Accord d'entreprise OMNIUM DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

Accord de fonctionnement du CSE unique

Application de l'accord
Début : 13/11/2019
Fin : 31/12/2022

6 accords de la société OMNIUM DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

Le 12/11/2019


ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE UNIQUE

PLG IDF NORMANDIE

Entre les soussignés :

La société

GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE, Société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000,00 euros, dont le siège social se situe 2 rue Paul Vaillant Couturier – 76120 LE GRAND QUEVILLY, Immatriculée sous le numéro 398 302 257 au registre du commerce et des sociétés de Rouen, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

La société

OMNIUM DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (ODI), Société par actions simplifiée au capital de 96 000,00 euros, dont le siège social se situe ZI Val de Seine – 17 avenue Nobel – 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, Immatriculée sous le numéro 702 014 879 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

La société

GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE ALLO DISTRIBUTION COOPERATION SERVICE (ALLO-DICS), Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 390 000,00 euros, dont le siège social se situe 29 avenue des Morillons, ZA des Doucettes, 95140 GARGES-LES-GONESSE, Immatriculée sous le numéro 728 206 137 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.


D’une part,

Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CGT

Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CGT

Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CFE CGC

Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CFDT

Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat FO/FEC






D’autre part,






SOMMAIRE

ARTICLE PRÉLIMINAIRE – OBJET ET CHAMP D’APPLICATIONp4

ARTICLE 1 – DÉLÉGATION AU CSE UNIQUEp4

ARTICLE 2 – DURÉE DU MANDAT p4
ARTICLE 3 – NOMBRE DE MANDAT p4
ARTICLE 4 – REPRESENTANT DE PROXIMITEp4

ARTICLE 5 – BUREAU DU CSE UNIQUE p4

ARTICLE 6 – CRÉDIT D’HEURESp4
ARTICLE 7 – MEMBRES SUPPLÉANTSp5

ARTICLE 8 – RÉUNION PRÉPARATOIREp5

ARTICLE 9 – RÉUNIONS PLÉNIÈRESp5

ARTICLE 10 – LIEU DES RÉUNIONSp6

ARTICLE 11 – LA VISIOCONFÉRENCE p6

11.1 Le recours à la visioconférencep6
11.2 Cas particulier du vote à bulletin secretp6

ARTICLE 12 – LES TEMPS DE TRAJET ENTRE LE LIEU HABITUEL DE TRAVAIL ET LE LIEU DE LA RÉUNION p6

12.1 Réunions avec l’employeurp6
12.2 Hors réunions avec l’employeurp6

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE FRAISp6

13.1 Remboursement des frais de déplacement découlant de la participation aux réunions du CSE unique,
à la recherche de mesures préventives et aux enquêtes p6
13.2 Remboursement par le CSE unique des frais de déplacement engagés par les membres du CSE uniquep7

ARTICLE 14 – DELAIS DE CONSULTATIONp7

ARTICLE 15 – PROCÈS-VERBAUX p8

15.1 Contenu du procès-verbal des réunions du CSE uniquep8
15.2 Établissement du procès-verbal des réunions du CSE uniquep8
15.3 Adoption du procès-verbal des réunions du CSE uniquep9
15.4 Reproduction et diffusion du procès-verbal des réunions du CSE uniquep9

ARTICLE 16 – BUDGETSp9

16.1 Budget de fonctionnement p9
16.2 Budget des activités sociales et culturellesp9
16.3 Transfert des reliquats de budgetsp10
ARTICLE 17 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORDp10

ARTICLE 18 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORDp10

ARTICLE 19 – ADHÉSION ET RÉVISION DU PRÉSENT ACCORDp10

ARTICLE 20 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORDp10


PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a permis un large champ ouvert à la négociation et a modifié profondément l’organisation des instances représentatives du personnel que sont :

  • le Comité d’Entreprise (CE) ;
  • les Délégués du Personnel (DP) et ;
  • le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT).

Ces instances sont remplacées par le Comité Social et Économique (désigné ci-après par CSE) lors de leur renouvellement. Le Comité Social et Économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Cette même ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les ambitions du CSE au sein de l'entreprise.
Conscients de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d'apporter de la confiance.
Cet accord a vocation à traiter des modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique unique.

















ARTICLE PRÉLIMINAIRE - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de :
  • Définir la composition du CSE unique ;
  • Définir le fonctionnement du CSE unique ;
  • Définir les attributions du CSE unique.
Il s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité, de :
  • PLG IDF ALLODICS ;
  • ODI ;
  • PLG Normandie.
ARTICLE 1 - DÉLÉGATION AU CSE UNIQUE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
L’employeur ou son représentant préside le CSE unique.
Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE unique, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes.

