres titulaires ou suppléants, au moins 10% des suffrages exprimés, au 1er tour des dernières élections. Ils ont vocation à exercer leur mandat sur la totalité du périmètre de l’établissement considéré ».
ARTICLE 8- Représentation du CSE au conseil de surveillance et dans les assemblées générales de la société GROUPE LDLC
Création d’un article 2.4 dans l’accord du 25/11/2019 et intégration des dispositions suivantes :
« 2.4. Délégation au président et à l’associé unique/collectivité des associés
Conformément à la loi et aux statuts de la société OLYS, le CSE bénéficie d'une représentation auprès de la Présidente de la société OLYS (à savoir la société GROUPE LDLC) ainsi qu’auprès de l’associée unique ou de la collectivité des associés (selon le cas) de la société OLYS.
Le temps passé par les représentants du CSE aux décisions de la Présidente ou de l’associée unique ou de la collectivité des associés (selon le cas) de la société OLYS est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures.
Deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les décisions de la Présidente (articles L.2312-72 et L.2312-76 du code du travail).
Deux membres du CSE, désignés par celui-ci et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister aux décisions de l’associée unique ou de la collectivité des associés (selon le cas).
L'administration se prononce en faveur d'un vote global au sein du CSE ayant lieu au scrutin majoritaire, selon les règles applicables aux élections internes du CSE. Seuls participent au vote les membres du CSE ayant voix délibérative, c'est-à-dire les membres élus titulaires (ou les suppléants remplaçant les titulaires).
Le président ne participe pas au vote.
Tout élu peut se porter candidat. Il n'est pas possible de désigner un représentant syndical.
Les élus ainsi délégués le sont pour la durée de leur mandat au CSE.
Les représentants délégués par le CSE assistent avec voix consultative à toutes les décisions de la Présidente (article L.2312-72 du code du travail). Ils peuvent soumettre les vœux du comité social et économique à la Présidente, laquelle donne un avis motivé sur ces vœux (article L.2312-73 du code du travail).
Les représentants délégués par le CSE à l’associé unique ou à la collectivité des associés (selon le cas) sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés (article L.2312-77 du code du travail).
Les représentants délégués du CSE au conseil de surveillance sont tenus de respecter l’obligation de confidentialité des informations indiquées comme telles par la Société et cela sans exception.
Par ailleurs, les dispositions supplémentaires de l’article L.225-92 du Code de commerce sont également applicables : « Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. »
ARTICLE 9- Autres dispositions de l’accord CSE du 25/11/ 2019
Les autres dispositions de l’accord relatif à la mise en œuvre du Comité Social et économique au sein de la société OLYS SAS du 25/11/2019, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées et sont applicables pour une durée indéterminée.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
ARTICLE 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature
.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société OLYS ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société OLYS.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant, la réception de cette lettre, les Parties susindiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 12 : Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet du Groupe LDLC, dans la section « Accords d’entreprise » réservée à cet effet.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à LIMONEST, le 18/04/2024
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.