Accord d'entreprise OMYA SAS

Accord sur la négociation annuelle sur les salaires 2026 de l'établissement Omya Erbray

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

7 accords de la société OMYA SAS

Le 19/12/2025


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ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2026

DE L’ETABLISSEMENT OMYA ERBRAY





ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement Omya Erbray

Situé, 10 le Cormier – 44110 ERBRAY

Représenté par :
  • XXX, DRH Groupe France

Ci-après désignée « la Direction »


D’UNE PART,

Et, l’Organisation syndicale représentative


CFDT
Représentée par XXX, Déléguée Syndicale

Ci-après désignée « la Délégation Syndicale »

D’AUTRE PART,


PREAMBULE


La présente négociation est menée dans le cadre des articles L2242-1 et s. du Code du travail, ainsi que dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé en date du 21 mars 2023.

Les parties ont pu se réunir au cours de réunions de négociation qui se sont déroulées les 12 novembre et 15 décembre 2025. A l’issue, la direction et la délégation syndicale ont pu acter ensemble des éléments de négociation suivants.



ARTICLE 1 – Champ d’application du présent accord


Bénéficient des dispositions négociées dans le présent accord, les salariés de l’établissement Omya Erbray, qui sont couverts par un contrat de travail au 1er janvier 2026, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et qui évoluent sur les niveaux 1 à 8 Echelon 2 de la Convention collective UNICEM. Toutefois cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux contrats en alternance dont la rémunération est indexée sur le SMIC.

Les Niveaux 8 échelon 3, niveaux 9 et 10 sont exclus du présent accord du fait de leur positionnement particulier au sein de l’organisation et aux responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés devront ainsi être considérés exclusivement dans le cadre du processus d’augmentation individuelle prévu par l’entreprise. Pour mémoire, les salariés qui bénéficient d’augmentations collectives négociées au sein de l’entreprise, ne sont pas éligibles à ce processus.


ARTICLE 2 – Contenu de la négociation


L’indice INSEE (001763852 - Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac) pris en compte à date de signature du présent accord est celui d’octobre 2025 (119,89) les parties conviennent :

  • de procéder à

    une augmentation collective de + 1,35 % en janvier 2026.


Cette augmentation collective permet de :
  • compenser l’inflation constatée entre l’indice d’Octobre 2024 (118,83) et l’indice d’octobre 2025 (119,89), soit +0,89%
  • de déduire l’avance accordée lors des NAO 2025 (0,5%), soit 0,89%-0,5% = 0,39%
  • de procéder à une avance sur inflation de 0,5% sur 2026,
  • d’améliorer le pouvoir d’achat à hauteur de 0,46%.
Une clause de revoyure n’est pas prévue.


ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2026 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2026.
Les parties conviennent dès à présent de se réunir d’ici à la fin de l’année 2026, aux fins d’ouvrir des négociations pour l’année 2027.

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et s. du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à Erbray, en 4 exemplaires originaux,
Le 19 décembre 2025



Pour l’entreprise :Pour les syndicats :


XXX,XXX,

DRH Groupe FranceDéléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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