Accord d'entreprise OLYS

Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

7 accords de la société OLYS

Le 30/04/2025
















ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

































ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



ENTRE :


La Société OLYS, SAS au capital de 9 956 328 Euros dont le siège social est situé à Limonest (69760), 2 rue des érables, dont le numéro unique d’identification est 320 387 483 auprès du RCS Lyon, représentée par, Monsieur …………….., en qualité de Directeur Général de la Présidente d’OLYS, la société GROUPE LDLC, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART ;


ET 


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par son Délégué Syndical :

  • Pour l’UNSA, Monsieur ……………………., dûment mandaté ;

D’AUTRE PART ;


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc200096986 \h 3
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENT DES SALARIES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc200096987 \h 4
Article 3- L’indemnité mensuelle spécifique « Non-télétravail » PAGEREF _Toc200096988 \h 4
Article 4- L’aide à l’écomobilité PAGEREF _Toc200096989 \h 5
Article 5- Le « Congé parents LDLC » PAGEREF _Toc200096990 \h 6
Article 6- le « Congé caritatif de 4 jours » PAGEREF _Toc200096991 \h 7
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200096992 \h 9
Article 7 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc200096993 \h 9
Article 8 – Publicité-Dépôt PAGEREF _Toc200096994 \h 9
PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction de la SAS OLYS et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées, les 01er avril, 17 avril et le 23 avril 2025 fin de discuter notamment, autour des axes suivants :

  • Reconnaissance de la performance :

  • Les augmentations de salaire de base générales et individuelles.

  • Engagement des collaborateurs et qualité de vie au travail :

  • La prime mensuelle de « non- télétravail » ;
  • Aide écomobilité (participation à l’achat d’un vélo électrique) ;
Les discussions entre les parties ont ainsi abouti à la conclusion du présent accord.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



CHAPITRE 2 : ENGAGEMENT DES SALARIES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 3- L’indemnité mensuelle spécifique « Non-télétravail »

3.1. Conditions d’éligibilité
Les parties conviennent de reconduire le versement de l’indemnité mensuelle spécifique de non-télétravail, pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2026.

Cette indemnité est réservée exclusivement aux salariés de la société OLYS et aux intérimaires dont les postes ne sont pas éligibles au télétravail sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

  • Avoir un poste de travail ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au télétravail ;
  • Avoir une ancienneté d’au moins 12 mois au 1er avril 2025.

Du fait du changement du critère d’ancienneté, les personnes ayant eu la prime au 31 mars 2025 ne se verront pas appliquer le nouveau critère d’ancienneté et conserveront la prime si elles sont éligibles aux autres critères.

3.2. Conditions de versement

L’indemnité mensuelle spécifique de « non-télétravail » sera versée à l’échéance habituelle de la Paie du mois d’avril 2025, pour les salariés concernés.

Le montant de cette indemnité est fixé à

30€ bruts par mois et sera versée chaque mois sur le bulletin de paie et libellée « Indemnité non TT », tant que la société sera tenue de la verser.


En effet, le versement de cette indemnité est subordonné à l’existence d’un accord Groupe, à durée déterminé, organisant les modalités du Télétravail, au sein de la Société OLYS SAS. Tant qu’un tel accord sera en vigueur dans l’entreprise, l’indemnité mensuelle spécifique de « non-télétravail » sera due aux échéances habituelles.

L’indemnité n’est pas proratisée, quel que soit le motif de l’absence, à l’exception de deux situations :

  • Les salariés en situation d’entrée/sortie en cours de mois ;
  • Les salariés en situation d’absence injustifiée ;

Pour ces deux exceptions uniquement, elle est versée au prorata du temps de présence.

3.3. Exclusions

  • L’indemnité ne sera pas versée aux alternants et aux stagiaires.

  • Les salariés dont les postes sont éligibles au télétravail, qui font le choix de ne pas bénéficier du télétravail et/ou de venir travailler en présentiel, ne pourront pas prétendre au versement de cette indemnité spécifique.

  • L’indemnité n’est pas due au-delà du premier mois d’absence, et pendant la durée de l’absence, si cette dernière est ou devient supérieure à 1 mois, et ceci quel que soit le motif de l’absence (y compris en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail/accident de trajet).

  • Si une personne est déjà absente depuis un mois ou plus à la date de mise en place de cette indemnité, l’indemnité n’est pas due pendant la durée de l’absence.

