Accord d'entreprise OMYA SAS

Un accord portant sur l'harmonisation du régime collectif

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société OMYA SAS

Le 30/01/2024


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ACCORD COLLECTIF

D’HARMONISATION DU REGIME COLLECTIF APPLICABLE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT OMYA SAINT-GERMAIN - SIEGE

Entre, la société



Omya SAS
Représentée par
XXX - Président
Et
XXX – Directrice des Ressources Humaines


Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives



CFE-CGC
Représentée par XXX, Délégué Syndical,


CFDT
Représentée par XXX, Déléguée Syndicale.


D’autre part,


PRÉAMBULE


Dans le cadre de l’organisation des élections des représentants du personnel pour le mandat 2023-2026, après échanges avec la délégation syndicale centrale et étude de la situation des salariés d’Omya SAS, la Direction a acté, dans une décision unilatérale en date du 8 novembre 2022, les différents établissements distincts (cf annexe 1) composant le périmètre d’Omya SAS.

A ce titre, a été mis en place un établissement distinct regroupant :
  • les salariés rattachés à l’établissement de Noisy : salariés présents dans les locaux administratifs de Noisy et les salariés en télétravail 5/5 (permanent) des différentes fonctions administrativement rattachées à cet établissement,
  • les salariés rattachés à l’établissement d’Omey siège : salariés  des différentes fonctions supports présents sur le site d’Omey ou rattachés à cet établissement (siège social).

L’établissement, désigné sous le nom « Etablissement de Noisy » au sein de la décision unilatérale précitée, porte désormais le nom de Saint Germain - Siège, au regard du déménagement opéré début 2023 des locaux de Noisy vers Saint-Germain-en-Laye.

Au regard de la création de ce nouvel établissement distinct, les représentants du personnel et la Direction ont pu échanger sur les questions liées à l’impact de cette opération sur le personnel de l’établissement en termes d’application d’accords et/ou d’usages d’établissements.

Pour donner suite aux différents échanges, les parties ont souhaité conclure un accord visant à harmoniser le régime applicable à l’ensemble des salariés Omya SAS rattachés à l’établissement distinct Saint-Germain - Siège, concernant les points suivants :

  • les salaires de base mensuel
  • la prime d’ancienneté pour les non cadres
  • la prime de vacances
  • la prime chauffage pour les non cadres
  • Les médailles du travail

L’objectif de cet accord est de permettre un traitement homogène et cohérent des salariés concernés par le présent accord afin de faciliter leur gestion administrative et leur vie dans l’entreprise au quotidien.

Il trouve à s’appliquer aux salariés, actuels et futurs rattachés à l’établissement de Saint-Germain-en-Laye et de ceux, actuels et futurs, rattachés au siège social basé à Omey.

Les parties ont également souhaité, par le biais de cet accord, faire rappel en annexe 3, à titre informatif, des dispositions pouvant exister par ailleurs au niveau de l’établissement et/ou de l’entreprise, notamment et sans s’y limiter :
  • La gratification annuelle
  • Les congés payés
  • Le télétravail
  • Les dispositifs d’épargne salariale (participation, intéressement, plans d’épargne),
  • Le régime de protection sociale (régime de santé et de prévoyance, régime de retraite complémentaire et supplémentaire),
  • La prime de transport,
  • La politique véhicule,
  • La prise en charge repas,
  • Les frais professionnels et la mobilité,
  • Le temps de travail,
  • Les absences maladie,
  • Les dons de congés,
  • Tout autre dispositif conventionnel développé par Omya SAS (dispositif séniors, égalité professionnelle, télétravail occasionnel).


Le présent accord conclu notamment en application de l’article L 2261-10 du Code du travail, doit prendre effet au 1er janvier 2024 au plus tard, et se substitue de fait à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux qui pouvaient exister et s’appliquant aux salariés couverts par le présent accord.



ARTICLE 1 – SALAIRE DE BASE MENSUEL

Pour les salariés non-cadres, le salaire mensuel de base est défini, en tenant compte de leur niveau de classification en référence à une grille de salaire.

La grille applicable aux salariés non cadres des 2 établissements est la grille du siège d’Omey 2023 (annexe 2), qui devient la grille de référence 2024 des 2 établissements. Les salariés non cadres de Saint Germain verront leur salaire revalorisé conformément à cette grille.

Le point d’entrée dans la grille étant le positionnement en termes de Niveau / Echelon, il est expressément convenu que la mise en place de la grille ne viendra pas modifier le Niveau/Echelon des salariés concernés.

Pour les salariés cadres, la rémunération est fixée en tenant compte des minimas de la convention collective.
Compte tenu d’un historique de rémunération collective très différent entre les 2 établissements, les salariés de Saint-Germain feront l’objet d’un rattrapage durant les NAO 2024.

ARTICLE 2 - PRIME D’ANCIENNETÉ POUR LES NON CADRES

Les salariés non-cadres de l’établissement bénéficient des règles Omya SAS relatives à la prime d’ancienneté.
Il s’agit d’une prime mensuelle, d’un montant brut, attribuée en fonction de l’ancienneté du collaborateur dans l’entreprise par l’application d’un pourcentage sur le salaire de base mensuel.