ARTICLE 2 - DURÉE DU MANDAT
Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, prévoyant la possibilité de déroger à la durée des mandats fixée à 04 ans par l’article L. 2314-33.
Les parties ont convenues de fixer la durée du mandat des membres du Comité Social et Economique unique à 03 ans.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE MANDAT
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, prévoyant la possibilité de limiter le nombre de mandat successif ; les parties ont convenues de limiter le nombre de mandat des membres du Comité Social et Economique unique à 3 mandats successifs.

Article 4 - REPRESENTANT DE PROXIMITE
A défaut de représentant élu et sous condition d’un effectif supérieur ou égal à 10 salariés dans un des sites de l’une des structures concernées par la mise en place du CSE unique, il est décidé de mettre en place un représentant de proximité afin d’assurer la représentation du personnel au niveau local.
Le détail de la mise en place fait l’objet d’une annexe au présent accord (Annexe).

ARTICLE 5 - BUREAU DU CSE UNIQUE

Un secrétaire et un trésorier du CSE unique sont désignés par le CSE unique parmi les élus titulaires lors de la première réunion du CSE qui suit les élections professionnelles. Ils constituent le bureau du CSE unique.
ARTICLE 6 - CRÉDIT D’HEURES
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE unique disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur, quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées, s’effectue dans un délai de 08 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées. L'information se fait par un document écrit précisant l'identité des élus concernés ainsi que le nombre d'heures cumulées pour chaque élu.

ARTICLE 7 - MEMBRES SUPPLÉANTS
L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le membre suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

ARTICLE 8 - RÉUNION PRÉPARATOIRE

Les réunions du CSE peuvent être précédées d'une réunion préparatoire entre tous les membres du CSE. A cet effet, le secrétaire se charge d'en fixer la date et de convoquer les participants à la réunion.
L'objet de ces réunions est de permettre aux élus de préparer les réunions du CSE notamment en recensant des points et/ou questions à faire figurer au sein de l'ordre du jour du CSE et d'examiner la liste des réclamations.
Ces réunions ne ressortant pas d'une obligation légale, la participation à leur déroulement n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l'utilisation des crédits d'heures de délégation.
Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance.

ARTICLE 9 - RÉUNIONS PLÉNIÈRES

Les membres de la délégation du personnel au CSE unique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion tous les 02 mois. Toutefois, si les circonstances le justifient, des réunions pourront avoir lieu selon une périodicité réduite ou plus étendue.

Conformément aux dispositions légales, au moins 04 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE unique en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Il est convenu que les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail seront évoqués à chaque réunion de CSE ordinaires.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août et en décembre, compte tenu notamment
des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.

Le nombre de réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

ARTICLE 10 - LIEU DES RÉUNIONS

Les parties conviennent de tenir physiquement les réunions du CSE alternativement sur les différents sites de PLG Normandie, PLG IDF ALLODICS et ODI.

ARTICLE 11 - LA VISIOCONFÉRENCE

11.1 Le recours à la visioconférence

Les parties pourront avoir recours à la visioconférence pour les réunions du CSE, y compris les réunions préparatoires.
L’information des membres du CSE sur les modalités de tenue de la réunion se réalisera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors de l’élaboration de l’ordre du jour avec le secrétaire.
Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, les parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

11.2 Cas particulier du vote à bulletin secret

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
La procédure à suivre pour le vote à bulletin secret se déroule en 2 étapes :
  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précitées ;
  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.


ARTICLE 12 - LES TEMPS DE TRAJET ENTRE LE LIEU HABITUEL DE TRAVAIL ET LE LIEU DE LA RÉUNION

12.1 Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.

12.2 Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

ARTICLE 13 - REMBOURSEMENT DE FRAIS

13.1 Remboursement des frais de déplacement découlant de la participation aux réunions du CSE unique, à la recherche de mesures préventives et aux enquêtes

Les frais et dépenses de déplacement réellement exposés par les élus du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions du CSE unique leur sont remboursés par l'entreprise selon les modalités suivantes : utilisation de l’outil à cet effet ou le cas échéant selon formulaire « Note de frais et Indemnités kilométriques » (MP003-F003 D)
De même les frais et dépenses de déplacement associés au temps passé par les membres du CSE unique à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que les frais et dépenses de déplacement associés aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave sont pris en charge par l'entreprise selon les mêmes modalités.

