Accord de substitution aux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux des sociétés composant l’UES MASSOURY au sein de la société OMANCE
ENTRE :
La société OMANCE
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 987 837 911 Dont le siège social est situé 102 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS Représentée par xxxxxxx, dûment habilité en sa qualité de Directeur
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de la société OMANCE
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part.
Ci-après, désignés ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Les Parties rappellent que depuis le 1er juillet 2024, la société OMANCE a repris les activités des trois sociétés civiles composant l’UES MASSOURY.
Cette reprise portant sur l’intégralité de l’activité des trois sociétés civiles, ainsi que sur l’ensemble des actifs matériels et immatériels propres à l’exercice de ces activités, les contrats de travail des salariés de ces trois sociétés ont été automatiquement transférés à la société OMANCE par application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Dans le cadre de cette opération, les accords collectifs applicables au niveau des sociétés civiles ou de l’UES ont automatiquement été mis en cause. En revanche, les usages et engagements unilatéraux applicables ont été transférés à la société OMANCE.
C’est dans ce contexte que, dès le mois d’octobre 2024, la Direction a proposé aux membres du CSE, qui l’ont accepté, de négocier un accord afin de revoir et d’harmoniser le statut collectif au sein de la Société, ayant vocation à se substituer à tous les accords ainsi qu’à toute stipulation conventionnelle ou non conventionnelle (notamment aux usages et engagements unilatéraux) applicables au sein de l’ancienne UES MASSOURY et des sociétés qui la composaient.
Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution.
C'est dans ce contexte qu'il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et objet
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société OMANCE.
Il a pour objet de déterminer le statut collectif applicable à cette nouvelle société. En conséquence, il se substitue :
aux conventions et accords collectifs de travail conclus au niveau de l’UES MASSOURY ainsi qu’au niveau de chacune des trois entités qui constituaient l’UES (Massoury Entretien & Gouvernance, Massoury Equin et Massoury Surveillance), et mis en cause à l’occasion du transfert d’activité, à l’exception de l’accord sur le temps de travail au sein de l’UES « Massoury » du 17 février 2015 qui fait l’objet d’un accord de substitution distinct ;
aux conventions et accords collectifs de travail conclus au niveau des branches dont relevaient chacune des trois sociétés civiles de l’UES MASSOURY ;
aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’UES MASSOURY et de chacune des trois entités qui constituaient l’UES et qui ont été transférés à la société OMANCE à l’occasion du transfert d’activité.
Il est par ailleurs convenu que l’harmonisation de la durée du travail et des congés payés fait l’objet d’un accord de substitution distinct, conclu ce jour également.
Article 2 – Convention collective applicable
La société OMANCE développe une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, ainsi que d’administration, de gestion administrative et de surveillance de bien immobilier.
A ce titre, elle est soumise aux dispositions de la Convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Ces dispositions se substituent aux dispositions des conventions collectives applicables au sein des entités de l’UES MASSOURY à compter du 1er janvier 2025, qu’elles soient ou non plus favorables.
Article 3 – Sort des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES MASSOURY et des sociétés qui la composaient
A l’exception de l’accord sur le temps de travail au sein de l’UES « Massoury » du 17 février 2015 qui fait l’objet d’un accord de substitution distinct signé le même jour et des dispositions prévues à l’article 4 ci-après, le présent accord met fin à l'ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES MASSOURY et de chacune des entités qui la composaient et en particulier aux avantages conventionnels, usages et engagements unilatéraux suivants, sans que cette liste ne soit exhaustive :
prime de panier repas ainsi que sa majoration ;
prime de préventeur ;
prime de polyalternance jour/nuit ;
décision unilatérale concernant les déplacements professionnels d’accompagnement de groupe(s) ou de personne(s) du 7 juillet 2021.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er janvier 2025 de bénéficier des dispositions desdits accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux.
Ainsi, à compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords, des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux ne pourront plus être invoqués par les salariés.