Les parties souhaitent ici préciser les modalités de calcul de cette prime. La prime d’ancienneté est ainsi déterminée comme suit :

Ancienneté

Prime d’ancienneté

Entre 0 et 3 ans d’ancienneté
0% du Salaire de Base
Entre 3 ans révolus et 6 ans d’ancienneté
3% du Salaire de Base
Entre 6 ans révolus et 9 ans d’ancienneté
6% du Salaire de Base
Entre 9 ans révolus et 12 ans d’ancienneté
9% du Salaire de Base
Entre 12 ans révolus et 15 ans d’ancienneté
12% du Salaire de Base
A partir de 15 ans d’ancienneté
15% du Salaire de Base

Pour les seuls salariés déjà présents dans l’entreprise au 1er janvier 2024, les conditions antérieures perdurent :

Ancienneté

Prime d’ancienneté

Entre 0 et 3 ans d’ancienneté
0% du Salaire de Base
Entre 3 ans révolus et 6 ans d’ancienneté
3% du Salaire de Base
Entre 6 ans révolus et 9 ans d’ancienneté
6% du Salaire de Base
Entre 9 ans révolus et 12 ans d’ancienneté
9% du Salaire de Base
Entre 12 ans révolus et 15 ans d’ancienneté
12% du Salaire de Base
Entre 15 ans révolus et 18 ans d’ancienneté
15% du Salaire de Base
Entre 18 ans révolus et 21 ans d’ancienneté
16% du Salaire de Base
Entre 21 ans révolus et 24 ans d’ancienneté
17% du Salaire de Base
Au-delà de 24 ans révolus d’ancienneté
18 % du Salaire de Base
Ces dispositions ne trouveront donc pas à s’appliquer aux salariés embauchés après le 1er janvier 2024.

ARTICLE 3 - PRIME DE VACANCES

Les salariés de l’établissement Saint-Germain – Siège bénéficient des règles conventionnelles et d’entreprise (usage) relatives à la prime de vacances.

Les parties signataires conviennent que le versement se fera sur la paie du mois de juin pour tous les salariés concernés par le présent accord.

Hormis le mois de versement, les conditions de cette prime restent les mêmes.

Rappel : Elle correspond à 50% de la somme salaire de base mensuel + éventuelle prime d’ancienneté mensuelle.

Le calcul de cette prime est réalisé :
  • au prorata temporis en cas d’entrée / sortie au cours de l’année pour l’ensemble des salariés (nombre de jours de présence / 365 jours) ;
  • sous condition d’un an de présence continue au 31 mai de l’année pour les salariés en contrat à durée déterminée (période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année en cours).

Il est également précisé que, le cas échéant, la prime vacances est incluse dans la base de calcul des indemnités journalières prévoyance.

ARTICLE 4 - LA PRIME CHAUFFAGE POUR LES NON CADRES

Les salariés non cadres des différentes fonctions supports présents ou rattachés au siège social sur le site d’Omey bénéficient d’une « prime de chauffage », versée en décembre de chaque année, sous réserve d’être présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année et d’une ancienneté de 3 mois. En dernier lieu, cette prime est de 378,24 € bruts.

Pour les salariés non cadres d’Omey siège en bénéficiant déjà, cette prime est maintenue.

Cette prime sera attribuée de la même manière aux salariés non cadres de Saint-Germain à compter de la date de signature du présent accord et dans les mêmes conditions.


ARTICLE 5 – MEDAILLES DU TRAVAIL

Au regard des dispositions préexistantes pour les salariés visés par le présent accord, les parties conviennent d’harmoniser le montant des gratifications versées à l’occasion des médailles du travail.

Le barème retenu est ainsi le suivant :

Nombre d’années (médaille)

Gratification

Tous

15 ans (médaille UNICEM – bronze)
Médaille + 300 € *

Tous

20 ans (préfecture – argent)
Médaille + 500 € **

Tous

30 ans (préfecture et UNICEM – vermeil)
Médaille + 700 € **

Tous

35 ans (préfecture – or)
Médaille + 900**

Tous

40 ans (préfecture et UNICEM – grand or)
Médaille + 1 100 € **
* montant brut, soumis à cotisations et impôts.
** montant net, sous réserve d’une évolution règlementaire ou légale.
Ces primes ne sont pas cumulables sur une même année.

L’ensemble de ces éléments s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 et se substituent ainsi aux dispositions conventionnelles ou usages, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurs pour les salariés de la société Omya SAS France visés par le présent accord collectif.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

  • VALIDITE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord doivent répondre aux exigences réglementaires.
Le présent accord, s'exerce, sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail relatives à des sujets/thématiques qui ne seraient pas abordés dans le présent accord.

Sa validité est subordonnée aux dispositions applicables en la matière, et notamment celles prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail. Ainsi, pour être applicable, l'accord devra être signé d'une part, par l'employeur, et d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
  • ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l'objet d'avenant, d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.


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Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l'accord est déposé auprès des services du ministère du travail sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire est transmis au Conseil de Prud’hommes du siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Fait à Omey, le 30 janvier 2024.




Pour la société Omya SAS :Pour la Délégation Syndicale :




XXX – PrésidentPour l’organisation syndicale CFE-CGC
XXX – Délégué Syndical




XXX – DRH FrancePour l’organisation syndicale CFDT
XXX – Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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