13.2 Remboursement par le CSE unique des frais de déplacement engagés par les membres du CSE unique

Les déplacements et les frais pouvant être engagés par les élus pour les besoins du CSE unique sont à la charge de ce dernier.
Selon leur objet, les frais sont imputés sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des activités sociales et culturelles.
Pour éviter aux élus d'avoir à en faire l'avance, le CSE unique prend directement à sa charge les divers frais (transport, restauration, hébergement, etc.).
Si cette prise en charge directe n'est pas possible, le remboursement ne peut se faire que sur présentation de justificatifs originaux.
Toute demande de remboursement doit être adressée au trésorier.
Elle est accompagnée d'une fiche signée du demandeur précisant l'objet du déplacement ainsi que la nature et le montant des frais engagés.
Les remboursements sont effectués selon les modalités suivantes : 0,55 € du kilomètre avec une note de frais similaire au format de la Société.
En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par le CSE que s'ils sont bien en relation avec le mandat.

ARTICLE 14 - DÉLAIS DE CONSULTATION

Le CSE unique sera consulté entre 15 jours et 1 mois à compter du jour de l’information. Ce délai pourra être ramené à 08 jours en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles et de santé et sécurité au travail.
Le CSE unique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :
  • 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
  • 02 mois en cas d'expertise ;
Chaque consultation du CSE unique doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE unique refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE unique de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE unique est réputé avoir été valablement consulté.

Le point de départ du délai de consultation court à compter :
  • de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail et qui sont nécessaires à la consultation, ou
  • de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

Chaque consultation du CSE unique doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE unique refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE unique de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE unique est réputé avoir été valablement consulté.

ARTICLE 15 - PROCÈS-VERBAUX

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions légales et aux usages instaurés en cette matière entre l’employeur et les institutions représentatives du personnel.
Chaque réunion du CSE unique donne lieu à établissement d'un procès-verbal écrit.

15.1 Contenu du procès-verbal des réunions du CSE unique

Figurent dans chaque procès-verbal de réunion de CSE unique les mentions, indications et détails suivants :
  • Date de la réunion ;
  • Objet de la réunion et récapitulatif de son ordre du jour ;
  • Date de la convocation à la réunion ;
  • Liste des personnes :
  • Convoquées à la réunion ;
  • Présentes lors de la réunion ;
  • Absentes lors de la réunion ;
  • Liste des documents joints à la convocation à la réunion et destinés à être examinés dans le cadre de la réunion ;
  • Heures d'ouverture et de clôture de la séance ;
  • Relation des débats et échanges et positions des participants à la réunion sous forme de synthèse ou version in extenso d'après enregistrement ;
  • Retranscription des : vœux, décisions, propositions, désignations, élections, avis, motions, résolutions, etc. adoptés par le CSE unique en séance avec, à chaque fois, le détail du vote et des résultats.

15.2 Établissement du procès-verbal des réunions du CSE unique

Il revient au secrétaire du CSE unique d'établir le procès-verbal des réunions sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion du CSE unique, sauf circonstance exceptionnelle.
Si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de quinze jours, le PV est établi et transmis avant cette réunion et est approuvé lors de la réunion extraordinaire.
Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSE unique y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 10 jours qui suivent.
Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE unique au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.

15.3 Adoption du procès-verbal des réunions du CSE unique

Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE unique. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents à l’issue des échanges lors de la rédaction de celui-ci.
Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.

15.4 Reproduction et diffusion du procès-verbal des réunions du CSE unique

Postérieurement à sa signature, chaque procès-verbal de réunion du CSE unique donne lieu à :
  • Établissement en 2 exemplaires originaux dont :
  • Un exemplaire réservé au Président
  • L’autre au secrétaire du CSE unique aux fins d'archivage ;
  • Etablissement d’une copie aux fins d'archivage dans les locaux de l'entreprise suivant diligence du président du CSE unique afin d'être tenu notamment à disposition de l'inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail et des administrations ;
  • Affichage et/ou diffusion par le secrétaire ou par la Direction au sein des locaux de l'entreprise dans les conditions suivantes : envoi par mail du PV signé et scanné
Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités d'affichage et/ou diffusion telles que visées ci-dessus ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation desdites informations et/ou données de sorte que son contenu doit en être expurgé à la diligence du secrétaire du CSE unique avant affichage et/ou diffusion.
Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux de l'entreprise de tout ou partie du contenu du procès-verbal des réunions de CSE unique - et par n'importe quel moyen, modalité ou média - est interdite.

