ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2025
DE L’ETABLISSEMENT OMYA MAREUIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement Omya Mareuil, situé : Verdinas, 24340 Sainte Croix de Mareuil
Représentée par Monsieur XXX, Directeur Technique France, XXX, DRH Groupe France
Ci-après désignée «l’Entreprise » D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
XXX, délégué syndical CGT
Ci-après désigné « le délégué syndical » D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La présente négociation est menée dans le cadre des articles L2242-1 et s. du Code du travail, ainsi que dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé en date du 21 mars 2023.
Les parties ont pu se réunir au cours de réunions de négociation qui se sont déroulées les 5/11/2024, 20/11/2024 et 21/11/2024. A l’issue, la direction et la délégation syndicale ont pu acter ensemble des éléments de négociation suivants.
ARTICLE 1 – Champ d’application du présent accord
Bénéficient des dispositions négociées dans le présent accord, les salariés de l’établissement Omya Mareuil, qui sont couverts par un contrat de travail au 1er janvier 2025, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et qui évoluent sur les niveaux 1 à 8 Echelon 2 de la Convention collective UNICEM. Toutefois cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux contrats en alternance dont la rémunération est indexée sur le SMIC.
Pour cet accord NAO, à la demande de la direction les Niveaux 8 échelon 3 ne font pas partie de l’augmentation collective tout comme les niveaux 9 et 10. Les salariés de ces niveaux sont exclus du présent accord du fait de leur positionnement particulier au sein de l’organisation et des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés devront ainsi être considérés exclusivement dans le cadre du processus d’augmentation individuelle prévu par l’entreprise. Pour mémoire, les salariés qui bénéficient d’augmentations collectives négociées au sein de l’entreprise, ne sont pas éligibles à ce processus.
ARTICLE 2 – Contenu de la négociation
L’indice INSEE (001763852 - Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac) pris en compte à date de signature du présent accord est celui d’octobre 2024 (118,83) les parties conviennent:
de procéder à
une augmentation collective de +0.3 % en janvier 2025 ; au titre du rattrapage de l’inflation constatée entre l’indice de Novembre 2023 (117,33) et Octobre 2024 (118,83) soit 1,28% duquel est déduit 1% d’avance accordée lors de la NAO 2024 ;
de procéder
à une augmentation de 40€ brut mensuel se trouvant appliquée à la grille à la date du 1er Janvier 2025. Cette augmentation est donnée au titre d’une avance sur inflation de 0,5%, le nouvel indice INSEE de référence sera de 119,42 (118,83 augmentée de 0,5%) et au titre d’augmentation du pouvoir d’achat ;
une clause de revoyure n’est pas prévue.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord prend effet ce jour pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2025. Les parties conviennent dès à présent de se réunir d’ici à la fin de l’année 2025, aux fins d’ouvrir des négociations pour l’année 2026.
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et s. du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Mareuil, en 4 exemplaires originaux, Le 02 Décembre 2024