ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2025
DE L’ETABLISSEMENT OMYA SIEGE – SAINT-GERMAIN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement Omya Siège – Saint-Germain
Situé, pour le site du Siège 6 rue Pierre Sémard - 51240 OMEY et, pour le site de Saint-Germain 99 Rue Pereire - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Représenté par :
XXX, Président Omya SAS
XXX, DRH Groupe France
Ci-après désignée « la Direction »
D’UNE PART,
Et, les Organisations syndicales représentatives
CFE-CGC Représentée par XXX, Délégué Syndical
CFDT Représentée par XXX, Déléguée Syndicale
Ci-après désigné « la Délégation Syndicale »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La présente négociation est menée dans le cadre des articles L2242-1 et s. du Code du travail, ainsi que dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé en date du 21 mars 2023.
Les parties ont pu se réunir au cours de réunions de négociation qui se sont déroulées les 20 novembre, 4 et 19 décembre 2024. A l’issue, la direction et la délégation syndicale ont pu acter ensemble des éléments de négociation suivants.
ARTICLE 1 – Champ d’application du présent accord
Bénéficient des dispositions négociées dans le présent accord, les salariés de l’établissement Omya Siège – Saint-Germain, qui sont couverts par un contrat de travail au 1er janvier 2025, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et qui évoluent sur les niveaux 1 à 8 Echelon 2 de la Convention collective UNICEM. Toutefois cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux contrats en alternance dont la rémunération est indexée sur le SMIC.
Pour cet accord NAO, à la demande de la direction les Niveaux 8 échelon 3 ne font pas partie de l’augmentation collective tout comme les niveaux 9 et 10. Les salariés de ces niveaux sont exclus du présent accord du fait de leur positionnement particulier au sein de l’organisation et aux responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés devront ainsi être considérés exclusivement dans le cadre du processus d’augmentation individuelle prévu par l’entreprise. Pour mémoire, les salariés qui bénéficient d’augmentations collectives négociées au sein de l’entreprise, ne sont pas éligibles à ce processus.
ARTICLE 2 – Contenu de la négociation
L’indice INSEE (001763852 - Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac) pris en compte à date de signature du présent accord est celui d’octobre 2024 (118,83) les parties conviennent :
Pour les niveaux 1 à 7 :
de procéder à
une augmentation collective de + 0,3 % en janvier 2025 ; au titre du rattrapage de l’inflation constatée entre l’indice de Novembre 2023 (117,33) et Octobre 2024 (118,83) soit 1,28% duquel est déduit 1% d’avance accordée lors de la NAO 2024 ;
de procéder
à une augmentation de 40€ brut mensuel se trouvant appliquée à la grille à la date du 1er Janvier 2025. Cette augmentation de 40€ brut mensuelle représente une augmentation moyenne de la grille de salaire de 1,2% .Cette augmentation est donnée au titre d’une avance sur inflation de 0,5%, le nouvel indice INSEE de référence sera de 119,42 (118,83 augmenté de 0,5%) et au titre d’augmentation du pouvoir d’achat.
De procéder à une revalorisation de la prime chauffage tenant compte de l’évolution de l’indice INSEE entre novembre 2023 (117,33) et octobre 2024 (118,83), soit une revalorisation de +1,28%. Le montant de la prime chauffage est ainsi porté à 383,08 €. Une régularisation sera faite en paie de janvier 2025.
Pour les niveaux 8 échelons 1 et 2 :
de procéder
à une augmentation de + 1,3% à la date du 1er Janvier 2025. Cette augmentation est donnée au titre :
du rattrapage de l’inflation constatée entre l’indice de Novembre 2023 (117,33) et Octobre 2024 (118,83) soit 1,28% duquel est déduit 1% d’avance accordée lors de la NAO 2024 ;
d’une avance sur inflation de 0,5%, le nouvel indice INSEE de référence sera de 119,42 (118,83 augmentée de 0,5%) et au titre d’augmentation du pouvoir d’achat.
Suivi spécifique des niveaux 8 échelons 3 :
Enfin, concernant les salariés Niveau 8 échelon 3 qui ne font pas partie de l’augmentation collective, la direction s’engage à communiquer en mai 2025:
le nombre de salariés ayant fait l’objet d’une revalorisation individuelle dans le cadre du process merit en avril 2025 ;
le nombre de salariés ayant eu une revalorisation égale ou supérieure à 1,3 % dans ce cadre du process merit en avril 2025.
Le nombre de salariés augmentés par tranche d’ancienneté (cf tranches du bilan social).
Une clause de revoyure n’est pas prévue.
ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet ce jour pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2025. Les parties conviennent dès à présent de se réunir d’ici à la fin de l’année 2025, aux fins d’ouvrir des négociations pour l’année 2026.
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et s. du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Omey, en 4 exemplaires originaux, Le 20 décembre 2024