Article 4 – Maintien de certains avantages existants pour les salariés transférés
Les « salariés transférés » sont les salariés qui étaient liés à l’une des sociétés composant l’UES MASSOURY et dont le contrat de travail a été transféré à la société OMANCE le 1er juillet 2024.
Il est convenu que ces salariés continueront à bénéficier des avantages figurant dans le présent article 4 dès lors qu'ils en bénéficiaient également avant le transfert de leur contrat de travail.
En revanche, les salariés embauchés par la société OMANCE à compter du 1er juillet 2024, qui n’ont donc jamais été salariés des sociétés qui composaient l’UES MASSOURY, ne pourront pas bénéficier de ces avantages. Il en va de même pour les salariés transférés qui n’en bénéficiaient pas avant le transfert de leur contrat de travail.
4.1.Indemnités kilométriques
Les salariés rattachés au service « Sécurité » qui ne bénéficiaient pas de la mise à disposition d’un véhicule de service et bénéficiaient en revanche d’indemnités kilométriques avant la date du transfert de leur contrat de travail au sein de la société OMANCE le 1er juillet 2024 continueront de bénéficier de ces indemnités selon les modalités de calcul suivantes :
Indemnités kilométriques mensuelles (en € bruts) = Indice kilométrique x Nombre de vacations réalisées durant le mois
4.2.Prime d’ancienneté
Il est rappelé que la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles prévoit le versement mensuel d’une prime d’ancienneté correspondant à un pourcentage du salaire minimum brut mensuel conventionnel, à savoir :
3 % après 3 ans de service chez le même employeur ;
6 % après 6 ans de service chez le même employeur ;
9 % après 9 ans de service chez le même employeur ;
12 % après 12 ans de service chez le même employeur ;
15 % après 15 ans de service chez le même employeur ;
18 % après 18 ans de service chez le même employeur.
Ces dispositions étaient applicables aux salariés de la société Massoury Entretien & Gouvernance.
De la même manière, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit elle aussi, à l’exclusion du personnel relevant de la catégorie cadre, le versement mensuel d’une prime d’ancienneté correspondant à un pourcentage du salaire minimum brut mensuel conventionnel, à savoir :
2 % après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
5 % après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
8 % après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
10 % après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
12 % après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ces dispositions étaient, quant à elles, applicables aux salariés de la société Massoury Surveillance.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et du présent accord, ces dispositions cessent de s’appliquer aux salariés concernés à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, afin de compenser le préjudice lié à la perte de cet avantage, les Parties sont convenues que les salariés qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté avant la date du transfert, soit avant le 1er juillet 2024, verront le montant de celle-ci intégré dans leur salaire de base.
Ce montant correspondra au montant de la prime d’ancienneté perçu par les salariés concernés au 1er juillet 2024 et ne sera pas revu à la hausse par la suite en raison de l’évolution de l’ancienneté des intéressés.
4.3.Prime d’entretien et d’habillage/déshabillage
Il est rappelé que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit le versement d’une prime d’entretien et d’une prime de temps d’habillage et de déshabillage pour les salariés obligés de porter un uniforme dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions étaient applicables aux salariés de la société Massoury Surveillance.
Ces primes étaient versées par cette société selon les modalités suivantes :
Prime « unique » incluant l’entretien et le temps d’habillage et de déshabillage : 30 € bruts.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et du présent accord, ces dispositions cessent de s’appliquer aux salariés concernés à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, afin de compenser le préjudice lié à la perte de ces avantages, les Parties sont convenues que les salariés avaient bénéficié du versement de cette prime « unique » avant la date du transfert, soit avant le 1er juillet 2024, verront son montant intégré dans leur salaire de base.
Ce montant correspondra au montant de la prime perçu au 1er juillet 2024 par les salariés concernés et ne sera pas revu à la hausse.
4.4.Véhicule de service
Les Parties conviennent que les salariés cadres qui bénéficiaient d’un véhicule de service préalablement à la date du transfert de leur contrat de travail au sein de la société OMANCE, soit avant le 1er juillet 2024, continueront de bénéficier de cet avantage.