  • Par ailleurs, dans le cas d’un temps partiel, l’indemnité est calculée proportionnellement au temps de présence. De plus, celle-ci ne sera pas versée si le salarié travaille 2 jours ou moins par semaine, sauf en cas de temps partiel thérapeutique.
 
  • Enfin, l’indemnité n’est plus versée en cas de changement de poste vers un poste qui devient un poste éligible au télétravail.
Article 4- L’aide à l’écomobilité
L'aide à l'écomobilité relative à l'achat d'un vélo électrique du salarié est reconduite, à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2026, à hauteur de 50% du prix TTC du vélo électrique avec un plafond de 600€.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide à l'Eco-Mobilité, le salarié devra répondre aux conditions suivantes à compter de la date de signature du présent accord :

  • Avoir 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et une période d'essai révolue ;
  • S'engager à venir sur son lieu de travail, régulièrement à vélo électrique à compter de la date d'achat indiquée sur la facture ;
  • Ne pas disposer d'un véhicule de fonctions ;
  • Ne pas déjà avoir bénéficié de cette aide dans les 5 années précédentes

Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :

  • Une facture d'achat au nom du salarié faisant la demande d'aide à l'écomobilité.
  • Une attestation sur l'honneur à titre de justificatif de cet engagement à venir sur son lieu de travail à vélo électrique.

Une seule prise en charge sera possible par salarié pour une période de 5 ans sous réserve qu'il ait bien respecté les conditions susvisées.
Article 5- Le « Congé parents LDLC »

Les parties décident de renouveler le « congé parents LDLC ».

Les salariés bénéficiaires d’un congé maternité ou paternité auront la possibilité de prendre un « Congé Parents LDLC » à la suite des congés légaux de maternité ou paternité.

L’objectif étant d’harmoniser le temps passé avec l’enfant par le père avec celui de la mère mais également de leur donner le choix, d’étendre leur temps de présence auprès de leur enfant.



Autrement dit, au global, le cumul du « Congé parents LDLC » et du congé maternité ou paternité, sera de 20 semaines calendaires pour une naissance simple et ce à compter de la naissance du premier enfant et de 26 semaines calendaires en cas de naissances multiples.
5.1 Le « Congé Parents LDLC » à la suite du congé maternité

En cas de naissance simple, le congé maternité légal à prendre après la naissance est de 10 semaines calendaires. Outre la prise de ce congé de maternité légal, la salariée qui en fera la demande, pourra bénéficier d’un « Congé Parent LDLC » rémunéré de 10 semaines calendaires supplémentaires à prendre à la suite du congé maternité et au plus tard dans les 6 mois suivant la naissance, en une seule fois non fractionnable. Les semaines de « Congé Parents LDLC » non pris par la mère, à l’issue des 6 mois suivant la naissance, seront définitivement perdues.

Ce « congé parents LDLC » pourra être pris dès la naissance du premier enfant.

En cas de naissance multiples, le congé maternité légal à prendre après la naissance est de 22 semaines. Outre la prise de ce congé de maternité légal, la salariée qui en fera la demande, pourra bénéficier d’un « Congé Parent LDLC », rémunéré de 4 semaines calendaires supplémentaires, à prendre à la suite du congé maternité et au plus tard dans les 6 mois suivant la naissance, en une seule fois non fractionnable.

Les semaines « congé parents LDLC » non pris par la mère, à l’issue des 6 mois suivant la naissance, seront définitivement perdues.

5.2. Le « Congé Parents LDLC » à la suite du congé paternité

En cas de naissance simple, le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant, à prendre après la naissance est de 25 jours calendaires. Il se cumule avec le congé de naissance de 3 jours.

Outre la prise de ce congé légal, le salarié qui en fera la demande pourra bénéficier d’un « Congé parent LDLC » rémunéré de 16 semaines calendaires supplémentaires à prendre à la suite du congé paternité et au plus tard dans l’année suivant la naissance. Ce congé pourra être pris en une fois ou fractionné jusqu’à 3 périodes de 4 semaines calendaires minimum chacune.

Les semaines de « congé parents LDLC » non prises par le père à l’issue d’une période d’un an suivant la naissance seront définitivement perdues.

Ce « Congé Parents LDLC » pourra être pris dès la naissance du premier enfant.

En cas de naissance multiple, le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant, à prendre après la naissance est de 32 jours calendaires. Il se cumule avec le congé de naissance de 3 jours.