ARTICLE 16 - BUDGETS


16.1 Budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est calculée globalement et non au niveau de chaque structure en tenant compte de la masse globale salariale brute. Les budgets de l'année N sont calculés sur la base de la masse salariale de l'année N - 1 et font éventuellement l'objet d'une régularisation de l'année N + 1.
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est égal à 0,2% de la masse salariale.
Chaque structure versera en 04 fois la subvention de fonctionnement sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSE.

16.2 Budget des activités sociales et culturelles

Conformément à l'article L. 2312-81 du Code du travail, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Chaque structure versera en 04 fois sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles.
Il est convenu que chaque structure pourra décider d’une attribution libre des œuvres sociales et culturelles fixée proportionnellement à la masse salariale de chaque structure.

16.3 Transfert des reliquats de budgets

Conformément au code du travail, les élus du CSE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou œuvres sociales) l'année de leur versement. Le CSE peut décider par délibération, de transférer à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales.
Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d'ASC.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance et en réunion, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.
ARTICLE 17 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles.

ARTICLE 18 - SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre pourra donner lieu à une réunion avec la direction et les parties signataires.
Une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 19 - ADHÉSION ET RÉVISION DU PRÉSENT ACCORD

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, au cours du premier cycle électoral. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 20 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DU PRÉSENT ACCORD
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.


Fait en 8 exemplaires originaux
A Maurepas
Le 12 novembre 2019




Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CGT









Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CGT





Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CFE CGC






Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CFDT




Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat FO/FEC




Pour les structures suivantes :
GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE
OMNIUM DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (ODI),
GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE ALLO DISTRIBUTION COOPERATION SERVICE (ALLO-DICS)

Représentées par :


Madame
Directrice des Ressources Humaines du GROUPE PIERRE LE GOFF






ANNEXE

MISE EN PLACE DE REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ

PRÉAMBULE


A défaut, de représentant élu et ou sous condition d’un effectif supérieur à 10 salariés dans un des sites de l’une des structures concernées par la mise en place du CSE unique, il est décidé de mettre en place un représentant de proximité afin d’assurer la représentation du personnel au niveau local.

A défaut de représentant du personnel élu dans un des sites de l’une des structures de VILLENEUVE LA GARENNE, GARGES LES GONESSE et LE GRAND-QUEVILLY un représentant de proximité sera mis en place au niveau local.
La mise en place du ou des représentant(s) de proximité permettra de maintenir un dialogue de proximité et de favoriser la représentation des salariés au niveau local.

Cela permettra également d’éviter un engorgement supplémentaire au niveau des attributions du CSE unique qui serait alors contraint de gérer des questions locales du quotidien. De même, cela permettrait de prévenir un allongement disproportionné des temps de réunion et une perte de temps au détriment des questions stratégiques.

































SOMMAIRE

Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION P.3

1.1 ObjetP.3
1.2 Champ d’application……………………………………………………………………………………………………………………….P.3

ARTICLE 2 - NOMBRE DE RÉPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ…………………………………………………………………. P.3
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE DÉSIGNATION ………………………………………………………………………………………P.4

ARTICLE 4 - DURÉE DU MANDATS…………………………………………………………………………………………………… P.5
ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ…………………………………………………….P.5

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT………………………………………………………………………………P.6

  • Réunion - Temps d’échange - Transmission………………………………………………………………………………….P.6

  • Moyens de fonctionnement………………………………………………………………………………………………………….P.6


























ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
  • Objet

Les présentes ont pour objet de :
  • Définir les modalités de mise en place du/des éventuel(s) représentant(s) de proximité.
  • Définir les modalités de désignation du/des éventuel(s) représentant(s) de proximité.
  • Définir la durée du mandat du/des éventuel(s) représentant(s) de proximité.
  • Définir les attributions du/des éventuel(s) représentant(s) de proximité.
  • Définir les modalités de fonctionnement du/des éventuel(s) représentant(s) de proximité.

  • Champ d’application

Le champ d’application s’étend à l’ensemble des salariés, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité, au niveau local pour les structures de :
  • ALLODICS ;
  • ODI ;
  • PLG Normandie.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE RÉPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ
A défaut de représentant élu au niveau local dans un des sites de l’une des structures de VILLENEUVE LA GARENNE, GARGES LES GONESSE et LE GRAND-QUEVILLY, il serait mis en place « un » représentant de proximité dans celle-ci.
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE DÉSIGNATION
Peuvent être désignés représentants de proximité tout salarié électeur et éligible au CSE unique et remplissant les conditions des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail. Ces conditions devront être remplies à la date de la seconde réunion du CSE unique mis en place.