Article 5 – Avantages mis en place pour l’ensemble du personnel de la société OMANCE
Les avantages prévus dans le présent article 5 sont applicables aux salariés transférés et aux salariés embauchés à compter du 1er juillet 2024.
5.1.Prime de vacances
La convention collective applicable au sein de la société OMANCE prévoit le versement chaque année d’une prime de vacances à l’ensemble des salariés dont le montant global est au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés versées aux salariés durant la période de référence.
Conformément aux dispositions de la convention collective, les Parties conviennent tout d’abord que le montant de cette prime sera réparti de manière égalitaire entre tous les salariés.
Les Parties conviennent en outre que le montant de cette prime ne saurait être en tout état de cause inférieure à 500 € bruts par an et par salarié.
5.2.Jours offerts pour évènements spéciaux
Les Parties conviennent que les salariés de la société OMANCE, y compris les nouveaux embauchés, continueront de bénéficier de jours de congés payés offerts par la Société lors de la survenance de certains évènements spéciaux non-prévus par la convention collective applicable, dans les conditions et modalités suivantes :
2 jours ouvrés de congés supplémentaires offert pour la période de Noël :
pour le personnel administratif : ces jours seront à prendre pendant la période de vacances scolaire de Noël ;
pour les salariés des services « Ecurie » et « Sécurité » : compte-tenu de la nature de l’activité de ces deux services, il apparait nécessaire d’étendre la période de prise de ces jours. Ils pourront donc être pris entre le 20 décembre et le 28 février.
1 jour ouvré de congé supplémentaire offert en cas de survenance d’un jour férié un samedi ou un dimanche :
pour le personnel administratif : la date du jour de congé sera fixé unilatéralement par la Société ;
pour les salariés des services « Ecurie » et « Sécurité » : compte-tenu de la nature de l’activité de ces deux services, les salariés pourront prendre ce jour de congé supplémentaire dans un délai de 6 mois suivant la survenance du jour férié ayant donné lieu au congé supplémentaire.
1 jour ouvré offert en cas de déménagement, lequel devra être pris au moment du déménagement.
Ces dispositions ne sauraient se cumuler avec toute autre disposition ayant le même objet qui pourrait être prévue à l’avenir par la convention collective applicable dans l’entreprise.
5.3.Prime de formation / formateur interne
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025 les salariés qui seraient amenés à former un autre salarié de l’entreprise sur son poste de travail, bénéficieront d’une prime dite de formation.
Cette prime sera égale à 150 € bruts par jour de formation délivrée par un salarié.
Ces dispositions ne sauraient se cumuler avec toute autre disposition ayant le même objet qui pourrait être prévue à l’avenir par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
A compter de cette date, il met fin à toute disposition conventionnelle ou non, usage ou engagement unilatéral qui étaient applicables au sein de l’UES MASSOURY et des sociétés qui la composaient, étant précisé que les dispositions qui portaient sur la durée du travail et les congés payés font l’objet d’un accord de substitution distinct. Les dispositions du présent accord se substituent donc à compter du 1er janvier 2025 à toutes les dispositions qu’il a vocation à remplacer.
Article 7 – Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles se réuniront, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite du CSE.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les formes convenues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par écrit à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant cette notification, une réunion de négociation sera organisée en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Il pourra également être dénoncé par l’une des parties signataires. Dans cette hypothèse, la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois et signifier aux autres parties cette dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra exposer les motifs de la dénonciation et être accompagnée d’un projet de texte révisé.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version anonymisée de l’accord sera jointe à ce dépôt en vue de sa publication sur le site de Légifrance.
Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 10 – Information des salariés
Une copie du présent accord sera affichée sur le lieu de travail et un exemplaire signé sera mis à disposition sur le réseau « Public » de l’entreprise.
Fait à Saint-Méry En 5 exemplaires originaux Le 10 décembre 2024