Outre la prise de ce congé de paternité légal, le salarié qui en fera la demande pourra bénéficier d’un « Congé Parents LDLC » rémunéré de 21 semaines calendaires supplémentaires à prendre à la suite du congé paternité et au plus tard dans l’année suivant la naissance. Ce congé pourra être pris en une fois ou fractionné jusqu’à 3 périodes de 4 semaines calendaires minimum chacune. Les semaines de « Congé Parents LDLC » non prises par le père à l’issue d’une période d’un an suivant la naissance seront définitivement perdues.

Le « Congé parents LDLC » étant un congé « sui generis », il ne sera pas considéré comme du temps effectif et n’ouvrira pas droit à l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires.
Les semaines de « Congé Parent LDLC » pourront être prises uniquement après que les congés maternité ou paternité auront été intégralement soldés.

Les semaines de « Congé Parent LDLC » devront être posées en tenant compte d’un délai de prévenance de 2 mois afin que la société puisse s’organiser. Pour les pères toutefois la première période de « Congé parent LDLC » pourra être posée avec un délai de prévenance de 3 semaines

Cette disposition est applicable pour les naissances ayant lieu à compter du 01er juin 2025.

Article 6- le « Congé caritatif de 4 jours »

6.1. Dispositif et conditions d’éligibilité

Le congé caritatif donne la possibilité à un salarié qui justifie d’une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise, au 31 mars 2025, de solliciter un congé, pour participer à une mission d’au maximum 4 jours ouvrés, pour le compte d’une association caritative.

Le congé caritatif ouvre le droit à un maintien de salaire, il ne peut être pris qu’entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

La durée maximale du congé caritatif est de 4 jours ouvrés.

Il peut être pris en une fois ou fractionnable.

Ce congé ne peut pas faire l’objet d’un report, à l’issue de la date du 31 mai 2026.

En toute état de cause, le dispositif de congé caritatif prendra fin au 01er juin 2026.


6.2. Définition de l’association caritative

Une association est dite caritative lorsqu’elle vient en aide aux personnes dans le besoin.
Elle apporte aide et soutien aux plus démunis.






Juridiquement, les œuvres caritatives appartiennent à la catégorie des associations d'utilité publique, sans but lucratif. Pour qu’une association soit définie comme caritative, il faut d'abord qu’elle soit déclarée comme une association loi de 1901. Pour que cette association soit reconnue légalement d'utilité publique, elle doit remplir certaines conditions :

  • Elle doit poursuivre un but d'intérêt général. Elle ne doit pas avoir pour objet de défendre les intérêts de ses membres, mais ceux d'autrui.
  • Elle doit avoir une activité qui dépasse un cadre local.
  • Elle doit avoir un nombre significatif d'adhérents (200 au minimum).
  • Les statuts de l'association doivent garantir notamment une gestion financière désintéressée, ainsi qu'un fonctionnement démocratique.
  • En principe, l'association doit exister depuis au moins 3 ans.

A titre informatif, sont considérées comme des associations à but non lucratif, ouvrant droit au congé caritatif, les associations suivantes :
  • Restos du cœur ;
  • Secours Populaire ;
  • Croix-Rouge ;
  • Comité français pour l'Unicef ;
  • Action contre la faim ;
  • Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés ;
  • Apprentis d'Auteuil ;
  • Handicap international
  • Armée du Salut ;
5.3. Exclusions

Les alternants et les stagiaires ne pourront pas bénéficier du congé caritatif.

5.4. Procédure

La Direction de l’entreprise se réserve la possibilité d’étudier chaque demande de congé caritatif et le cas échéant de ne pas y faire droit si elle estime, notamment, que l’association choisie ne remplit pas les critères d’une association caritative, d’utilité publique, sans but lucratif.

La procédure encadrant la demande du congé caritatif fera l’objet d’une note de la Direction des Ressources Humaines qui précisera les pièces justificatives à fournir.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu en principe pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er avril 2025 jusqu’au 31 mars 2026, sauf en ce qui concerne les dispositions particulières précisées dans l’accord comme étant à durée indéterminée.

À l’échéance de ce terme, les dispositions à durée déterminée de cet accord prendront fin de plein droit. Les dispositions à durée indéterminée précisées comme telles dans l’accord continueront de s’appliquer et pourront être dénoncées par chacune des parties selon les modalités légales.
Article 8 – Publicité-Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et également dans l’Intranet du Groupe, dans la section « Accords d’entreprise » réservée à cet effet.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à LIMONEST, le 30/04/2025

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.


Pour la Société Pour l’UNSA

M. M.
Représentant légal Délégué syndical

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Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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