L’UES UNIVI Seniors, telle que reconnue par l’accord collectif du 28 mars 2022 et ses avenants, représentée par
______________________________________, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommés « La Direction »
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES UNIVI SENIORS :
Le syndicat
C.F.D.T Santé Sociaux, représenté par déléguée syndicale,
Le syndicat
C.G.T, représenté par __________________________.
D’autre part,
Préambule :
Aux termes de quatre réunions de négociations, les partenaires sociaux ont conclu un accord de NAO le 25 octobre 2022. Au 1er janvier 2023, l’URSSAF a revu à la hausse le montant du repas au-delà duquel le coût du repas constitue un avantage en nature. Au regard de cette modification, les parties ont souhaité se rapprocher afin de revoir les dispositions de l’accord de NAO 2022 et s’aligner sur les plafonds URSSAF.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES UNIVI Seniors.
Article 2 : Effet de l’accord Le présent accord se substitue à toutes autres dispositions en vigueur dans l’UES portant sur le même sujet.
Article 3 : Coût du repas Le coût du repas du déjeuner proposé aux salariés en poste a été fixé revu à la baisse à hauteur de 2,50€, pour tous les salariés de l’UES UNIVI Seniors, à compter du 1er novembre 2022.
Toutefois, au regard du nouveau plafond URSSAF portant sur le coût du repas, il est nécessaire de rehausser la participation minimale du salarié.
En effet, pour rappel, les règles émises par l’URSSAF prévoient que « la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de repas en cantine constitue un avantage en nature soumis à cotisations. Cependant, l’administration admet que, lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait, l’avantage nourriture peut être négligé. »
Aussi, afin de ne pas avoir à passer les sommes en avantage en nature soumis à cotisations des salariés, ce qui aurait pour effet d’impacter à la baisse la paie des salariés et d’augmenter les cotisations employeur, il est convenu de fixer le coût du repas à la moitié du forfait URSSAF.
A titre indicatif, pour 2023, le forfait a été fixé à 5,20€. La participation des salariés doit donc être égale à la moitié de ce forfait, soit 2,60€. Cette mesure entrera en application au 1er février 2023.
Article 4 : Communication de l’accord Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité au terme du délai d’opposition.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs entrant dans son champ d’application par voie d’affichage et par mise à disposition sur le site intranet.
Article 5 : Publicité de l'accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Paris, le 3 février 2023 - En 5 exemplaires.