Les candidatures seront notifiées directement par les candidats à Madame Claire Henry, Directrice des Ressources Humaines, par e-mail à l’adresse suivante : c.henry@groupleplg.com

La désignation du ou des représentant(s) de proximité sera adoptée par une résolution à la majorité des membres présents.

Seuls les membres titulaires du CSE unique prendront part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE unique en double exemplaires, l’un étant remis au président du CSE unique.

En l’absence de candidatures, la carence totale ou partielle produira effet pendant toute la durée des mandats du CSE unique désignant.
De manière à assurer une continuité de représentation, la désignation/les désignations ci-dessus ne peut/peuvent être mise(s) en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure, d’un salarié qui aurait pu prétendre être désigné s’il avait été présenté à l’origine (exemple : mutation d’un membre titulaire ou suppléant du CSE unique …).

En revanche, en cas de rupture du contrat de travail d’un représentant de proximité, avant le terme de son mandat ou en cas de mutation dans une autre structure entraînant alors automatiquement fin à son mandat de représentant de proximité, il sera procédé à la désignation d’un nouveau représentant de proximité dans les conditions exposées ci-dessus.

ARTICLE 4 - DURÉE DU MANDATS
Le/Les représentant(s) de proximité est/sont désigné(s) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE unique l’ayant/les ayant désigné(s).
Si un représentant de proximité est affecté sur une autre structure que celle pour lequel il a été désigné représentant de proximité, quel qu’en soit le motif, son mandat de représentant de proximité cesse aussitôt.
Le représentant de proximité est alors remplacé dans les meilleurs délais (Cf. 3.2), sauf si l’événement se produit moins de 06 mois avant le terme du mandat de la délégation du personnel du CSE unique.
ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ
Les représentants de proximité sont un relais d’information des salariés auprès des élus du CSE unique.
Leurs attributions sont les suivantes :
  • Transmission aux membres élus du CSE unique des suggestions des salariés en matière de prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;
  • Présentation aux membres élus du CSE unique de préconisations pour l’amélioration de l’organisation du travail au quotidien et de la qualité de vie au travail ;
  • Relais des informations vers les salariés pour améliorer la communication interne du CSE unique.

Les représentants de proximité sont un relais entre le CSE unique et les salariés. Ils sont les interlocuteurs privilégiés du représentant local de la direction. Ils ont donc pour mission de :
  • Présenter aux représentants de l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi que les accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ;
  • Communiquer au CSE unique les suggestions et observations du personnel sur toutes questions entrant dans son champ de compétence ;
  • Saisir le représentant de l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, sachant que cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement moral ou sexuel ou d’une mesure discriminatoire ;
  • Être l’interlocuteur du CSE unique sur les questions relevant de sa compétence lorsque ce dernier a besoin d’informations concernant la structure concernée ;
  • Saisir le Président et le Secrétaire du CSE unique de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE unique ;

Le traitement des situations au niveau local est favorisé.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

6.1 Réunion - Temps d’échange - Transmission
Le(s) représentant(s) de proximité n’assiste pas aux réunions du CSE unique.

En cas de nécessité, le(s) représentant(s) de proximité peut/peuvent, à sa/leur demande et dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours rencontrer individuellement le représentant de la Direction.

Le représentant de la Direction ou le(s) représentant(s) de proximité peut/peuvent, en cas de nécessité, demander un échange téléphonique, une entrevue physique ou par visioconférence.

  • Moyens de fonctionnement
Le(s) représentant(s) de proximité bénéficie-nt, pour l’exercice de ses/leurs attributions d’un crédit d’heures de délégation individuel de 04 heures par mois qui devra faire l’objet de l’établissement d’un bon de délégation.

Ces heures de délégation ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Le temps passé aux réunions initiées par la Direction ou aux réunions du CSE unique n’est pas déduit des heures de délégation et sera payé comme du temps de travail effectif.



La révision, la dénonciation, l’entrée en vigueur et le dépôt des présentes dispositions annexes sont soumises aux conditions exposées dans l’accord de fonctionnement auxquelles elles sont rattachées.



Fait en 8 exemplaires originaux
A Maurepas
Le 12 novembre 2019

Pour la Direction

Madame
D.R.H


Pour les structures suivantes :
GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE
OMNIUM DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (ODI),
GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ILE DE FRANCE ALLO DISTRIBUTION COOPERATION SERVICE (ALLO-DICS)

Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CGT






Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CGT






Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CFE CGC






Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat CFDT





Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical, syndicat FO/FEC



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