L’organisation Syndicale Force Ouvrière représentée par déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise
PRÉAMBULE Les représentants du personnel ont exprimé le souhait que les salariés puissent disposer d'une autorisation d'absence rémunérée en cas d'enfant malade. La Direction a reçu favorablement cette demande dans les termes et conditions objet du présent accord.
ARTICLE 1 : MODALITES D'APPLICATIONS – MALADIE SANS HOSPITALISATION Les salariés bénéficient d'un droit à congé pour enfant malade dans la limite d'un Jour par enfant et par an. Ce droit est ouvert à tous salariés ayant au moins un an d'ancienneté, en mesure de fournir un certificat médical du médecin traitant et pour tout enfant âgé de moins de 16 ans. Le Jour Enfant Malade peut être pris soit sur une Journée complète ou fractionné en 2 demi-journées.
ARTICLE 2 : MODALITES D'APPLICATIONS – HOSPITALISATION Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques, une autorisation d'absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants : – 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour ; – 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit ; – et ce dans une limite de 2 jours maximum par année civile et par salarié. Cette autorisation d'absence est attribuée pour enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous : – l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ; – le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D'APPLICATION ET BILAN Cet accord s'applique sous réserve que le nombre total de Jour Enfant Malade ne dépasse pas 150 jours par année civile pour l'ensemble de l'Entreprise Le suivi du nombre de jours pris sera effectué dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique. Si le nombre de jours utilisés sur cette période est inférieur à 150 jours sur l’année civile, l'accord sera tacitement renouvelé pour une période d'un an. Dans le cas où le nombre viendrait à être supérieur, l'accord pourra être dénoncé après en avoir tenu informé les Organisations Syndicales
ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD L'accord est conclu à compter du 1er mars 2021 pour une durée indéterminée sous réserve des dispositions de l'article 2.
5 5Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales d’Oncodesign. Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, il sera déposé à l’UT de Côte d’Or de la DIRECCTE Bourgogne-Franche Comté ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.
Fait à Dijon le 26 février 2021 en cinq exemplaires originaux Pour Oncodesign Pour Force OuvrièrePour UNSA PDGDéléguée SyndicaleDélégué Syndical